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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 22 juil. 2025, n° 25/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/641
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 25/00466
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LF3I
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. FONCIERE DES THERMES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
DEFENDERESSE :
A.S.L. DU MARCHE DES THERMES, sise [Adresse 5] à [Localité 2], prise en la personne de son syndic, la SARL FIGA, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 21 mai 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
La société à responsabilité limitée (SARL) FONCIERE DES THERMES, ci-après dénommée la « SARL FONCIERE DES THERMES » était propriétaire des lots n°64, n°65, n°67, n°68 et n°69 d’un ensemble immobilier à usage commercial soumis au régime de la copropriété dénommé « Le marché des thermes » situé à [Localité 3], au lieudit Canton devant l’église.
Par acte notarié en date du 13 juin 2019, la SARL FONCIERE DES THERMES a vendu le lot n°65 à la société civile immobilière (SCI) IMMOBLA SOCIETE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2019, l’Association syndicale libre du MARCHE DES THERMES, ci-après dénommée « ASL DU MARCHE DES THERMES », prise en la personne de son Syndic la société à responsabilité limitée (SARL) FIGA, ci-après dénommée la « SARL FIGA », a formé opposition à hauteur de 23.973,61€ au prix de vente de ce lot de copropriété.
Par acte notarié en date du 12 décembre 2019, la SARL FONCIERE DES THERMES a vendu les lots n°64, n°67, n°68, et n°69 à la société SODIAM.
Par acte d’huissier de justice en date du 27 décembre 2019, l’ASL DU MARCHE DES THERMES prise en la personne de son Syndic, la SARL FIGA, a formé opposition à hauteur de 37.634,37€ au prix de vente de ces lots de copropriété.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 26 février 2025 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 27 février 2025, la SARL FONCIERE DES THERMES a constitué avocat et a assigné l’ASL du MARCHE DES THERMES représentée par son Syndic, la SARL FIGA, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
L’ASL du MARCHE DES THERMES représentée par son Syndic, la SARL FIGA, n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci a été remis à étude après que la certitude du domicile ait été vérifiée.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation introductive d’instance, la SARL FONCIERE DES THERMES demande au tribunal au visa de l’article 2224 du code civil et de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de :
— Constater que la créance de l’Association Syndicale Libre du MARCHE DES THERMES représentée par son Syndic à hauteur, respectivement, de 23.973,61 euros et 37.634,37 euros est prescrite ;
— Dire et juger que la société FONCIERE DES THERMES ne saurait être tenue au paiement de cette somme ;
— Ordonner la mainlevée de l’opposition formée auprès de Maître [I] [X] le 21 juin 2019 s’agissant de la créance de 23.973,61 euros ;
— Ordonner la mainlevée de l’opposition formée auprès de Maître [M] [O] le 27 décembre 2019 s’agissant de la créance de 37.634,37 euros ;
— Ordonner la restitution des sommes de 23.973,61 euros et 37.634,37 euros à la société FONCIERE DES THERMES ;
— Condamner l’Association Syndicale Libre du MARCHE DES THERMES représentée par son Syndic à payer à la société FONCIERE DES THERMES la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’Association Syndicale Libre du MARCHE DES THERMES représentée par son Syndic aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL FONCIERE DES THERMES fait valoir qu’en vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil et de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les deux oppositions au paiement du prix de vente des fonds de commerce formées par l’ASL DU MARCHE DES THERMES prise en la personne de son Syndic, la SARL FIGA, les 13 juin 2019 et 12 décembre 2019, datent d’il y a plus de cinq ans et que les créances dont l’ASL se prévalait sont désormais prescrites.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
A titre liminaire, il sera souligné qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Ainsi, les demandes de « constater » et « dire et juger que » qui figurent au dispositif des conclusions ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
En l’espèce, la demande de constater la créance prescrite et celle de dire et juger que la société FONCIERE DES THERMES ne saurait être tenue au paiement de cette somme constituent effectivement des moyens à l’appui des demandes de main-levée des oppositions et de la demande de restitution, il ne sera donc répondu qu’à ces seules prétentions.
