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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 1, 12 août 2025, n° 20/02009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public OFFICE NATIONAL D' INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX c/ La Mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE enregistrée au registre national des Mutuelles sous le numéro 775 678 584, Etablissement public CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES, son, Mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/302
JUGEMENT DU : 12 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 20/02009 – N° Portalis DBZE-W-B7E-HRBE
AFFAIRE : Monsieur [O] [K] C/ Etablissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX, Mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, Etablissement public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 1
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT :
M. Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER :
M. William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [K] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par
Me Sébastien GRAILLOT, avocat au barreau d’EPINAL, plaidant, vestiaire : 18
DEFENDERESSES
L’Etablissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX, dont le siège social est sis [Adresse 7] représenté par son Directeur en exercice Monsieur [Z] [N] domicili en cette qualité audit siège,
représentée par
Me Laura LEDERLE, avocat au barreau de NANCY, postulant, vestiaire : 11
Me Juliette RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
La Mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE enregistrée au registre national des Mutuelles sous le numéro 775 678 584 représentée par son Président en exercice Monsier [H] [G] domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
L’Etablissement public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES dont le numéro SIREN est le 775 553 969, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
Clôture prononcée le : 14 Janvier 2025
Débats tenus à l’audience du : 18 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 12 Août 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : Me Sébastien GRAILLOT,
Copie+retour dossier : Me Laura LEDERLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [K], alors âgé de 53 ans, qui présentait une gêne fonctionnelle à la hanche gauche liée à une coxarthrose évoluée, a été opéré le 06 décembre 2011 par le docteur [I] qui a mis en place une prothèse totale de hanche gauche.
Le 08 novembre 2015, alors qu’il vaquait à ses occupations à son domicile, le col de la tige fémorale de sa prothèse s’est fracturé et M. [K] s’est effondré.
Par suite, M. [K] a subi une deuxième intervention chirurgicale le 13 novembre 2015 consistant pour le docteur [I] à remplacer la tige fémorale de sa prothèse.
En raison de la persistance de douleurs sur le versant externe du genou gauche irradiant en proximal et en distal, une troisième intervention chirurgicale a été réalisée le 24 février 2017 par le docteur [I] qui a consisté en l’ablation des cerclages au niveau du fémur gauche de la prothèse posée le 13 novembre 2015.
Cette troisième intervention n’a pas permis de faire disparaître les douleurs dont souffrait M. [K].
M. [K] a obtenu du juge des référés le 07 mars 2017 une expertise médicale qui a été confiée au docteur [A], chirurgien orthopédiste.
L’expert a déposé un rapport en date du 24 avril 2017 concluant à une absence de défectuosité du matériel, les soins ayant été prodigués conformément aux règles de l’art. Pour le docteur [A], M. [K] a été confronté à une complication par aléa thérapeutique très rare.
Le 20 octobre 2017, M. [K] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) en sollicitant une offre d’indemnisation qu’il n’a pas obtenue.
Le 22 juin 2018, il a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’une demande de règlement amiable. Cette commission a désigné le 12 novembre 2018 le docteur [L] pour procéder à son expertise médicale.
Avant même l’expertise, une radiographie de la hanche gauche de M. [K], réalisée le 15 octobre 2018, a mis en évidence un descellement de la tige fémorale qui a nécessité une quatrième intervention chirurgicale pratiquée par le docteur [I] le 06 novembre 2018 afin d’explanter la tige et de la réimplanter.
Lors de cette quatrième intervention, les prélèvements effectués ont révélé la présence d’un staphylocoque hominis, ce qui a justifié la mise en place d’un traitement antibiotique adapté.
Le docteur [L] a déposé son rapport en date du 02 mars 2019. Il a indiqué que l’état de M. [K] n’était pas consolidé. L’expert a également écarté toute faute médicale ou défectuosité du matériel mis en place. Il a retenu que la rupture du col de la tige fémorale de la prothèse était consécutive à un phénomène de fretting-corrosion à l’interface col-partie elliptique de la tige fémorale, sans anomalie matérielle ou structurale.
S’appuyant sur le rapport du docteur [L], la CCI a émis un avis le 02 avril 2019 par lequel elle concluait à l’absence de toute faute médicale et indiquait que l’accident médical non fautif caractérisant un aléa thérapeutique survenant de façon très rare, dans moins de 5% des cas, ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale ; en conséquence elle a invité l’ONIAM à adresser à M. [K] , dans un délai de 4 mois, une offre d’indemnisation, avis non suivi par l’ONIAM qui a informé le 10 septembre M. [K] de ce qu’elle n’était pas en mesure de présenter une offre d’indemnisation.
