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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 3 juil. 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
LE 03 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/71 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZTE
N° de minute : 25/337
O R D O N N A N C E
— ---------
Le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Pierre LAUGERY, Avocats au barreau D’ANGERS, Avocat postulant, et par Maître Coralie SALARDAINE, Avocate au barreau de SAINTES, Avocate plaidante
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 24 Janvier 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 05 Juin 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2021, M. et Mme [A] ont acquis auprès de M. [N] [X], un véhicule automobile d’occasion de marque Volvo, modèle V40, immatriculé DY 823 MX.
Peu de temps après l’acquisition du véhicule, M. et Mme [A] ont déploré une consommation excessive d’huile moteur.
Ils ont alors sollicité la mise en œuvre d’une expertise amiable.
Dans un rapport du 1er juillet 2022, Monsieur [O], expert amiable, a constaté une consommation d’huile supérieure aux préconisations du constructeur, qui rendrait impropre le véhicule à l’usage. Il ajoute qu’un démontage permettrait de confirmer l’origine des désordres, comme résultant d’une usure des cylindrées, mais relève que l’opération serait très coûteuse.
C.EXE : Maître [L] [W]
Maître [F] [Y]
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
M. et Mme [A] ont, le 26 juillet 2022, sollicité en vain auprès de leur vendeur la résolution amiable de la vente.
*
Suivant acte signifié le 20 octobre 2022, M. et Mme [A] ont fait assigner M. [X] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire de leur véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 décembre 2022 (n° RG 22/614), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. [E] [Z] pour y procéder.
Par ordonnance du 25 janvier 2023, le magistrat chargé du contrôle des expertise a désigné M. [E] [M] en remplacement de M. [E] [Z].
Le 25 avril 2025, M. [M] a déposé un compte rendu d’expertise aux termes duquel il explique que l’encrassement du circuit d’admission du moteur a provoqué l’encrassement des soupapes et la perte de compression d’au moins un cylindre. Il ajoute que cet encrassement serait la conséquence d’un long processus qui serait susceptible d’avoir pris naissance avant l’acquisition du véhicule par M. [X]. L’expert judiciaire a ainsi préconisé l’appel en cause de M. [P], précédent propriétaire du véhicule litigieux.
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, M. [X] a fait assigner M. [P] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir déclarer à son contradictoire les opérations d’expertise ordonnée par l’ordonnance du 15 décembre 2022, ainsi que de le voir condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par voir de conclusions n°2, M. [X] a réitéré ses demandes introductives d’instance et demandé que soit débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses prétentions, M. [X] produit le certificat de cession du véhicule litigieux, signé entre lui et M. [P] le 10 octobre 2020.
*
Par voie de conclusions responsives et récapitulatives, M. [P] sollicite du juge des référés de débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [P] soutient que :
— le véhicule n’aurait présenté aucun dysfonctionnement lorsqu’il l’a vendu à M. [X] ;
— il ne serait pas démontré que le défaut d’encrassement existait au moment de ladite vente;
— il n’aurait rencontré aucune difficulté avec le véhicule lorsqu’il en était le propriétaire ;
— le rapport de l’expert amiable ne serait corroboré par aucun élément objectif et ne lui serait pas opposable ;
— la preuve de l’utilité et de l’opportunité de lui rendre opposable l’expertise ne serait pas démontrée.
*
A l’audience du 05 juin 2025, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions et l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, par un compte rendu d’expertise du 25 avril 2025, M. [M] fait état de défauts qui pourraient avoir pris naissance avant l’acquisition du véhicule par M. [X]. Il préconisait ainsi la mise en cause de l’ancien propriétaire du véhicule.
Dès lors, eu égard aux conclusions provisoires de l’expert judiciaire, M. [X] justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à M. [P], ancien propriétaire du véhicule litigieux, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée à l’issue des investigations.
II.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [X] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les parties seront déboutées sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [E] [M] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 15 décembre 2022 (n° RG 22/614) et par l’ordonnance de remplacement d’expert du 25 janvier 2023, à M. [G] [P] ;
Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons M. [N] [X] aux dépens ;
Déboutons M. [N] [X] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [G] [P] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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