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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 1er avr. 2026, n° 26/80088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/80088 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBZBY
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ccc Me [Localité 2] LS
ce Me [Y] LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 01 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric MAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0298
DÉFENDERESSE
Société ABN AMRO N.V.
Domicilié chez Me [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe BIARD de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0146
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, lors des débats,
Madame Lauriane DEVILLAINE, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 25 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 10 décembre 2025, agissant sur le fondement d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 juin 2018, la société ABN AMRO N.V., venant aux droits de la société NEUFLIZE OBC, a fait pratiquer au préjudice de M. [R] [L], entre les mains des sociétés SPECTRE SAS et FINANCIERE ACE SAS, deux saisies-attribution pour paiement d’une somme de 23 857, 11 euros et deux saisies de valeurs mobilières et droits d’associés pour paiement d’une somme de 23 919,51 euros.
Par assignation en date du 9 janvier 2026, M. [R] [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la mainlevée des quatre saisies, qui lui ont été dénoncées le 12 décembre 2025.
A l’audience du 25 février 2026, M. [R] [L], représenté par son conseil sollicite de voir :
— Ordonner mainlevée des quatre saisies dénoncées le 12 décembre 2025, pratiquées entre les mains des sociétés SPECTRE SAS et FINANCIERE ACE SAS par la Société ABN AMRO N.V. ;
— Le cas échéant, fixer la somme définitive restant due à la somme de
21 064,25 euros ;
— Octroyer des délais de paiements de 24 mois ;
— Condamner la Société ABN AMRO N.V. par sa succursale Banque Neuflize OBC à payer à M. [R] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Société ABN AMRO N.V. par sa succursale Banque Neuflize OBC au paiement des entiers dépens.
A cette audience, la Société ABN AMRO N.V., représentée par son conseil demande au juge de l’exécution de :
— Valider les deux saisies-attributions et les deux saisies de valeurs mobilières et droits d’associés ;
— Débouter M. [R] [L] de l’ensemble de ses contestations, demandes, fins et prétentions car mal fondées ;
— Condamner M. [R] [L] à payer à la Banque Neuflize OBC la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 25 février 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée des saisies-attributions
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Pour demander la mainlevée des saisies litigieuses, M. [R] [L] soutient que la société ABN AMRO N.V., venant aux droits de la société NEUFLIZE OBC, ne l’a pas relancé pendant les seize mois ayant précédé les saisies, laissant courir des intérêts, et que la créance serait éteinte, en exécution d’un accord entre les parties, non formalisé.
Toutefois, l’accord non formalisé qu’il invoque n’est pas établi par les pièces communiquées, pas plus que son strict respect par M. [L], qui, au contraire, reconnaissait par un courriel du 17 juin 2024 qu’à cette date, il restait une somme de 5 000 euros due sur le total de 40 000 euros qu’il s’était engagé à régler avant le 30 avril 2024 en vertu de cet accord.
En outre, M. [L] ne démontre aucun autre versement que ceux qui figurent dans le dernier décompte de la créance établi par le commissaire de justice.
Ainsi, il ne peut être reproché à la société ABN AMRO N.V. d’avoir repris les poursuites, quand bien même elle n’a pas procédé à des mesures d’exécution durant plus d’un an.
En outre, à l’appui de sa demande de cantonnement des saisies à la somme de 21 064,25 euros, M. [R] [L] produit un décompte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024.
Cependant, il est rappelé que les intérêts légaux ayant continué à courir, la somme due au jour des saisies a augmenté.
La demande de mainlevée, totale ou partielle, des saisies sera donc rejetée.
Sur la demande de délai de paiement
Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du code civil.
Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé.
Toutefois, aux termes de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il en résulte que le juge de l’exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre immédiatement la propriété des fonds saisis au créancier (2e Civ., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-11.609, Bull. 2001, II, n° 150).
A ce jour, en l’absence de toute réponse des tiers saisis, il existe un doute sur le caractère fructueux des deux saisies-attribution et, par suite sur la possibilité d’accorder un délai de paiement au requérant.
En toute hypothèse, il convient de rappeler que la dette est très ancienne et que M. [R] [L] a déjà bénéficié, de facto, de délais de paiement particulièrement larges pour s’acquitter de sa dette.
La demande de délai de paiement sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de laisser les dépens de l’instance à la charge de M. [R] [L], qui succombe.
Il sera condamné en outre à payer la somme de 1 000 euros à la Société ABN AMRO N.V., sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mainlevée, totale ou partielle, des deux saisies-attribution et des deux saisies de valeurs mobilières et droits d’associés pratiquées le 10 décembre 2025 entre les mains des sociétés SPECTRE SAS et FINANCIERE ACE SAS,
REJETTE la demande de délais de paiements formée par M. [R] [L],
REJETTE la demande formée par M. [R] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [L] à payer la somme de 1 000 euros à la Société ABN AMRO N.V. au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [L] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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