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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 3 déc. 2024, n° 24/04506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 DECEMBRE 2024
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/04506 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZF6L
N° de MINUTE : 24/00707
S.A. CREDIT LOGEMENT,
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 302 493 275
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Monsieur [K] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 01 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 20 février 2019, acceptée le 5 mars 2019, M. [K] [X] a conclu le contrat de prêt immobilier n°80323-00060282139 avec la SA Boursorama Banque, de la somme de 115.000 euros, remboursable en 300 mensualités au taux fixe de 1,65% l’an.
La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution à hauteur de la somme empruntée (dossier n° M19021165501).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mai 2023, distribué le 19 mai 2023, la banque a mis en demeure M. [K] [X] de lui payer la somme de 2.379,84 euros sous quinzaine au titre d’échéances impayées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 juin 2023, retourné à l’expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », la société Crédit Logement a mis en demeure M. [K] [X] de lui payer la somme de 2.866,76 euros sous huitaine.
Le 14 juin 2023, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la société Crédit Logement de la somme de 2.866,76 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 septembre 2023, distribué le 2 octobre 2023, la banque a demandé à M. [K] [X] de lui payer la somme de 1.453,09 euros sous quinzaine au titre d’échéances impayées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 novembre 2023, distribué le 20 novembre 2023, la banque a constaté la déchéance du terme du contrat de prêt et a mis en demeure M. [K] [X] de lui payer la somme de 110.109,45 euros sous quinzaine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 décembre 2023, retourné à l’expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », la société Crédit Logement a demandé à M. [K] [X] de lui payer la somme de 103.778,79 euros.
Le 3 janvier 2024, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la société Crédit Logement de la somme de 100.849,62 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, la SA Crédit Logement a fait assigner M. [K] [X] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
Condamner M. [K] [X] à lui payer les sommes de : 104.371,59 euros, montant de sa créance arrêtée au 13 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, jusqu’à parfait paiement;1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil,1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [K] [X] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
A l’appui de ses prétentions, la société Crédit Logement se fonde sur les articles 2305 ancien et suivants du code civil. Elle soutient que M. [K] [X] est tenu de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de son prêt immobilier.
Elle affirme que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral. Elle fait valoir qu’elle a été contrainte d’engager les démarches rendues nécessaires par l’obstruction du débiteur à rembourser sa dette, ce qui a entraîné pour elle des débours, des soucis et des frais irrépétibles.
Régulièrement assigné à personne, M. [K] [X] n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 2305 alinéas 1 et 2 (ancien) du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
La société Crédit Logement, qui a payé la banque, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
En l’espèce, la société Crédit Logement justifie, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé à la banque :
Le 14 juin 2023, la somme de 2.866,76 euros,Le 3 janvier 2024, la somme de 100.849,62 euros. Selon un décompte de créance établi le 13 février 2024, il apparait que M. [K] [X] n’a remboursé aucune somme à la société Crédit Logement.
S’agissant des intérêts, ils sont dus à compter de la date des paiements opérés par la société Crédit Logement au profit de la banque.
La société Crédit Logement a justement fixé le point de départ des intérêts à la date des paiements effectués par elle à la banque. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir les sommes contenues dans le décompte établi le 13 février 2024 et de fixer le point de départ des intérêts à cette date, les intérêts antérieurs ayant déjà été comptabilisés.
En conséquence, M. [K] [X] sera condamné à payer à la société Crédit Logement, au titre du dossier n° M 19021165501, la somme de 104.371,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 2305 alinéa 3 (ancien) du code civil, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Se limitant à indiquer que l’attitude de M. [K] [X] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit Logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit Logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3.SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Partie perdante, M. [K] [X] sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
Supportant les dépens, M. [K] [X] sera condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il soit nécessaire de la rappeler dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE M. [K] [X] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 104.371,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024, au titre du dossier n° M 19021165501, et ce jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE la SA Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [K] [X] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;
CONDAMNE M. [K] [X] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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