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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi référé, 10 mars 2026, n° 25/02827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
RÉFÉRENCES :
N° RG 25/02827
N° Portalis DB3S-W-B7J-4GXI
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 10 mars 2026
ADOMA
C/
Monsieur [I] [T]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l’audience publique du 13 janvier 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;
DEMANDEUR :
ADOMA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [T]
ADOMA
Chambre n°121
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Monsieur [I] [T]
Me Sylvie JOUAN
Expédition délivrée à :
Par acte du 21-11-25 la société ADOMA a assigné en référé M. [T] [I] aux fins d’obtenir :
— la constatation l’occupation des lieux par un tiers occupant sans droit ni titre et la résiliation du contrat de résidence conclu avec M. [T] [I],
— son expulsion d’une chambre n°121 pour défaut de jouissance personnelle et la récupération de la jouissance des lieux,
— sa condamnation au paiement d’une provision sur indemnité mensuelle d’occupation égale à la redevance insérée dans le contrat de résidence,
— outre la somme de 600 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience, M. [T] [I] régulièrement assigné, ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.
A l’audience le conseil de la société ADOMA rappelle les conditions d’invitation de tiers dans les lieux loués qui sont soumises à une déclaration préalable au bailleur. Il est rappelé l’existence d’un procès verbal de commissaire de justice du 09-09-25 à 6h05 constatant une occupation des lieux par un tiers qui se déclare un ami du défendeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 7 3) du contrat de résidence stipulant que “ le résidant peut être mis en demeure .. de se présenter au bureau de la résidence en vue d’établir sa présence effective dans l’établissement. En cas de non réponse dans les huit jours, le contrat sera résilié du fait du manquement grave du résidant à son obligation d’occupation effective des lieux, un mois après notification par lettre recommandée avec accusé de réception “ ;
Attendu qu’une mise en demeure de justifier de l’occupation des lieux personnellement et la cessation de l’hébergement d’un tiers dans les 48 heurs a été délivrée à M. [T] [I] le 27-05-25 par lettre recommandée, mentionnant le non-respect des articles 9 et 10 du règlement intérieur de l’établissement ;
qu’à défaut de mise en conformité avec le règlement intérieur , la mise en demeure indiquait que le contrat serait résilié ;
qu’en l’espèce M. [T] [I] n’a pas fait cesser ce trouble ;
Que par constat de commissaire de justice du 09-09-25, autorisé par ordonnnance du 17-17-25, il a été constaté que la chambre est occupée par un tiers se disant un ami de M. [T] [I] ; qu’il déclare y vivre en lieu et place du défendeur ;
qu’en conséquence l’obligation de ne pas héberger un tiers au-delà de trois mois sans déclaration de la présence de ce dernier au responsable de la résidence n’a pas été respectée et ce défaut constitue une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de résidence au 09-09-25 , jour du constat , et pour ordonner l’expulsion ;
Que M. [T] [I] reste tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à la redevance jusqu’à la libération des lieux ;
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [I] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ; qu’en l’espèce le défendeur, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens ;
Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Résilions le contrat d’hébergement au 09-09-25 , jour du constat,
Autorisons ADOMA à récupérer la jouissance de la chambre n° 121,
à défaut Ordonnons l’expulsion de M. [T] [I], occupant sans droit ni titre du logement, ainsi que toute personne de son chef , ses biens , avec le concours de la force publique et d’un serrurier des lieux occupés soit la chambre n° 121,
Ordonnons la séquestration du mobilier de l’occupant trouvé au lieu de l’expulsion dans les conditions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991,
Condamnons M. [T] [I] à payer à la demanderesse une somme égale à la redevance au titre de l’indemnité d’occupation depuis le 09-09-25 jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons M. [T] [I] à payer à la société ADOMA une somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelons l’exécution provisoire et condamnons le défendeur aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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