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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 5 déc. 2024, n° 24/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 5AA
N° RG 24/00720 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SXSH
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 05 Décembre 2024
[S] [R] [J]
[X] [R] [J]
C/
[C] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Décembre 2024
à Me GROC
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 05 décembre 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 05 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 Octobre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [R] [J], demeurant 6 ALLEE DU SAULE – 78240 CHAMBOURCY
Représenté par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substitué par Maître Valérie BOUTEILLER, avocate au barreau de TOULOUSE
Madame [X] [R] [J], demeurant 6 ALLEE DU SAULE – 78240 CHAMBOURCY
Représentée par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substitué par Maître Valérie BOUTEILLER, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [V], demeurant APPT 430 OH! RESIDENCE – 33 BOULEVARD DE L EUROPE
31700 BLAGNAC
Comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé le 11 avril 2023 à effet au 17 avril 2023, Monsieur [S] [R] [J] Madame [X] [R] [J] ont donné à bail à Monsieur [C] [V] un appartement à usage d’habitation (n°430) et un parking sous-sol (lot 37) situés OH! Résidence, 33 Boulevard de l’Europe, 31700 Blagnac, pour un loyer mensuel de 566 euros et une provision sur charges mensuelle de 101 euros.
Le 19 septembre 2023, Monsieur [S] [R] [J] et Madame [X] [R] [J] ont fait signifier à Monsieur [C] [V] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de Commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, Monsieur [S] [R] [J] et Madame [X] [R] [J] ont ensuite fait assigner Monsieur [C] [V] devant le Juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour :
— obtenir le constat par le jeu de la clause résolutoire,
— la résiliation du contrat de location au 20 novembre 2023,
— son expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— et sa condamnation au paiement :
*de la somme de 2938,95 euros, mensualité de novembre 2023 incluse, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience,
*d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, de la résiliation à la libération effective du logement, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
*d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières (Article 696 du Code de procédure civile).
A l’audience du 18 octobre 2024, Monsieur [S] [R] [J] et Madame [X] [R] [J], représentés par leur conseil, indiquent que le locataire est parti et qu’ils se désistent de leurs demandes de résiliation du bail et d’expulsion et actualisent le montant de leur demande en paiement à la somme de 3932,26 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de janvier 2024 comprise. Ils s’opposent à la demande de délais de paiement.
Monsieur [C] [V], comparant, reconnaît le montant de la dette locative. Il précise qu’en mars 2023, il a fait des crédits qui ont été à l’origine de ses difficultés, qu’il a actuellement un emploi en CDI avec un salaire mensuel de 6950 euros et un crédit en cours de 800 euros mensuel. Monsieur [C] [V] demande l’octroi de délai de paiement pour régler la dette en 6 mensualités de 656 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
Il convient de donner acte à Monsieur [S] [R] [J] et Madame [X] [R] [J] de leur désistement concernant ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion.
Par ailleurs, compte tenue du départ du locataire, la demande d’indemnité d’occupation devient sans objet.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
Conformément à l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La date de départ de Monsieur [C] [V] n’a pas été précisé par les parties mais il résulte du décompte locatif produit que les loyers sont indiqués jusqu’au 14 janvier 2024, de sorte que c’est cette date qui sera retenue comme date de fin de bail.
Il résulte de ce décompte arrêté au 15 octobre 2024 que Monsieur [C] [V] reste devoir la somme de 3932,36 euros, mensualité de janvier 2024 comprise au proratata des jours d’occupation jusqu’au 14 janvier 2014, après soustraction des frais de poursuite (145,45+320,16+132,87) et après déduction du dépôt de garantie à hauteur de 566€.
Monsieur [C] [V] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, d’ailleurs reconnue à l’audience.
Cependant, il est indiqué et comptabilisé dans ce décompte une somme de 610,45€ au titre d’une “retenue locative suite edls”.
Or, non seulement cette demande au titre des dégradations locatives n’apparaît pas dans l’assignation et dans l’avenir d’audience, mais en outre elle n’a pas été formulée à l’audience alors qu’il s’agit d’une demande additionnelle. Le bailleur ne justifie nullement avoir adressé ces nouvelles demandes à Monsieur [V] avant l’audience, ce dernier ne s’étant pas exprimé sur ce point à l’audience à défaut de précision par le demandeur sur ce point. Le bailleur ne communique enfin aucun état des lieux de sortie et aucun élément pour chiffrer et justifier ces dégradations. Il y a lieu de considérer que l’obligation pour laquelle le demandeur sollicite, à titre de provision, la condamnation du défendeur au titre des dégradations locatives, ne saurait être considérée comme non sérieusement contestable et qu’il n’y a donc lieu à référé sur cette question et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Monsieur [C] [V] sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 3321,91 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023 sur la somme de 1436,10 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 1343-5 alinéa 1 du Code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, Monsieur [C] [V] sollicite un échelonnement du paiement de sa dette s’élevant actuellement à 3850,36 euros. Il s’engage pour se faire, à régler la totalité de la dette en 6 mois, à hauteur de 656 euros par mois, de sorte qu’il s’avère possible pour lui de pouvoir régler dans le délai légal de deux années la totalité de sa dette.
Par conséquent, Monsieur [C] [V] étant en situation de régler sa dette locative dans la limite des deux années prévues par la loi, il y a lieu de lui accorder un échelonnement. La demande d’échelonnement formulée par lui sera donc acceptée.
Afin de tenir compte de la situation du débiteur, avec notamment un salaire mensuel de 6950 euros, il convient de lui accorder des délais de paiement, en 5 mensualités de 656 euros et une 6ème mensualité soldant la dette locative.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [C] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé.
Cependant, Monsieur [S] [R] [J] et Madame [X] [R] [J] seront déboutés de leur demande concernant les actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires prises contre les biens et valeurs mobilières du défendeur, actes dont il ne justifie pas la survenue.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [S] [R] [J] et Madame [X] [R] [J], Monsieur [C] [V] sera condamné à leur verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de Monsieur [S] [R] [J] et Madame [X] [R] [J] de leurs demandes de résiliation du bail et d’expulsion ;
CONSTATONS que la demande d’indemnité d’occupation est devenue sans objet du fait du départ du locataire ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [V] à verser à Monsieur [S] [R] [J] et Madame [X] [R] [J] à titre provisionnel la somme de 3321,91 euros (décompte arrêté au 15 octobre 2024, comprenant les loyers et charges impayés jusqu’au 14 janvier 2024 compris), avec les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023 sur la somme de 1436,10 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS Monsieur [C] [V] à s’acquitter de cette somme en 5 mensualités de 656 euros chacune et une 6ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
RAPPELLONS que les procédures d’exécution forcée sont suspendues à l’encontre de Monsieur [C] [V] pendant les délais ainsi octroyés, s’il les respecte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande au titre des dégradations locatives ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DEBOUTONS Monsieur [S] [R] [J] et Madame [X] [R] [J] de leur demande concernant les actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires prises contre les biens et valeurs mobilières du défendeur ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [V] à verser à Monsieur [S] [R] [J] et Madame [X] [R] [J] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La Greffière, La Juge,
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