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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 30 janv. 2026, n° 26/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/00821 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4QYT
MINUTE: 26/193
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [P]
né le 02 Mai 1972 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 7][Localité 6]
Présent (e) assisté (e) de Me Karine CHRUNYK, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D'[Localité 6]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [Z] [P]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 29 janvier 2026
Le 19 janvier 2026, le directeur de [Adresse 7][Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [P].
Depuis cette date, Monsieur [W] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D'[Localité 6].
Le 26 Janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 janvier 2026.
A l’audience du 30 Janvier 2026, Me Karine CHRUNYK, conseil de Monsieur [W] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen d’irrégularité
Le conseil argue de l’irrégularité de la procédure, le médecin signataire de l’avis motivé participant à la prise en charge du patient.
Aux termes de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique " I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
(…)
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
(…)
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. "
Aux termes de l’article R3211-12 du même code " Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu’il statue : 3 5° Le cas échéant : (…)
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. " .
En l’occurrence, le Dr [E] [B], médecin psychiatre de l’établissement d’accueil et participant à la prise en charge de Monsieur [W] [P] a établi un avis médical motivé concernant la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète, conformément aux dispositions de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique. Par ailleurs, il attestait de la compatibilité de l’état de santé de Monsieur [W] [P] avec son audition par le juge des libertés et de la détention. Il n’y avait donc lieu à application des dispositions de l’article R3211-12 5° du code de la santé publique.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 26 01 2026, que Monsieur [P] [W] a été hospitalisé pour trouble psychiatrique chronique à l’observance difficile et régulièrement en rupture de suivi, discordance idéo-affective avec froideur du contact, humeur de registre dépressif, idées délirantes intuitives caractérisées par la conviction inébranlable d’une altération musculaire l’empêchant de marcher, de forte participation anxieuse en dépit d’exploration somatiques normales, anosognosique, et ambivalent aux soins ; il a récemment fugué de l’unité.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 26 01 2026 du Dr [E] que le patient souffre d’une pathologie chronique, une symptomatologie dépressive franche avec anorexie quasi-totale, des idées délirantes ; après une période d’amélioration à l’hôpital, il a vécu une rechute rapide en permission du au stress du retour au domicile, à son retour il est très ambivalent avec une conscience partielle des troubles. Il reste très anxieux et très critique sur l’origine psychique des troubles et reste ambivalent aux soins.
A l’audience de ce jour, Monsieur [P] [W] déclare qu’il constate une rupture de confiance avec le médecin psychiatre et indique qu’il souhaite des soins en ambulatoire. Il précise être autiste asperger, vouloir rentrer chez lui et que les traitements subis en hospitalisation ne sont pas adaptées à lui. Il sollicite la levée de la mesure.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [P] [W] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [P]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 30 Janvier 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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