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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 4 nov. 2024, n° 24/02187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/02187 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWVT
10 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 25/11/2024
à la SELARL AVOCAGIR
Me Thomas BLAU
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SELARL RACINE [Localité 15]
la SELARL STRATEGIE IMMATERIELLE
COPIE délivrée
le 25/11/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 28 Octobre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [O] [X], [F] [L]
né le 18 Juillet 1944 à [Localité 18] (44)
[Adresse 12]
[Localité 5]
Madame [N] [R], [H] [L]
née le 27 Septembre 1944 à [Localité 20] (44)
[Adresse 12]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Ludivine REBIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La Société DB CONSTRUCTION DU BASSIN
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Pierre CAZEAU de la SELARL STRATEGIE IMMATERIELLE, avocat au barreau de BORDEAUX
La société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL DB CONSTRUCTION DU BASSIN – police BTPlus n° 5335922304
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société [I]
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société COMPETENCE GEOTECHNIQUE SUD
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
L’ E.U.R.L. [U] [B]
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société ALKERN FRANCE venant aux droits de société BIP société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 19] à [Adresse 6] [Localité 16] radiée depuis le 09/03/2021
dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Adresse 21]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Déplorant fissures et affaissement des sols dans leur maison dont ils ont confié la construction à différentes entreprises, les époux [L] les ont assigné avec leurs assureurs, par actes des 15 octobre 2024 devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, afin de voir désigner un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile et obtenir communication de pièces sous astreinte ainsi que la condamnation in solidum de la SARL DB CONSTRUCTIONS DU BASSIN et son assureur SA AXA FRANCE IARD au paiement d’une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
*Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL [I] sollicite de :
— Constater que la SARL [I] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les époux [L], sous les plus expresses réserves et protestations d’usage.
— Constater la communication des pièces sollicitées par les époux [L] et les débouter en conséquence de leur demande de communication sous astreinte en ce qu’elle est formulée à l’encontre de la concluante.
*Aux termes de ses dernières conclusions, l’EURL [U] [B] sollicite de:
JUGER ET CONSTATER que l’EURL [U] [B] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur et Madame [L], sous les protestations et réserves d’usage.
COMPLETER la mission de l’expert qui sera désigné des postes suivants :
— Proposer un apurement de compte entre les parties.
— Diffuser un pré-rapport comportant les réponses à l’ensemble des éléments de la
mission qui lui a été confiés, dont notamment les éléments permettant de déterminer les responsabilités et les propositions de chiffrage des travaux réparatoires assortis de devis, en
laissant aux parties un délai de 5 semaines pour lui adresser leurs observations sous forme de dire.
ENJOINDRE l’ensemble des constructeurs assignés, à savoir la S.A.S. ALKERN FRANCE, venant aux droits de la société BIP, la société COMPETENCE GEOTECHNIQUE SUD, la SARL DB CONSTRUCTIONS DU BASSIN et la SARL [I], à produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation de Monsieur et Madame [L] pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres.
*Aux termes de ses dernières conclusions la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL DB CONSTRUCTIONS DU BASSIN sollicite de :
DECLARER et JUGER que la compagnie AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par les époux [L], sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités encourues,
DEBOUTER les époux [L] de leur demande de versement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER les époux [L] de leur demande de condamnation de la compagnie AXA FRACE IARD aux entiers dépens de l’instance,
DECLARER et JUGER que l’expertise fonctionnera aux frais avancés exclusifs des époux [L].
*Aux termes de ses dernières conclusions la société COMPETENCE GEOTECHNIQUE SUD sollicite de :
Juger que la société COMPETENCE GEOTECHNIQUE SUD de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée ;
— Donner acte à la société COMPETENCE GEOTECHNIQUE SUD de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action engagée à son encontre, à sa responsabilité et à sa garantie.
— Compléter la mission de l’expert judiciaire comme suit :
« Dire si les travaux apparus en 2023 ont fait l’objet, du fait de l’absence de souscription d’une assurance Dommages Ouvrage, d’une aggravation au regard des constats opérés par l’expert judiciaire. »
— Débouter les époux [L] de leur demande de communication sous astreinte des conditions particulières de la police souscrite par la société COMPETENCE GEOTECHNIQUE SUD.
— Débouter les époux [L] de leur demande de condamnation de la compagnie AXA France Iard et de la société DDB CONSTRUCTIONS DU BASSIN au versement d’une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions la société ALKERN FRANCE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves
Aux termes de ses dernières conclusions , la SARL DB CONSTRUCTIONS DU BASSIN ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves et sollicite également le débouté des autres demandes des époux [L]
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce au vu des pièces versées au débat et notamment du constat du commissaire de justice du 8 mars 2024 et du rapport ANCO du 4 octobre 2024, les requérants justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, , la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision tout autre chef de mission étant exclu.
L’équité ne conduit pas à faire applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs , sauf à ceux- ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
Sur la communication de pièces
Les époux [L] sollicitent la condamnation des défendeurs à communiquer sous astreinte les condition sparticulières et les conditions générales des polices d’assurances RCD et RCP des assureurs des constructeurs concernés par ce litige De son côté l’ EURL [U] [B] sollicite “avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation de Monsieur et Madame [L] pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres” .
Il y a lieu d’enjoindre en tant que de besoin l’ensemble des défendeurs assignés à l’exception de la SA AXA FRANCE IARD dans ce présent litige à communiquer tous les élements de leur couverture assurantielle dès l’ouverture des opérations d’expertise judiciaire.
Les époux [L] sollicitent également la communication sous astreinte de la SARL DB CONSTRUCTIONS DU BASSIN de l’étude et plan structure BA et l’étude et plan de pose plancher hourdis.
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [A] [E]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 17]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
— se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
— déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
— préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
— vérifier si les désordres allégués , existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert;
— dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
— pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
— rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
— dire si les travaux apparus en 2023 ont fait l’objet, du fait de l’absence de souscription d’une assurance Dommages Ouvrage, d’une aggravation au regard des constats opérés par l’expert judiciaire.
— donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
— donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [V] et proposer une base d’évaluation;
— proposer un apurement des comptes entre les parties;
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
— établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
Rappelle que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties.
Invite l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au demandeur les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation.
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles.
Fixe à la somme de 5.000 euros la provision que les époux [L] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
AUTORISE les époux [L] en cas d’urgence ou de péril reconnu par
l’expert et en l’absence de prise en charge volontaire par les parties défenderesses
concernées par les désordres litigieux, à faire effectuer à leurs frais avancés, pour le
compte de qui il appartiendra, les mesures conservatoire ou travaux estimés
indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre, par des entreprises
qualifiées de leur choix, avec le constat d’achèvement des travaux par l’expert qui dans
ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux,
ENJOINT en tant que de besoin l’ensemble des défendeurs assignés à savoir la S.A.S. ALKERN FRANCE, venant aux droits de la société BIP, EURL [U] la société COMPETENCE GEOTECHNIQUE SUD, la SARL DB CONSTRUCTIONS DU BASSIN , la SARL [I],et à l’exception de la SA AXA FRANCE IARD à produire, dès l’ouverture des opérations d’expertise judiciaire , les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation de Monsieur et Madame [L] pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres.
Rejette toutes autres demandes
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les époux [L] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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