***
Par actes d’huissier délivrés respectivement les 19 et 20 août 2020 à l’ONIAM et à la caisse primaire d’assurance-maladie des Ardennes (CPAM) ainsi à la mutuelle nationale territoriale (MNT), M. [K] a assigné ces différents organismes devant le tribunal judiciaire de Nancy pour voir dire que la rupture du col de la tige fémorale de la prothèse totale de hanche survenue le 8 novembre 2015 et le descellement infectieux de la tige fémorale identifié le 15 octobre 2018 constituaient un accident médical caractérisant un aléa thérapeutique et ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale, et obtenir réparation des préjudices subis à la suite de l’accident médical non fautif dont il déclarait avoir été victime. Il a également demandé la réserve de ses droits s’agissant des préjudices postérieurs au 10 janvier 2019 et l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise.
L’ONIAM a constitué avocat et a conclu que les conditions de son intervention n’étaient pas réunies en l’espèce et, par conséquent au rejet des demandes de M. [K].
La CPAM des Ardennes et la MNT, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal a déclaré l’ONIAM tenu de réparer les préjudices subis par M. [K] découlant de la rupture du col de la tige fémorale de sa prothèse de hanche gauche survenue le 08 novembre 2015 et du descellement septique de la tige fémorale constaté le 15 octobre 2018 ; a sursis à statuer sur la demande d’indemnisaton présentée par M. [O] [K], et, avant dire droit, a ordonné une nouvelle expertise confiée au Dr [B] [M], avec pour mission notamment d’évaluer les préjudices subis par M. [K] découlant de la rupture du col de la tige fémorale de sa prothèse de hanche gauche survenue le 08 novembre 2015 et du descellement septique de la tige fémorale constaté le 15 octobre 2018 et plus précisément de décrire l’état de santé actuel du patient et son évolution depuis la précédente expertise du 10 janvier 2019 réalisée par le docteur [L].
Le 02 août 2022, l’ONIAM a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 18 septembre 2023, la Cour d’appel de Nancy a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Le 24 novembre 2023, l’ONIAM s’est pourvu en cassation contre l’arrêt rendu le 18 septembre 2023.
Le 16 mai 2024, une ordonnance de déchéance du pourvoi en cassation a été rendue.
Parallèlement, le Dr [M] a rendu son rapport d’expertise le 15 mars 2024.
***
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique (RPVA) le 22 mai 2024, M. [K], au visa de l’article L 1142-1 II du code de la santé publique, demande au tribunal de :
— fixer les préjudices subis par lui consécutivement à la rupture du col de la tige fémorale de sa prothèse de hanche gauche survenue le 08 novembre 2015 et au descellement septique de la tige fémorale constaté le 15 octobre 2018 comme suit :
— 9.573, 20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15 000 € au titre des souffrances endurées,
— 3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 19. 306,62 € au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 19.514 € au titre des frais divers,
— 500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 626, 66 € au titre des dépenses de santé actuelles,
— condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 67.520,48 € en réparation de ses préjudices,
— condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ONIAM aux entiers dépens de l’instance,
— rappeler que la décision à intervenir est de droit assortie de l’exécution provisoire et dire n’y avoir lieu à l’écarter.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique (RPVA) le 18 novembre 2024, l’ONIAM demande au tribunal de :
— le recevoir en ses écritures, le dire bien fondé en ses moyens,
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par M. [K] à de plus justes proportions et sans excéder les propositions contenues dans les présentes, soit :
— 5.731 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8.271 € au titre des souffrances endurées,
— 800 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 9.152 € au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 300 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— débouter M. [K] de toute demande plus ample ou contraire,
— rejeter et à défaut réduire la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
***
Il est fait expressément référence aux dernières écritures des parties notifiées par voie électronique pour un plus ample exposé des faits, des moyens et de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 14 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 puis mise en délibéré.
MOTIFS
Sur les préjudices de M. [K]
Il y a lieu de préciser de manière liminaire que l’expert a retenu comme date de consolidation de l’état du 11 décembre 2019, date de la dernière consultation auprès du docteur [I].
I Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
a) Sur les dépenses de santé actuelles
M. [K] expose qu’en raison de la persistance de douleurs au genou et en l’absence d’indications médicales ou chirurgicales, il a consulté le 29 janvier 2018 un naturopathe en Allemagne. Il demande le remboursement du prix de la consultation soit 350 € outre le coût des médicaments prescrits soit 276, 66 €, ce qui représente un total de 626, 66 €.
Force est de constater que l’imputabilité de ces dépenses au regard de l’accident médical dont M. [K] a été victime ne ressort pas des conclusions de l’expert, outre que les pièces produites (pièces 17 et 18) en langue allemande et non traduites, ne permettent pas non plus de déterminer les motifs de cette consultation et de cette prescription, et d’établir un lien avec l’accident médical.
Partant, M. [K] sera débouté de cette demande.
b) Sur les frais divers et l’assistance tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne, il convient de lui donner les moyens de financer le coût de cette tierce-personne. La Cour de cassation a jugé à maintes reprises, pour favoriser l’entraide familiale, que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime. Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
Le docteur [M] a indiqué dans ses conclusions que M. [K] avait eu besoin d’une aide humaine d’une heure par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III et de quatre heures par semaine pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire de classe II, cette aide ayant cessé à compter du 12 janvier 2019.
Selon l’expert, les périodes de DFTP de classe III ont duré du 18 novembre 2015 au 18 janvier 2016 soit 62 jours, et du 11 novembre 2018 au 11 janvier 2019, soit 62 jours également, ce qui représente un total de 124 jours, et donc 124 heures d’aide.
Les périodes de DFTP de classe II antérieures au 12 janvier 2019 s’étendent entre le 19 janvier 2016 et le 23 février 2017, soit 401 jours et entre le 26 février 2017 et le 04 novembre 2018, soit 617 jours, ce qui représente un total de 1018 jours, soit 145, 4 semaines, ce qui correspond à 580 heures.
Compte tenu du nombre d’heures d’assistance, M. [P] sollicite une indemnisation à hauteur de 12.672 € en retenant un taux horaire de 18 €. L’ONIAM ne conteste pas le nombre d’heures d’assistance, mais retient pour sa part un taux horaire de 13 € s’agissant d’une assistance non spécialisée et propose une somme de 5.152 €.
Le taux horaire de 13 € proposé par l’ONIAM est sensiblement inférieur à celui habituellement retenu par la jurisprudence, le référentiel Mornet indiquant une fourchette comprise entre 16 et 25 €. Minorer ce taux au motif que l’aide apportée est familiale et non professionnelle reviendrait à méconnaître les motifs exposés ci-dessus dans le sens de l’absence de minoration du taux en cas d’aide familiale.
Compte tenu de la jurisprudence habituelle, le taux horaire de 18 € proposé par M. [K] est retenu par le tribunal, et M. [K] sera indemnisé à hauteur de (124 x 1 x 18 = 2.232) + (145 x 4 x18 =10.440 €) = 12.672 €.
Au titre des frais divers, M. [K] sollicite également le remboursement de frais d’aménagement de son domicile, en l’espèce la pose d’une main courante dans l’escalier menant au sous-sol et produit à l’appui une facture des établissements Christian Dehoul Menuiseries Fermetures en date du 16 octobre 2017 pour un coût de 600, 00 € TTC (pièce 13).
L’imputabilité par rapport aux conséquences de l’accident médical non fautif n’est pas établie de façon suffisamment directe et certaine, et ce préjudice ne sera pas retenu.
Il sollicite enfin le remboursement de frais de déplacement pour se rendre à différents rendez-vous médicaux.
Force est de considérer que si M. [K] produit les justificatifs des différentes consultations médicales chez le kinésithérapeute, le chirurgien, le rhumatologue et le naturopathe, il demande le remboursement d’indemnités kilométriques sur la base d’un taux de 0, 50 € par kilomètre, sans produire de justificatifs de ses dépenses en démontrant la réalité de trajets effectués avec son véhicule personnel, pas davantage que l’usage dudit véhicule personnel dont il ne produit pas la carte grise et dont le modèle et la puissance fiscale sont ignorés. Ces demandes seront de ce fait rejetées.
c) Sur les pertes de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels (ci-après PGPA) concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
La durée de l’incapacité temporaire est indiquée par l’expert. Elle commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de la consolidation, c’est à dire à la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
En l’espèce, M. [K] sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de la somme de 19.3062 € correspondant à la différence entre les traitements mensuels nets perçus pour la période comprise entre février et septembre 2018 et le traitement mensuel net qu’il percevait auparavant soit 5.067, 93 € par mois. Il soutient en effet que ces pertes de gains professionnels sont en lien avec la rupture du col de la tige fémoral de la prothèse de hanche gauche survenue le 08 novembre 2015 et le déscellement septique de la tige fémorale constaté le 15 octobre 2018.
