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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 25 juin 2025, n° 24/13573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
MINUTE N°
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 24/13573 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5V27
DC
Assignation du :
02 septembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Juin 2025
DEMANDEUR
[Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Harry ABA’A MEGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R223
DEFENDEUR
[K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Daniel MONGBO de la SELEURL Cabinet MONGBO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1711
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe
assistée de Amélie CAILLETET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Juin 2025.
ORDONNANCE
Mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 2 septembre 2024 par [Z] [X] à [K] [D], qui demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 9 et 1240 du code civil de :
— condamner [K] [D] à verser à [Z] [X] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice lié à l’exploitation non autorisée de son image ;
— condamner [K] [D] à verser à [Z] [X] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner [K] [D] à verser à [Z] [X] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [K] [D] aux entiers dépens,
Vu les conclusions d’incident d'[K] [D], notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, qui demande au tribunal :
— de se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative ;
En conséquence,
— d’allouer à son conseil la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles, correspondant à la somme que le défendeur aurait eu à déployer s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle ;
— de condamner [Z] [X] aux dépens,
Vu les dernières conclusions en réponse à l’incident de [Z] [X], notifiées par voie électronique le 2 mai 2025 sollicitant :
— de rejeter les demandes et conclusions d'[K] [D] en ce qu’elle tendent à voir la juridiction de céans se déclarer incompétente au profit de la juridiction administrative ;
— de condamner [K] [D] aux entiers dépens ;
Les conseils ont été entendus en leurs observations à l’audience du 7 mai 2025.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué aux conseils des parties que la présente décision serait rendue le 25 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
[Z] [X] se présente comme exerçant la profession d’Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) au sein de la mairie de [Localité 5].
[K] [D] est présenté dans l’assignation comme “animateur d’un blog vidéo” sur le profil “alexisdbr” du réseau social TikTok.
[Z] [X] expose avoir été filmé dans le cadre de ses fonctions, procédant à une verbalisation sur la voie publique, la vidéo ayant ensuite été publiée, le 20 janvier 2024, sur le profil TikTok précité.
Considérant être identifiable sur la vidéo, le demandeur indique avoir mis le défendeur en demeure de cesser toute exploitation de cette dernière, estimant qu’elle portait atteinte à son droit à l’image et au respect de sa vie privée, et avoir sollicité l’indemnisation du préjudice allégué découlant de cette atteinte. [Z] [X] précise que le défendeur l’a ensuite informé avoir procédé au retrait de la vidéo litigieuse.
C’est dans ces conditions qu’intervient le présent litige.
Sur la compétence du juge judiciaire :
[K] [D] soulève in limine litis une exception d’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif, au visa de l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III. Il soutient qu’il résulte de la jurisprudence du Conseil d’Etat que la protection de la vie privée ne relève pas de la compétence exclusive des juridictions judiciaires et que les demandes indemnitaires à raison des atteintes au droit à l’image commises par une personne publique dans l’exercice d’une mission de service public relèvent de la compétence du juge administratif. Il indique qu’alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions d’agent municipal de surveillance au moment des faits reprochés, [Z] [X] ne pouvait engager une procédure visant à réparer l’atteinte au droit à l’image alléguée devant le juge judiciaire, demande qu’il aurait dû porter devant le juge administratif du fait de sa qualité d’agent public.
[Z] [X] lui oppose qu’il n’existe pas de règle générale attribuant une compétence exclusive aux juridictions administratives du seul fait qu’un agent administratif est partie à l’instance. Il soutient, au contraire, que la compétence du juge judiciaire est de principe lorsque le fondement de la demande relève du droit privé. Il souligne que le rapport de droit entre les parties est, ici, purement privé, faisant valoir qu’il est indifférent que l’image de [Z] [X] ait été captée alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions d’agent municipal de surveillance, dès lors que cette qualité ne suffit pas à établir un rapport de droit public entre les parties, seul de nature à justifier la compétence exclusive de la juridiction administrative.
*
La protection de la vie privée constitue une liberté dont la protection juridictionnelle ne relève pas, par nature, de la compétence exclusive des juridictions judiciaires.
Si la violation du droit à la vie privée et du droit à l’image est imputable à une personne publique dans l’exercice d’un service public administratif, le principe de séparation des ordres juridictionnels, issus de l’application des lois des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, conduit à reconnaître la compétence des juridictions de l’ordre administratif pour statuer sur le litige.
Ainsi, en l’absence de dispositions législatives contraires, l’atteinte portée par un agent public dans l’exercice de ses fonctions au respect des dispositions de l’article 9 du code civil est, en principe, susceptible de ressortir de la compétence du juge administratif (Conseil d’Etat, 27 avril 2011, [U] et a., req. n° 314577 , Lebon 176).
A l’inverse, l’atteinte portée à un agent public, alors qu’il se trouve dans l’exercice de ses fonctions, n’échappe pas à la compétence du juge judiciaire.
*
En l’espèce, la demande de [Z] [X] porte sur une atteinte à son droit à l’image, composante du droit dont il dispose au respect de sa vie privée, garanti par les dispositions de l’article 9 du code civil.
L’atteinte alléguée est, ici, imputée à une personne privée au préjudice d’un agent public dans l’exercice de ses fonctions.
En conséquence, l’action dirigée contre [K] [D] aux fins de faire cesser l’atteinte reprochée et d’indemniser le préjudice allégué, relève de la compétence du juge judiciaire.
L’exception d’incompétence soulevée en défense sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront réservés.
La demande d'[K] [D] au titre des frais irrépétibles sera rejetée dès lors qu’il échoue en son incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance de mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Rejetons l’exception soulevée par [K] [D] tendant à ce que le juge judiciaire se déclare incompétent au profit du juge administratif ;
Rejetons la demande formée par [K] [D] au titre des frais irrépétibles ;
Réservons les dépens de la présente instance ;
Renvoyons l’affaire et les parties à l’audience du 08 octobre 2025 pour conclusions en défense avant le 17 septembre 2025.
Faite et rendue à [Localité 5] le 25 Juin 2025
Le Greffier La Juge de la mise en état
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