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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 10 déc. 2024, n° 24/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/00763 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GUCA
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Madame [F] [V]
demeurant [Adresse 2]
comparante assistée de Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [H]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 10 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice, Madame [V] [F] a assigné devant le tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 22 février 2024, Madame [H] [Y] aux fins de :
— déclarer Madame [V] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— condamner Madame [H] à payer à Madame [V] la somme totale de 4620, 98 euros ;
— condamner Madame [H] à payer à Madame [V] la somme totale de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Madame [H] à payer au conseil de Madame [V] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [H] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, le conseil de Madame [V] expose que le 13 août 2018, Madame [V] a effectué un virement bancaire à hauteur de 530 euros sur le compte bancaire de Madame [H] pour l’aider à payer le solde de ses leçons de conduite. Elle s’était engagée à la rembourser intégralement.
Elle a accepté également de lui avancer la somme nécessaire pour l’achat d’un véhicule.
Compte tenu du refus par la GMF d’accorder un prêt à Madame [H] pour cette acquisition, en raison de sa situation financière, Madame [V] a effectué 2 virements bancaires à hauteur de 3000 euros et 2490 euros les 29 et 30 août 2018 auprès de la société Express auto.
Au final, Madame [H] était redevable envers Madame [V] de la somme totale de 6020 euros.
Dans un premier temps, Madame [H] a respecté ses engagements et a procédé au règlement des sommes dues selon l’échéancier prévu par la GMF à savoir la somme de 177,73 euros par mois.
Le 11 avril 2019, Madame [V] a été contrainte de procéder au remboursement de la mensualité d’avril 2019 et de prêter à nouveau de l’argent à Madame [H] en effectuant un virement de 250 euros sur compte.
Elle lui a également prêté la somme de 173,14 euros le 19 juin 2019.
Au final, Madame [V] a prêté à Madame [H] la somme totale de 6398,28 euros alors que cette dernière n’a procédé au remboursement que de la somme de 1777,30 euros. Elle reste redevable de 4620, 98 euros.
La lettre de mise en demeure du 21 janvier 2022 sera sans effet.
Dans son argumentation juridique, le conseil de Madame [V] soutient que celle-ci justifie la remise des fonds pour l’achat du véhicule de Madame [H], outre les diverses sommes quelle lui a versées directement.
Il est également démontré l’absence d’intérêt libéral, Madame [H] ayant commencé à rembourser chaque mois à Madame [V] la somme de 177, 73 euros. Il ne peut donc être contesté qu’il s’agissait d’un prêt.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2024 et après 2 renvois, à celle du 10 octobre 2024 où seule Madame [V] a comparu assistée de son conseil.
En application des dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
La demande de Madame [V] excédant 5000 euros, la décision est susceptible d’appel.
Le présent jugement sera, en conséquence, réputé contradictoire.
Il est fait renvoi aux écritures de Madame [V] pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et de ses prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il convient de faire application de l’article 1362 du code civil.
Il est tenu compte que des pièces comptables sont produites aux débats par Madame [V].
Il est constant que Madame [H] a remboursé, dans le cadre de l’échéancier prévu par la GMF, la somme de 1777,30 euros (10x177,73), comme cela ressort des extraits de compte bancaire CRCA de Madame et Monsieur [V].
Madame [H] reste ainsi redevable de la somme de 4222, 70 euros au titre de ce prêt destiné à l’achat de son véhicule.
Madame [H] a également versé, au profit de Madame [V], 2 chèques :
— de 190 euros au titre de l’acompte de remboursement de la carte grise,
— de 189,76 pour le solde de ce même document ;
La somme totale de ces 2 chèques s’élève à 379,76 euros.
Madame [H] a ainsi remboursé la somme de 2156,76 euros, laissant un solde de 4620,98 euros qui tient compte des compensations dues au titre de la facture Feu Vert du 19 juin 2019 et des virements du 10 avril 2019 et 11 avril 2019, tel que cela ressort du compte bancaire CRCA mentionné.
Il est de jurisprudence constante que celui qui se prévaut d’un prêt doit en rapporter la preuve, par tous moyens, même lorsqu’il était dans l’impossibilité morale d’exiger une reconnaissance de dette.
Madame [V] justifie sa demande de remboursement de la somme réclamée en principal en produisant des SMS non équivoques, des relevés bancaires et un état récapitulatif des remboursements.
Le fait pour Madame [H] d’avoir procédé à un début de remboursement démontre qu’elle ne conteste pas l’existence de cette dette.
Il convient, en conséquence, de condamner Madame [H] à verser à Madame [V] la somme de 4620,98 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le préjudice moral est caractérisé par les tracas engendrés par la difficulté pour Madame [V] de se voir rembourser les sommes prêtées.
Il lui est accordé la somme de 200 euros au titre de son préjudice moral.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Madame [V] les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Il y a donc lieu à condamner Madame [H] à payer au conseil de Madame [V] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [H] [Y] à verser à Madame [V] [F] la somme de 4620,98 euros ;
CONDAMNE Madame [H] [Y] à payer à Madame [V] [F] la somme de 200 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [H] [Y] à verser au conseil de Madame [V] [F] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [Y] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
Le Greffier, Le Président,
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