1°) SUR LA DEMANDE DE MAINLEVÉE DES OPPOSITIONS AU PRIX DE VENTE DES LOTS DE COPROPRIÉTÉ
L’article 20 I° de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « Lors de la mutation à titre onéreux d’un lot, et si le vendeur n’a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d’un mois de date, attestant qu’il est libre de toute obligation à l’égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l’immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de la situation de l’immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Le notaire libère les fonds dès l’accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. A défaut d’accord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l’opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l’opposition devant les tribunaux par une des parties. Les effets de l’opposition sont limités au montant ainsi énoncé.
Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l’alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition.
L’opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en œuvre de l’hypothèque légale mentionnée à l’article 19-1. »
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise dans son premier alinéa que « les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat ».
En l’espèce, l’ASL DU MARCHE DES THERMES prise en la personne de son Syndic, la SARL FIGA, a formé deux oppositions au paiement du prix de vente des lots de copropriété :
— une opposition à hauteur de 23.973,61€ concernant la vente par acte notarié en date du 13 juin 2019 du lot n°65 par le biais d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 21 juin 2019 ;
— une opposition en date du 27 décembre 2019 à hauteur de 37.634,37€ concernant la vente par acte notarié en date du 12 décembre 2019 des lots n°64, n°67, n°68, et n°69 par acte d’huissier de justice.
Ces deux oppositions mentionnent des charges impayées par la demanderesse qui sont nécessairement antérieures à ces oppositions étant précisé qu’un délai de plus de 5 ans s’est écoulé depuis ces oppositions et donc depuis l’exigibilité des créances litigieuses.
Si la SARL FONCIERE DES THERMES indique avoir consigné lesdites sommes, force est de constater qu’elle n’apporte aucun justificatif au soutien de cette affirmation. De même, si en application de l’article article 20 I° de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les sommes objets de l’opposition auraient dû être versées à l’ASL par le notaire dans les 3 mois de l’opposition, il n’en est pas non plus justifié.
Ainsi, le Tribunal ne dispose pas d’information quant au devenir de ces sommes et quant à leur éventuel versement à l’ASL ce qui aurait pu avoir pour effet d’éteindre les créances litigieuses.
Ainsi, eu égard aux éléments versés au dossier qui ne permettent pas de déterminer si les créances litigieuses ont ou non été payées, il convient de considérer que ce n’est pas le cas et qu’elles apparaissent effectivement prescrites. En conséquence, il convient d’ordonner la main-levée des deux oppositions.
S’agissant de la demande de restitution des sommes de 23.973,61 euros et 37.634,37 euros à la société FONCIERE DES THERMES, il sera souligné que cette dernière ne précise pas à qui il est demandé cette restitution, de sorte que la demande n’est pas assez précise pour que le Tribunal puisse y faire droit.
De plus, à défaut de justifier du devenir des sommes litigieuses, il convient de débouter la société FONCIERE DES THERMES de sa demande de restitution.
2°) SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
L’ASL DU MARCHE DES THERMES prise en la personne de son Syndic, la SARL FIGA, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il est de plus équitable de condamner cette dernière à payer à la SARL FONCIERE DES THERMES la somme de 750€ au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 27 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la mainlevée de l’opposition formée le 21 juin 2019 par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à hauteur de 23.973,61€ par l’Association syndicale libre du MARCHE DES THERMES prise en la personne de son Syndic, la SARL FIGA ;
ORDONNE la mainlevée de l’opposition formée le 27 décembre 2019 par acte d’huissier de justice à hauteur de 37.634,37€ par l’Association syndicale libre du MARCHE DES THERMES prise en la personne de son Syndic, la SARL FIGA ;
DEBOUTE la SARL FONCIERE DES THERMES de sa demande de restitution ;
CONDAMNE l’Association syndicale libre du MARCHE DES THERMES prise en la personne de son Syndic, la SARL FIGA aux dépens ;
CONDAMNE l’Association syndicale libre du MARCHE DES THERMES prise en la personne de son Syndic, la SARL FIGA à régler à la SARL FONCIERE DES THERMES la somme de 750€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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