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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 24 nov. 2025, n° 23/02075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02075 – N° Portalis DBW3-W-B7G-22VG
AFFAIRE :
Mme [Y] [F] (Me Jennifer BONGIORNO)
C/
SA GROUPAMA GAN VIE (la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Marion BINGUY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025.
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025.
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Danielle SARFATI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [F]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2].
Représentée par Maître Jennifer BONGIORNO, avocat au barreau de MARSEILLE.
C O N T R E
DEFENDERESSE
SA GROUPAMA GAN VIE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 340 427 616, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 octobre 2019, [Y] [F] a souscrit auprès de la SA GROUPAMA GAN VIE un contrat GAN PREVOYANCE SECURITE PROFESSIONNELLE.
Le 27 avril 2021, [Y] [F] a fait l’objet d’un arrêt de travail.
Le 06 octobre 2021, la SA GROUPAMA GAN VIE a informé [Y] [F] de son refus d’indemniser le sinistre en invoquant la nullité du contrat de prévoyance.
*
Par acte en date du 22 décembre 2022, [Y] [F] a assigné la SA GROUPAMA GAN VIE aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser :
— la somme de 56.750,00 Euros au titre de l’indemnisation du sinistre,
— la somme de 10.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions, elle demande avec exécution provisoire :
— la somme de 31.500,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021 au titre des indemnités journalières,
— la somme de 25.550,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021 au titre des frais professionnels,
— la somme de 10.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[Y] [F] fait valoir :
— que le syndrome non déclaré était une conséquence directe d’une péridurale et qu’il n’était pas une pathologie,
— que ce syndrome n’avait pas vocation à se reproduire,
— qu’elle n’avait jamais arrêté de travailler,
— qu’elle n’avait eu l’intention de tromper la SA GROUPAMA GAN VIE,
— que la déclaration du syndrome n’aurait pas changé l’opinion du risque.
*
La SA GROUPAMA GAN VIE conclut au débouté, faisant valoir :
— qu’à la suite de l’arrêt de travail, [Y] [F] avait fait l’objet d’un examen médical,
— que [Y] [F] avait bénéficié d’un suivi médical depuis 2016 contrairement à la déclaration qu’elle avait faite dans le questionnaire de santé,
— que [Y] [F] avait volontairement dissimulé ses antécédents,
— qu’il appartenait à l’assureur d’apprécier le risque au vu des déclarations de l’assuré.
Reconventionnellement, elle demande la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la nullité du contrat
L’article L113-8 du Code des Assurances prévoit :
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Dans le cadre du questionnaire de santé, [Y] [F] a répondu NON aux questions suivantes :
2b) Au cours des 5 dernières années, avez-vous fait l’objet d’un suivi médical et/ou d’un traitement médical (par médicaments, injections, rééducation, rayons, laser, psychothérapie) ?
4) Au cours des 5 dernières années, avez-vous été hospitalisé(e) – y compris en hôpital de jour ou ambulatoire – ou subi une intervention chirurgicale – y compris par endoscopie, fibroscopie ou coelioscopie – (hormis pour césarienne, appendicectomie, lVG, ablation des végétations ou de la vésicule biliaire) ?
[Y] [F] a subi une hypotension intracrânienne à la suite de la péridurale reçue lors de son accouchement le 23 octobre 2015. Le compte rendu de l’examen réalisé à l’HOPITAL [Localité 6] le 15 mai 2021 mentionne un blood patch en 2016 qui a été totalement efficace pendant deux mois puis un deuxième blood-patch quelques mois après sans efficacité.
Le compte rendu de l’examen réalisé à l’HOPITAL [Localité 6] le 15 mai 2021 mentionne également une hypotension du liquide céphalorachidien et précise que l’histoire a débuté par une péridurale.
En l’état du traitement à deux reprises par blood patch, protocole qui nécessite une hospitalisation, [Y] [F] ne pouvait pas répondre par la négative aux questions 2b et 4 du questionnaire de santé.
Au moment du questionnaire de santé, [Y] [F] exerçait la profession d’infirmière. Elle avait donc connaissance de la portée des questions qui lui étaient posées et des réponses qu’elle y avait apportées.
Par ailleurs, il résulte du compte rendu de l’examen réalisé à l’HOPITAL [Localité 6] le 15 mai 2021 qu’un troisième blood patch a été préconisé. L’hypotension du liquide céphalorachidien n’était donc pas isolée.
En l’état de ces éléments, il est démontré que [Y] [F] a commis une fausse déclaration intentionnelle de nature à modifier l’opinion du risque par la SA GROUPAMA GAN VIE. La nullité du contrat sera dès lors prononcée et la demande de garantie du sinistre formée par [Y] [F] rejetée.
— Sur les autres chefs de demandes
En l’état du rejet de son argumentation principale, la demande de dommages et intérêts formée par [Y] [F] pour résistance abusive entre en voie de rejet.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [Y] [F] les frais irrépétibles par elle exposés.
Il convient d’allouer à la SA GROUPAMA GAN VIE la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile applicable à compter du 01 janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE la nullité du contrat GAN PREVOYANCE SECURITE PROFESSIONNELLE souscrit le 25 octobre 2019 par [Y] [F] auprès de la SA GROUPAMA GAN VIE,
DEBOUTE [Y] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE [Y] [F] à verser à la SA GROUPAMA GAN VIE la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE [Y] [F] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 24 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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