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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 20 févr. 2026, n° 23/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 20 Février 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE,
AFFAIRE : Monsieur [H] [V]
C/
Madame [B] [Y]
NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00061 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YFVC
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL ADK – 1086
Me Emeline THOMAS – 1275
ENTRE :
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Madame [B] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emeline THOMAS, avocat au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 26 mars 2012 reçu par Maître [G] [W], Notaire associé de la Société Civile Professionnelle " [G] [W], [C] [U] et [D] [P], notaires, associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial " dont le siège est à [Localité 1] (RHONE), [Adresse 3], Madame [B] [Y] épouse [V] a reconnu avoir reçu de Monsieur [H] [V] la somme de 200.000 €, remboursable en une échéance fixée au 26 mars 2022 et au taux annuel de 2%, pour le rachat des parts détenues par l’ancien concubin de Madame [Y] sur une villa sise [Adresse 2] à [Localité 2].
Par exploit d’huissier en date du 27 mars 2023, Monsieur [H] [V] a fait délivrer à Madame [B] [Y], un commandement de payer aux fins de saisie immobilière pour recouvrement de la somme de 309.508,47 € outre mémoire en vertu de la reconnaissance de dette reçue par Maître [G] [W] le 26 mars 2012.
Madame [B] [Y] n’a pas satisfait à ce commandement de payer, lequel a été publié le 02 mai 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] sous les références [Localité 3] – Premier Bureau – Volume 2023 S / n°47.
Par acte d’huissier en date du 30 juin 2023, Monsieur [H] [V] a assigné Madame [B] [Y] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Lyon, à l’audience d’orientation du 19 septembre 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 05 Juillet 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement en date du 11 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a :
— débouté Monsieur [H] [V] de sa demande de vente forcée du bien immobilier visé au commandement aux fins de saisie immobilière du 27 mars 2023,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Monsieur [H] [V] aux dépens de la présente instance,
— condamné Monsieur [H] [V] à payer à Madame [B] [Y] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement susvisé.
Par arrêt en date du 27 novembre 2025, la cour d’appel de LYON a :
— infirmé le jugement précité, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Madame [B] [Y],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclaré que la procédure de saisie immobilière est valable,
— fixé la créance de Monsieur [H] [V] dans le cadre de cette procédure à la somme de 217 439,72 €, arrêtée au 26 mars 2022, en principal, intérêts et frais, déduction faite des paiements intervenus,
— rejeté la demande de délais de paiement formée par Madame [B] [Y],
— autorisé la vente amiable du bien immobilier saisi suivant la description qui en est faite au cahier des conditions de la vente pour un prix qui ne pourra être inférieur à un million d’euros,
— renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution pour qu’il taxe les frais de poursuite et fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée,
— condamné Madame [B] [Y] aux dépens de première instance et d’appel,
— dit que les dépens d’appel pourront être recouvrés par Maître CHARVOLIN, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes des deux parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026.
L’affaire a été mis en délibéré au 20 février 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la taxation des frais et la fixation de la date de l’audience de rappel dans le cadre de la vente amiable autorisée par l’arrêt rendu par la cour d’appel de LYON le 27 novembre 2025
L’article R322-21 alinéa deux et trois du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, compte tenu de l’arrêt de la cour d’appel de LYON en date du 27 novembre 2025, et au vu de l’état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente, à la somme de 4 076,52 €.
Il résulte de l’article R322-21 précité, que la vente ne peut être fixée au-delà d’un délai de 4 mois. Une date postérieure ne peut être prévue par le juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 16 juin 2026 aux fins de constatation de la réalisation de la vente amiable.
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 27 Mars 2023 publié le 02 Mai 2023 sous les références LYON – 1er Bureau / 2023 S / N° 47 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de LYON en date du 27 novembre 2025,
RAPPELLE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par Monsieur [H] [V] à l’encontre de Madame [B] [Y] ;
RAPPELLE le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu fixé par la cour d’appel de LYON à la somme de 1.000.000 € (UN MILLION D’EUROS) ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 4 076,52 € et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 16 Juin 2026 à 9 Heures 30 Salle 9 ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que le présent jugement sera signifié conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge et par Madame FAURITE, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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