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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 20 mai 2026, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00378 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XP2
Jugement du 20 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00378 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XP2
N° de MINUTE : 26/01229
DEMANDEUR
Madame [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Mars 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00378 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XP2
Jugement du 20 MAI 2026
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre du 29 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après la CPAM) a adressé à Mme [V] [I] une notification de payer portant sur la somme de 814,32 euros correspondant à un trop-perçu d’indemnités journalières versées pour la période du 29 novembre 2022 au 9 octobre 2023 sur la base de deux employeurs alors que la salariée n’a qu’un seul employeur.
Par lettre du 22 mai 2024, la CPAM de Seine-Saint-Denis a mis en demeure Mme [V] [I] de lui payer la somme de 610,64 euros correspondant au solde dû au titre des indemnités journalières versées sur la période précitée.
Mme [V] [I] a saisi la commission de recours amiable par courier du 5 août 2024, laquelle a confirmé l’indu par décision prise lors de sa séance du 20 novembre 2024.
Par requête, envoyée au greffe le 4 février 2025, Mme [V] [I] a saisi a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation du montant de l’indu.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du17 novembre 2025. Après renvoi, elle a été retenue à l’audience du 16 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— dire régulière et bien fondée la créance initiale de 814,32 euros, ramenée à la somme de 610,64 euros, correspondant au versement à tort d‘indemnités journalières sur la période du 29 novembre 2022 au 9 octobre 2023,
— confirmer la décision implicite de la CRA,
— condamner reconventionnellement Mme [I] à lui payer la somme de 610,64 euros,
— débouter Mme [I] de toutes ses demandes.
Mme [I] indique qu’elle admet un trop-perçu mais conteste son montant, soulignant qu’elle ne le constate pas sur ses relevés. Elle souligne que la mise en demeure qu’elle a reçu date du 15 juillet 2024 et qu’à cette date la CPAM avait déjà tout récupéré. Elle indique qu’elle n’a jamais eu aucune explication de la part de la CPAM et sollicite une somme de 500 à titre de dommages et intérêts.
La CPAM expose que l’employeur de Mme [I] a déclaré ses salaires sous deux n° Siret distincts, qu’elle a traité le dossier comme si elle avait deux employeurs et a procédé à deux indemnisations pour un montant total sur la période de 10508,16 euros alors que l’assurée n’avait droit qu’à la somme de 9693,84 euros. La CPAM s’oppose à la demande de dommages et intérêts, soulignant que Mme [I] n’a pas de préjudice.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indu
Vu les articles L323-4, R323-4 et R323-5 du code de la sécurité sociale.
Le dernier jour travaillé par Mme [I] a été le 1er juillet 2020. Pour calculer le montant de ses indemnités journalières, il convient de retenir comme mois de référence, avril, mai et juin 2020.
Sur cette période, les salaires cumulés de Mme [I] ont été de 6079,92 euros, soit un gain journalier de 66,62 euros, à diviser par deux pour le calcul du montant de l’indemnité journalière, soit la somme de 33,31 euros.
La CPAM, suite à la réception de deux n°de Siret de la part de l’employeur, la CPAM a calculé le montant de l’indemnité journalière comme si elle avait deux employeurs, retenant un montant de 8,87 euros d’une part et un montant de 27,23 euros d’autre part, soit un montant de 36,10 euros. Il en est résulté un trop perçu d’un montant journalier de 2,79 euros.
Compte tenu du décompte produit et des décomptes-images, il s’en suit un indu d’un montant de 811,32 euros.
Mme [I] indique que la somme a déjà été récupérée. Elle verse aux débats un document émanant de la CPAM (détails des versements pour la journée du 19 juillet 2024), selon lequel l’indu était de 3 euros.
Par ailleurs, la décision de la CRA prise dans sa séance du 20 novembre 2024 confirme l’indu mais mentionne que la dette a été soldée.
Le tribunal comprend que l’indu a été récupéré en totalité si bien que la dette n’existe plus.
Il y a lieu de débouter la CPAM de sa demande en paiement de l’indu.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’allocation de dommages-intérêts suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien direct et certain entre la faute et le préjudice subi.
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Mme [I] sollicite la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts expliquant qu’elle n’a jamais eu d’explications de la part de la CPAM, qu’elle a du faire des démarches alors que tout a été récupéré.
La CPAM s’oppose à cette demande soulignant qu’elle n’a commis aucune faute.
En s’abstenant de répondre aux questionnements légitimes de l’assurée, la CPAM a eu un comportement fautif. Par ailleurs, la CPAM a récupéré l’entier indu, tout en sollicitant la condamnation de Mme [I] au paiement de la dette.
Dès lors une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts est allouée à Mme [I].
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis qui succombe en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Dit bien-fondé l’indu pour un montant de 811,32 euros,
Constate que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis a procédé à la récupération de l’indu dans son intégralité,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis de sa demande en paiement,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à payer à Mme [V] [I] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens,
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
La Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUÈS
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