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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 14 janv. 2025, n° 24/01883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01883 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKGH
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01883 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKGH
NAC: 56B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Martine CANTALOUP
à la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
SAS SFEV, SOCIETE FRANCILIENNE D’ESPACES VERTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Martine CANTALOUP, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Antoine DE LA FERTE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SCI RESIDENCE COEUR EMERAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 décembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordre de service en date du 09 novembre 2021, la SCI RESIDENCE COEUR EMERAUDE a confié à la SAS FRANCILIENNE D’ESPACES VERTS la réalisation des travaux d’espaces verts dans le cadre d’un projet de construction, sis [Adresse 3].
Le montant total des travaux a été fixé à la somme de 73.383,60 euros TTC, outre un avenant de travaux supplémentaires de 736,38 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la SAS SOCIETE FRANCILIENNE D’ESPACES VERTS a assigné la SCI RESIDENCE COEUR EMERAUDE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
— condamner par provision la SCI RESIDENCE COEUR EMERAUDE au paiement de la somme de 30.553,60 euros TTC en principal, au titre du solde sur les factures impayées outre les intérêts de retard sur la situation du 25 janvier 2023 et celle du 28 février 2023, correspondant à 3 fois le taux légal conformément à l’article L.441-10, II du code de commerce et aux conditions de paiement des factures de la SAS SOCIETE FRANCILIENNE D’ESPACES VERTS ,
— condamner par provision la SCI RESIDENCE COEUR EMERAUDE au paiement de la somme d’une indemnité de recouvrement de 40 euros par facture, soit 80 euros pour les situations impayées,
— condamner la SCI RESIDENCE COEUR EMERAUDE à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI RESIDENCE COEUR EMERAUDE aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 décembre 2024.
La SAS SOCIETE FRANCILIENNE D’ESPACES VERTS a maintenu ses prétentions.
De son côté, la SCI RESIDENCE COEUR EMERAUDE, le jour de l’audience, a déclaré s’en remettre au Tribunal.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon l’article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait ».
En l’espèce, par ordre de service en date du 09 novembre 2021, la SAS SOCIETE FRANCILIENNE D’ESPACES VERTS s’est vu confier la réalisation des travaux d’espaces verts par la SCI RESIDENCE COEUR EMERAUDE, pour un montant de 76.383,60 euros TTC.
La SAS SOCIETE FRANCILIENNE D’ESPACES VERTS ayant effectivement réalisé les travaux qui lui ont été confiés, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la SCI RESIDENCE COEUR EMERAUDE au regard des échanges de courriers versés aux débats, a communiqué à cette dernière les situations de travaux accompagnées des différentes factures.
La SAS SOCIETE FRANCILIENNE D’ESPACES VERTS indique alors que la SCI RESIDENCE COEUR EMERAUDE reste redevable des factures suivantes :
— Solde dû sur situations antérieures pour un montant de 712,03 euros TTC,
— Situation de travaux n°4 pour un montant de 23.266,37 euros TTC,
— Situation de travaux n°5 pour un montant de 2.719,20 euros TTC.
Soit la somme totale de 26.697,60 euros TTC.
Toutefois, la SAS SOCIETE FRANCILIENNE D’ESPACES VERTS ne verse aux débats que les situations de travaux n°4 et n°5. Aucun autre élément ne permet d’apprécier le solde restant dû sur les situations antérieures.
Ainsi, la SAS SOCIETE FRANCILIENNE D’ESPACES VERTS rapporte la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de la SCI RESIDENCE COEUR EMERAUDE, mais uniquement au regard des situations de travaux n°4 et n°5, soit la somme de 25.985,57 euros.
Selon l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La SCI RESIDENCE COEUR EMERAUDE ne justifie pas s’être libérée du prix du marché. Plus encore, en déclarant à l’audience s’en remettre à la sagesse du Tribunal, elle est réputée ne pas contester la dette, tant dans son principe que dans son montant. Elle sera donc condamnée à payer à la SAS SOCIETE FRANCILIENNE D’ESPACES VERTS une provision de 25.985,57 euros.
Par ailleurs, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation à la somme provisionnelle de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce.
Cependant, la SAS SOCIETE FRANCILIENNE D’ESPACES VERTS sera déboutée de sa demande d’intérêts de retard correspondant à 3 fois le taux légal, cette stipulation étant susceptible de s’analyser en une clause pénale et le juge des référés n’étant pas compétent pour se prononcer aussi bien sur l’existence que sur le contenu de telles clauses.
* Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI RESIDENCE COEUR EMERAUDE qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS SOCIETE FRANCILIENNE D’ESPACES VERTS qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
CONDAMNONS la SCI RESIDENCE COEUR EMERAUDE à payer à la SAS SOCIETE FRANCILIENNE D’ESPACES VERTS la somme provisionnelle de 25.985,57 euros (VINGT CINQ MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS et CINQUANTE SEPT CENTIMES) au titre des factures impayées des situations de travaux n°4 et 5 en date des 25 janvier et 28 février 2023 ;
CONDAMNONS la SCI RESIDENCE COEUR EMERAUDE à payer à la SAS SOCIETE FRANCILIENNE D’ESPACES VERTS la somme provisionnelle de 80 euros (QUATRE VINGT EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L.441-10 du code de commerce ;
CONDAMNONS la SCI RESIDENCE COEUR EMERAUDE à la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
CONDAMNONS la SCI RESIDENCE COEUR EMERAUDE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 14 janvier 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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