Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi surdt, 21 mai 2025, n° 24/00235
TJ Bobigny 21 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Mauvaise foi de Mme [X] [S]

    La cour a estimé que Mme [X] [S] ne percevait pas de pension de retraite au moment de sa demande et que le bailleur n'a pas prouvé que la société générait des revenus pour elle.

  • Autre
    Situation irrémédiablement compromise

    La cour a constaté que la situation de Mme [X] [S] est irrémédiablement compromise, justifiant le maintien de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

  • Autre
    Nécessité d'un échelonnement de la dette

    La cour a noté que le bailleur n'était pas opposé à un échelonnement de la dette, mais n'a pas statué sur cette demande.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais irrépétibles

    La cour a débouté le bailleur de sa demande au titre de l'article 700, considérant que les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 21 mai 2025, n° 24/00235
Numéro(s) : 24/00235
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le rétablissement personnel sans LJ
Date de dernière mise à jour : 2 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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