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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 10 mars 2026, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. ,, Etablissement FOYER c/ - Association UDAF DE LA |
|---|
Texte intégral
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS, [1]
48J 0A MINUTE : 26/00054
N° RG 25/00089 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZVM
BDF 000125020067
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
CADUCITÉ RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 10 MARS 2026
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame, [Y], [O],
DEMANDEURS
— S.A.R.L., [2] (réf., [Localité 1], dont le siège social est sis, [Adresse 1], [Localité 2]
non représentée
— Etablissement FOYER, [Y]” (réf. Dette Ancien logement), dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non représenté
DÉFENDEURS
— Monsieur, [T], [V] (Débiteur) né le 26 décembre 1957 à, [Localité 3], demeurant EHPAD, [O] -, [Adresse 3], [Localité 4], [Adresse 4] (précédemment EHPAD RICHELOT, [Localité 5] -, [Adresse 5], [Localité 6])
non comparant
— Association UDAF DE LA, [Localité 7], en qualité de tuteur de M., [V], dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Madame, [A], [J], mandataire judiciaire à la protection des majeurs
— S.A., [3] (Réf., [Localité 8], dont le siège social est sis, [Adresse 7]
non représentée
— S.A., [4] SYNERGIE (Réf. 28980000340462, 28940001074173), dont le siège social est sis, [Adresse 8]
non représentée
N° RG 25/00089 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZVM
— Organisme HABITAT DE LA, [Localité 7] (Réf. 0334000206 ancien logement), dont le siège social est sis, [Adresse 9]
non représenté
— Etablissement CENTRE DE SOINS DE SUITE L’OREGON (Réf., [Localité 9], dont le siège social est sis, [Adresse 10]
non représenté
— S.A.R.L., [5] (Réf.0025878265), dont le siège social est sis, [Adresse 11]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
10 MARS 2026
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Monsieur, [T], [V], sous mesure de tutelle exercée par l’UDAF DE LA, [Localité 7], a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la Commission de surendettement de la, [Localité 7] le 25 avril 2025.
Le 21 juillet 2025, la Commission de surendettement a constaté la situation irrémédiablement compromise du débiteur et décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les 10 et 23 juin 2025, la SARL, [2] et l’établissement, [6] LA NOISERAIE ont contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les parties ont été convoquées par le greffe par courriers recommandés à l’audience du 10 mars 2026.
A l’audience, ni la SARL, [2], ni l’établissement FOYER, [T], ni aucun des créanciers n’a comparu ou fait usage de la faculté offerte par l’article, [V]-4 du code de la consommation.
La SA, [3] et la SA, [7] chez, [8] ont adressé un courrier au Tribunal sans respecter le formalisme prévu par l’article R713-4 du code de la consommation de sorte que lesdits courriers ne sauraient être considérés comme une comparution par écrit.
L’UDAF DE LA, [Localité 7], tuteur de Monsieur, [T], [V], a comparu sans solliciter que soit rendu un jugement sur le fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Aux termes de l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la SARL, [2] et l’établissement, [6] LA NOISERAIE ont contesté la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire mais ils n’ont pas comparu à l’audience ni par écrit pour soutenir leur contestation. Ni les autres créanciers ni le débiteur, sous tutelle de l’UDAF DE LA, [Localité 7], n’a sollicité que soit rendu un jugement sur le fond.
Au regard de ces éléments et conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, il convient donc de déclarer caduque les demandes de la SARL, [2] et de l’établissement, [9], et de dire qu’à défaut de rapport de cette déclaration dans un délai de 15 jours, le dossier sera renvoyé devant la Commission de surendettement des particuliers de la, [Localité 7] pour poursuite de sa mission, notamment quant aux formalités afférentes à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il sera précisé que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de rétractation dans un délai de 15 jours pour motif légitime,
DÉCLARE caduque la contestation formée par la SARL, [2] et l’établissement FOYER, [T] à l’encontre de la décision en date du 21 juillet 2025 rendue par la Commission de surendettement des particuliers de la, [Localité 7] imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur, [T], [V], sous tutelle de l’UDAF DE LA, [Localité 7] ;
ORDONNE en conséquence le retrait de l’affaire du rôle de celles en cours ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT qu’à défaut de relevé de caducité, le dossier sera renvoyé devant la Commission de surendettement des particuliers de la, [Localité 7] pour la poursuite de sa mission, notamment quant aux formalités afférentes à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et à la Commission de surendettement des particuliers de la, [Localité 7] par lettre simple à l’issue du délai précité ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière Le juge des Contentieux de la protection
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