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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 21 mai 2025, n° 24/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 18]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 24]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00235 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NV7
JUGEMENT
Minute : 25/00346
Du : 21 Mai 2025
[Localité 20] HABITAT (L/4308)
Représentant : Maître Eric SCHODER de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Madame [X] [S]
SIP DE [Localité 20] (TH)
[14] (37747787001)
[15] (5018013688 V024221771)
[16] (407284509 V024221750)
[13] (6913472404-A584931)
[12] (1.45625613)
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE SEINE-SAINT-DENIS (T 9263/2017)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 21 Mai 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 Mars 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[Localité 20] [17] (L/4308), demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Eric SCHODER de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [X] [S], demeurant [Adresse 8]
comparante en personne
SIP DE [Localité 20] (TH), demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
CRCAM DE [Localité 22] ET IDF (37747787001), demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[15] (5018013688 V024221771), domiciliée : chez [19], [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[16] (407284509 V024221750), domiciliée : chez [19], [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[13] (6913472404-A584931), demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[12] (1.45625613), demeurant [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE SEINE-SAINT-DENIS (T 9263/2017), demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 août 2024, Mme [X] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 6 septembre 2024.
Le 28 octobre 2024, la commission de surendettement, considérant que la situation de Mme [X] [S] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [21], à qui la décision a été notifiée le 5 novembre 2024, l’a contestée par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 13 novembre 2024. Dans son courrier la société [21] soutient que Mme [X] [S] est de mauvaise foi car elle est retraitée et perçoit une pension de retraite et qu’elle est également travailleuse indépendante à son compte par l’intermédiaire de la société [23] siret 952367381000029.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 25 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 mars 2025.
A l’audience du 25 mars 2025, la société [21] qui s’est fait représenter, par conclusion visés par le greffe et développées à l’oral a demandé au tribunal au visa des articles L. 711-1 et suivants et L. 722-5 du code de la consommation de :
Dire que [21] est recevable et bien fondé en ses demandes,
A titre principal,
Dire et juger que Mme [X] [S] doit être déchue du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire tendant à l’effacement de sa dette locative contractée auprès de [21],
A titre subsidiaire,
Réexaminer la situation de Mme [X] [S] et ordonner le renvoi de la procédure de rétablissement personne sans liquidation judiciaire vers une procédure ordinaire de surendettement,
A titre infiniment subsidiaire,
Fixer un moratoire concernant la dette locative contractée par Mme [X] [S] afin de lui permettre de trouver une solution d’apurement de sa dette locative,
En tout état de cause,
Condamner Mme [X] [S] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700.
Au soutien de ses demandes, la société [21] a expliqué qu’elle était un bailleur social, que Mme [X] [S] avait quitté le 19 septembre 2023 les lieux qu’elle lui louait depuis 1987, pour l’appartement et depuis 2020 pour le box, en laissant une dette locative de 6 699,22 euros. A titre principal, la société [21] a affirmé que Mme [X] [S] était de mauvaise foi car elle avait indiqué être retraitée mais n’avait pas déclaré percevoir de pension de retraite, qu’en outre elle est gérante d’une société, la société [23], spécialisée dans le nettoyage de tous locaux depuis le 11 mai 2023, lui fournissant une source de revenus qu’elle n’a pas davantage déclarée.
A titre subsidiaire, la société [21] a demandé qu’il soit constaté que la situation de Mme [X] [S] n’est pas irrémédiablement compromise eu égard aux revenus perçus évoqués précédemment et au fait que le montant des charges retenu de 625 euros n’est pas justifié. Enfin, la société [21] a indiqué qu’elle n’était pas opposée à un échelonnement de la dette.
Les autres créanciers quoique régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
Mme [X] [S] a comparu en personne. Elle a expliqué qu’elle était hébergée en centre d’hébergement et de réinsertion après être partie de son domicile suite à des violences conjugales, que lorsqu’elle a déposé son dossier de surendettement, elle était en effet sans ressources, qu’étant partie de chez elle sans aucun document, les démarches administratives étaient compliquées mais que désormais grâce à l’aide qui lui avait été apportée, elle était bénéficiaire du revenu de solidarité active d’un montant de 623 euros, qu’elle percevrait à compter du 1er avril 2025 un pension de retraite de 587 euros et avait fait des démarches auprès de la caisse d’allocations familiales pour obtenir un complément de revenus. Elle a contesté percevoir des revenus complémentaires par l’intermédiaire d’une société, à ce titre elle a expliqué que si elle était en effet en train de créer une société, celle-ci ne lui apportait actuellement aucune ressource supplémentaire. Elle a ajouté qu’elle avait été licenciée pour cause réelle et sérieuse en juillet 2023. Enfin, elle a précisé avoir des problèmes de santé depuis 2023.
