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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 17 sept. 2025, n° 25/04377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA AXA FRANCE, S.A. SMA COURTAGE, ACTE PAYSAGE |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
Avant dire droit
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04377 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXHD
MINUTE n° : 2025/ 545
DATE : 17 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [R],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle SILVANO, avocat au barreau de GRASSE
Madame [O] [S],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle SILVANO, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [H],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. SMA COURTAGE, ès-qualités d’assureur de Monsieur [P] [H]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. ACTE PAYSAGE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SA AXA FRANCE, ès-qualités d’assureur de la SARL ACTE PAYSAGE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 26 Août 2025 et prorogée le 17 Septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
CCC à
UMEDCAAP (mail)
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Antoine FAIN-ROBERT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [R] et Madame [O] [S] ont mandaté Monsieur [P] [H], maitre d’œuvre spécialisé dans l’assainissement aux fins de mission géotechnique G2 et pédo-géologique pour la filière d’assainissement individuel de leur bien immobilier situé au [Adresse 9].
Ils ont également fait appel à la SARL ACTE PAYSAGE spécialisée dans le terrassement afin d’effectuer les travaux du réseau d’épandage et particulièrement le mise en place d’un bassin de rétention, la fourniture et mise en place d’une filière éco.
Exposant qu’au cours de l’été 2023, le jardin a été affecté de désordres (inondation) à l’emplacement du réseau d’épandage consécutivement à la réalisation desdits travaux et suivant exploits de commissaire de justice des 30 mai, 2 et 3 juin 2025, auxquels ils se réfèrent à l’audience du 23 juillet 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [Z] [R] et Madame [O] [S] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [P] [H], la SA SMA COURTAGE ès-qualités d’assureur de Monsieur [P] [H], la SARL ACTE PAYSAGE et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL ACTE PAYSAGE aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir condamner les requis à leur la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2025, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 25 Juin 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [P] [H] et la SA SMA COURTAGE, ès-qualités d’assureur de Monsieur [P] [H], présentent leurs protestations et réserves d’usage et demandent au juge des référés de voir condamner les requérants aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 25 Juin 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL ACTE PAYSAGE et la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL ACTE PAYSAGE, présentent leurs protestations et réserves d’usage et sollicitent du juge des référés de voir débouter les requérants de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, outre de voir réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [Z] [R] et Madame [O] [S] versent aux débats l’étude géotechnique de Monsieur [H], assortie de l’attestation établie en date du 20 mai 2021 par Monsieur [P] [H], l’attestation de conformité du 10 septembre 2021, ainsi que le rapport technique réalisé par Monsieur [P] [H].
Les requérants produisent également aux débats le rapport établi en date du 24 février 2025 par le cabinet GEOTEC, ainsi que le rapport d’expertise n° 2 établi par Monsieur [Y] [I], expert du cabinet LCS mandaté par la protection juridique SMA COURTAGE, assureur de Monsieur [H], duquel il ressort la présence de désordres relatifs à un dysfonctionnement du système d’assainissement, entraînant « un ruissellement de surface important, inondant partiellement les fouilles de la piscine en cours de construction. » il est noté que : « lors des opérations d’expertise, le ruissellement d’eau était visible. L’intensité du ruissellement augmentait en fonction de l’usage des différents appareils sanitaires de la villa. » Il est notamment précisé que : « il a été procédé à plusieurs sondages sur le réseau d’épandage. Ces sondages ont mis en évidence que les réseaux de drainage ont été mis en œuvre sur des remblais rapportés, dont la hauteur atteint 80 cm, au lieu d’être encastrés dans une tranchée réalisée au niveau du terrain naturel. La différence de perméabilité entre les remblais rapportés et le terrain naturel entraine de ce fait un écoulement superficiel au niveau de l’interface terrain naturel/remblais, et les désordres observés. »
Il est relevé que l’article 127 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, dispose : « hors les cas prévus à l’article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation. »
L’article 127-1 du même code complète : « à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il déterminer, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
Il est noté que des démarches amiables ont été amorcées et que les requérants se plaignent de l’absence de réponse des assureurs en litige.
Il apparaît opportun d’inciter les parties à résoudre amiablement le litige, par l’intermédiaire d’un tiers, et ainsi de les enjoindre de rencontrer un médiateur. Il pourra opportunément être fait un point sur les expertises non contradictoires déjà diligentées et sur les intentions de chacune des parties.
Dès lors, il sera enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Il sera donné acte à Monsieur [P] [H], la SA SMA COURTAGE, ès-qualités d’assureur de Monsieur [P] [H], la SARL ACTE PAYSAGE et la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL ACTE PAYSAGE de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie.
Les autres demandes, y compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles, seront réservées dans l’attente de l’issue de l’injonction de rencontrer un médiateur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
Enjoignons aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP – Union des médiateurs près la cour d’appel d’Aix-en-Provence – [Adresse 6] – mail : [Courriel 8] – tél : [XXXXXXXX01] (ordonnance adressée à [Courriel 11]) avant la date d’audience à laquelle est renvoyé l’affaire ;
Disons que l’UMEDCAAP prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
Disons que l’UMEDCAAP informera le juge des référés par courriel à l’adresse [Courriel 10] du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information qui pourra avoir lieu en visioconférence, comme de la date de celle-ci, en précisant le numéro de RG 25/04377.
Rappelons que la présence à cette réunion d’information est OBLIGATOIRE en application de la loi du 23 mars 2019 précitée, la presence des conseils, auxquels il peut être donné mandat de prendre position sur l’instauration d’une mediation, étant possible ;
Rappelons que la séance d’information est gratuite ;
Disons que le médiateur informera le juge des référés des suites données par les parties à la séance d’information au plus tard huit jours savant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance, par courriel à l’adresse [Courriel 10] en précisant le numéro de RG 25/04377.
DANS L’HYPOTHESE OU TOUTES LES PARTIES DONNERAIENT LEUR ACCORD A LA MEDIATION ainsi proposée, DESIGNONS le mediateur ayant procedé à la reunion d’information avec pour mission de :
— Confronter les points de vue respectifs des parties,
— Au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocole d’accord présentant une solution amiable au conflit ;
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22-2 alinéa 3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 11-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, dans sa version modifiée par la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, et du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Rappelons que le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation ;
Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
Fixons la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
Rappelons qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire;
Rappelons qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;
Rappelons que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;
Disons qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe par courriel à l’adresse [Courriel 10] en précisant le numéro de RG 25/04377 ;
DONNONS ACTE à la SA SMA COURTAGE, ès-qualités d’assureur de Monsieur [P] [H], la SARL ACTE PAYSAGE et la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL ACTE PAYSAGE de leurs protestations et réserves ;
Renvoyons la cause et les parties à l’audience de référé du 14 janvier 2026 à 13 heures 45 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure et réservons dans cette attente les demandes des parties, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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