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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 1er oct. 2025, n° 25/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00432 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZKH
AFFAIRE : [T] [D] [E] / [Z] [H]
MINUTE N° : 25/00385
DEMANDERESSE
Madame [T] [D] [E]
née le 15 Juin 1982 à [Localité 3] (SUISSE)
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
Madame [Z] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 10 Septembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 01 octobre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Madame [T] [E].
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Après une tentative infructueuse de conciliation, Madame [T] [E] a, par requête déposée le 4 mars 2025, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir la condamnation de Madame [Z] [H] à lui payer la somme principale de 2000 € en restitution d’un dépôt de garantie outre celle de 600 € au titre de la pénalité légale.
Madame [H] n’ayant pas signé l’accusé de réception de sa convocation à l’audience, Madame [E] l’a faite assigner par acte du 5 août 2025 aux termes duquel elle sollicite :
— sa condamnation au paiement de la somme de 2000 € outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024,
— sa condamnation au paiement de la somme de 2420 € au titre de la majoration légale, en disant que le reliquat du dépôt de garantie continuera de porter majoration de 10% par mois jusqu’à restitution,
— sa condamnation au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir qu’aucun état des lieux de sortie n’a été établi lors de la restitution du logement que lui avait donné à bail la défenderesse et qu’aucune somme ne restait due à cette dernière justifiant la conservation d’une partie du dépôt de garantie.
Assignée à étude, Madame [H] n’a pas comparu, ayant adressé par mail avant l’audience une demande de renvoi à laquelle il n’a pas été fait droit.
MOTIFS
Attendu que la preuve du bail est rapportée par la production du contrat signé par la bailleresse, aux termes duquel il a été stipulé un dépôt de garantie de 3000 € ;
Que par ailleurs, il est établi par le courrier signé par la défenderesse elle-même que la locataire a restitué de manière régulière les lieux le 4 septembre 2024 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué par le bailleur dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clés, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ;
Que selon ces mêmes dispositions, il est restitué dans le délai maximal de un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ;
Qu’enfin, ces mêmes dispositions prévoient qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard ;
Qu’en l’espèce, il n’est justifié d’aucun état des lieux ni d’entrée ni de sortie, si bien que les locaux sont présumés avoir été loués en bon état d’entretien et restitué en bon état d’entretien ;
Que dès lors, la bailleresse était tenue de restituer le dépôt de garantie dans le délai de un mois suivant la date de restitution des clés, soit au plus tard le 4 octobre 2024, sauf à justifier de sommes restant dues par la locataire ;
Or attendu que Madame [H], faute de comparaître, ne justifie d’aucune somme restant due par Madame [E] ;
Que notamment, il n’est pas établi que la résiliation du bail, dont la cause est inconnue, ait pris effet à une date postérieure à la restitution des clés le 4 septembre 2024, obligeant la locataire au paiement des loyers et charges encore après cette date ;
Qu’au contraire, le courrier de la bailleresse, en date du 4 septembre 2024, ne fait nullement état de loyers et charges qui seraient encore dus, ni échus, ni à échoir après la restitution des clés ;
Qu’en conséquence, Madame [H] sera condamnée à restituer la somme de 2000 € correspondant au solde du dépôt de garantie ;
Qu’en outre, compte tenu du retard de restitution de 12 mois au jour des débats, elle sera également condamnée au paiement de la majoration légale de 10 % du loyer mensuel (soit 10 % de 1500 €) par mois de retard entamé, soit la somme de 1800 €, outre celle de 150 € par mois de retard entamé à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la restitution complète de la somme de 2000 € ;
Attendu en revanche que la demande d’intérêts moratoires sera rejetée, la pénalité légale ayant déjà pour objet d’indemniser le retard subi par le locataire ;
Attendu que Madame [H], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE Madame [Z] [H] à payer à Madame [T] [E] la somme de 2000 € (DEUX MILLE EUROS) en restitution du solde du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Madame [Z] [H] à payer à Madame [T] [E] la somme de 1800 € (MILLE HUIT CENTS EUROS) au titre de la majoration légale arrêtée au 30 septembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [Z] [H] à payer à Madame [T] [E] la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) par mois entamé à compter du 1er octobre 2025, jusqu’à la restitution complète de la somme de 2000 € objet de la condamnation principale ;
CONDAMNE Madame [Z] [H] à payer à Madame [T] [E] la somme de 200 € (DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [T] [E] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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