Elle a sollicité le maintien de la décision de la commission de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 21 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R 741-1 du code de la consommation que la contestation à l’encontre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la société [21] le 5 novembre 2024. Elle a contesté cette décision par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 13 novembre 2024. La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable.
Sur la demande de déchéance du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel en raison de la mauvaise foi de Mme [X] [S]
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur pour détruire cette présomption.
En matière de surendettement, la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus, la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il appartient donc à la société [21] de rapporter la preuve de la mauvaise foi de Mme [X] [S].
La société [21] conclut de ce que Mme [X] [S] n’a pas déclaré à la commission qu’elle percevait une pension de retraite alors qu’elle se disait retraitée que la débitrice a cherché à dissimuler ses revenus et est donc de mauvaise foi. Or, il résulte du document intitulé « notification de retraite » produit par Mme [X] [S] que celle-ci ne perçoit une pension de retraite qu’à compter du 1er avril 2025. Elle a saisi la commission de surendettement le 6 août 2024. A cette date elle ne percevait pas de pension de retraite et n’a donc pas dissimulé de revenus.
De la même manière, il résulte de l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales qu’en août 2024, elle ne percevait pas le revenu de solidarité active et qu’elle n’en a été bénéficiaire qu’à compter d’octobre 2024.
Si la société [21] démontre que Mme [X] [S] est bien gérante d’une société [23] immatriculée depuis le11 mai 2023, elle ne rapporte pas la preuve que cette société apporte ou apportait des revenus à Mme [X] [S], dès lors elle ne démontre pas que cette dernière a dissimulé à la commission de surendettement les revenus procurés par cette société.
Ainsi, il n’est pas démontré que Mme [X] [S] a dissimulé une partie de ses revenus pour bénéficier de la procédure de traitement de sa situation de surendettement.
La société [21] sera donc déboutée de sa demande visant à voir dire Mme [X] [S] déchue de la procédure de rétablissement personnel sas liquidation judiciaire.
Sur la recommandation de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire
Saisi d’une contestation de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L741-7 du code de la consommation.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est « caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées » aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes.
Sur la situation personnelle de Mme [X] [S]Mme [X] [S] est âgée de 67 ans. Elle est logée en centre d’hébergement et de réinsertion. Elle est à la retraite et n’a aucune personne à sa charge.
Sur la situation patrimoniale de Mme [X] JANNANL’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. »
Les ressources
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience et notamment de la notification de retraite, il résulte que les ressources mensuelles de Mme [X] [S] sont constituées à compter du 1er avril 2025 de sa seule pension de retraite d’un montant mensuel de 596,44 euros.
Les charges
Mme [X] [S] vit en centre d’hébergement et de réinsertion et n’a aucune personne à sa charge.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2024, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 632 euros conformément au barème de la commission de surendettement de Seine-Saint-Denis,
Participation financière au coût de l’hébergement : 191 euros
Soit un total de 823 euros.
Mme [X] [S], ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement.
La situation personnelle de Mme [X] [S] empêche de prévoir une amélioration de ses ressources et une diminution de ses charges.
La situation de la débitrice apparaît donc irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation et il y a lieu en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En matière de surendettement, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
La société [21] qui succombe sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Déclare recevable le recours formé par la société [21] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis au profit de Mme [X] [S],
Déboute la société [21] de sa demande visant à voir juger déchue de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en raison de sa mauvaise foi.
Constate que Mme [X] [S] ne dispose d’aucune capacité de remboursement,
Constate que la situation personnelle de Mme [X] [S], est irrémédiablement compromise,
Prononce une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [X] [S],
Rappelle que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Mme [X] [S] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Mme [X] [S], par la caution ou le co-obligé, personnes physiques,
Rappelle que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription du débiteur au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans,
Dit qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Dit que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis par lettre simple et aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Déboute la société [21] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé le 21 mai 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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