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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 2 oct. 2025, n° 24/01336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01336 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLVO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 02 Octobre 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL / DEFENDERESSE A L’INCIDENT :
LE :
Copie simple à :
— Me KERLEAU
— ME MANCEAU
—
Copie exécutoire à :
—
—
Madame [Y] [R]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Brice KERLEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Jean-Pierre CONGOS, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant,
DEFENDEURS AU PRINCIPAL / DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [K] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie MANCEAU, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [B] [S]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie MANCEAU, avocat au barreau de POITIERS,
S.C.I. PAZERY
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie MANCEAU, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 22 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 30 mai 2024, Madame [Y] [R] a fait assigner Monsieur [K] [X], Madame [B] [S] et la SCI PAZERY, demandant au tribunal de :
“Vu lafiaude aux droits de la créanciére
Vu l’article 1341-2 du code civil
Vu les piéces I à 5,
Déclarer inopposable l’apport du bien immobilier sis [Adresse 1]
[Localité 5] ([Localité 6]) (section AB [Cadastre 4] 3 rue des maillées 00ha 07 a 15ca)
CONDAMNER solidairement la SCI PAZERY et Madame [S] [B] [F] au paiement de la somme selon arriéré et décompte communiqué aux débats de 61 000 € majorée des intérêts avec capitalisation.
Condamner les défendeurs au paiement de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile”.
A l’appui, elle expose que Monsieur [X], son ex-époux débiteur d’une prestation compensatoire à son profit sous forme de rente, suivant jugement du 26 janvier 1999, et donc il demeure un important impayé, a apporté à la SCI PAZERY, constituée avec sa compagne actuelle, Madame [S], son seul patrimoine constitué de la maison d’habitation située à Saint-Sauvant.
Par ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 16 mai 2025, Monsieur [X], Madame [S] et la SCI PASERY ont demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 780 et suivants du code de procédure civile, 378 et suivants du code civil, que soit ordonné le sursis à statuer sur la demande principale en l’attente de la décision définitive de la cour d’appel saisie sur appel du jugement rendu le 22 avril 2025 par le juge de l’exécution du tribunal de Poitiers qui a notamment constaté la prescription de tout l’arriéré de prestation compensatoire antérieur au 15 avril 2019, contre lequel Madame [R] a fait appel. Ils exposent que la créance invoquée par Madame [R] à l’appui de son action paulienne est contestée dans son importance.
Par conclusions d’incident en réponse signifiées par RPVA le 26 mars 2025, Madame [R] s’est opposé au sursis à statuer demandé, soutenant que le juge de l’exécution s’était trompé sur la date de la prescription retenue et que des causes d’interruption de ce délais existaient, que Monsieur [X] était de mauvaise foi. Elle a demandé que ses adversaires soient enjoints de conclure au fond et condamnés à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été examiné à l’audience du 22 mai 2025 et le délibéré fixé au 3 juillet 2025, date prorogée en dernier lieu au 2 octobre 2025 en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 73 du code de procédure civile, tout moyen tendant à suspendre la procédure constitue une exception de procédure tandis qu’en vertu de l’article 789 du même code, le juge de la mise en état tranche les exceptions de procédure.
Il ressort des articles 377 et suivants du même code, l’instance peut être suspendue par la décision qui sursoit à statuer dans l’attente de la survenance d’un événement pouvant avoir une incidence sur l’issue du litige.
Il est constaté que Madame [R] agit au titre de la présent instance sur le fondement de l’article 1341-2 du code civil qui énonce que le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
Le jugement litigieux rendu par le juge de l’exécution le 22 avril 2025 n’est pas de nature, quelque soit le sort de l’appel interjeté à son encontre, à entraîner l’extinction de la dette invoquée par Madame [R] à l’appui de son action, étant relevé que la question de la prescription pendant devant le cour d’appel ne concerne qu’une partie de la dette.
Dans ces conditions, le sort de la présente, qui tend au prononcé d’une inopposabilité d’un acte à la prétendue créancière, n’est pas lié au litige portant sur la prescription ou non d’une partie de la dette invoquée.
La demande tendant à voir surseoir à statuer sera donc rejetée.
Il n’est pas inéquitable de condamner les défendeurs, qui succombe et seront tenus aux dépens, à payer à Madame [R] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et non susceptible d’appel, hors les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
REJETONS la demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer en l’attente de l’aboutissement de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 22 avril 2025 prononcé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers (RG N° 24/2894),
CONDAMONS Monsieur [K] [X], Madame [B] [S] et la SCI PAZERY aux dépens de l’incident,
CONDAMONS Monsieur [K] [X], Madame [B] [S] et la SCI PAZERY à payer à Madame [Y] [R] la somme de1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 4 décembre 2025 pour les conclusions aux fond de Monsieur [X], Madame [S] et la SCI PAZERY.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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