En l’espèce, l’expert a noté que M. [K] se trouvait en arrêt d’activité professionnelle en novembre 2015 et avait été placé en longue maladie à compter du 28 septembre 2016 jusqu’au 27 septembre 2018.Après cette période, il avait réintégré son service à la mairie de [Localité 6], mais n’avait pas repris d’activité professionnelle effective en raison de la récupération de ses jours de congés et de RTT. Il a fait valoir ses droits à retraite à compter du 1er février 2020. L’expert a précisé que l’arrêt de travail puis l’arrêt longue maladie de M. [K] était en relation avec d’autres problèmes de santé et s’est fondé sur ce rapport du docteur [J], établi à la demande du comité médical des Ardennes.
Ces conclusions sont contestées par M. [K], qui demande à les voir écarter et a produit un dire à l’expert sur ce point.
L’expert a cependant répondu au dire en citant les compte-rendus d’examens établis par le docteur [J], docteur psychiatre, entre le 28 avril 2016 et le 12 février 2018, dont il ressort que le congé longue maladie octroyé à M. [K] l’a été pour des problèmes psychiques et qu’il n’est pas certain qu’en absence de problèmes au niveau de sa hanche, M. [K] aurait été en capacité d’assurer son activité professionnelle ; en conséquence, il apparaît clairement que la période de congés allant du 28 avril 2016 au 28 septembre 2018 n’est pas en rapport avec les problèmes de hanche rencontrés par M. [K] durant cette période.
Les conclusions de l’expert prennent par conséquent en compte l’ensemble des éléments médicaux relatifs à la situation de M. [K] y compris les compte-rendus du docteur [J], et aucun motif ne justifie de les écarter.
Il s’ensuit que la demande de M. [K] portant sur la période de février à septembre 2018 n’est pas fondée, les pertes de revenus professionnels alléguées pendant cette période n’étant pas imputables aux conséquences de l’accident médical subi par lui.
II Sur les préjudices extrapatrimoniaux
A ) Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
a) Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire, pour la période antérieure à la consolidation, répare l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et inclut la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l’espèce, l’expert a retenu différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire en rapport avec la rupture de la tige prothétique. Ces périodes se répartissent comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire total :
— du 05 au 10 décembre 2011, soit 6 jours. Cette période correspond cependant à la première hospitalisation, relève de l’évolution normale des soins et n’a pas à être prise en compte dans l’indemnisation des dommages
— du 09 au 17 novembre 2015, soit 9 jours
— du 24 au 25 février 2017, soit 2 jours
— du 05 au 10 novembre 2018, soit 6 jours.
Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) de classe III (50%) :
— du 18 novembre 2015 au 18 janvier 2016, soit 62 jours
— du 11 novembre 2018 au 11 janvier 2019 soit 62 jours
Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) de classe II (25%)
— du 19 janvier 2016 au 23 février 2017, soit 401 jours
— du 26 février 2017 au 04 novembre 2018 soit 617 jours
— du 12 au 31 janvier 2019 soit 20 jours.
Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) de classe I (10%)
— du 1er février 2019 au 06 mars 2019, soit 24 jours.
M. [K] sollicite une somme totale de 9.573, 20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, en retenant une base de 28 € par jour. L’ONIAM propose une indemnisation à hauteur de 5.731, 67 € en reprenant les périodes et les taux retenus par l’expert .La proposition de l’ONIAM se fonde sur son propre référentiel produit aux débats, lequel retient une indemnisation pour un déficit fonctionnel total de 300 € à 500 € par mois, en fonction des circonstances, l’ONIAM affirmant que ce référentiel vise à garantir l’égalité de traitement entre les victimes, qu’il a été adopté par ses instances et notamment son conseil d’administration et son conseil d’orientation qui comprennent nombre d’associations de victimes, et se fonde sur l’analyse de données portant sur les montants d’indemnisations prononcées dans un cadre judiciaire ou amiable et provenant d’un panel fréquemment actualisé de plusieurs centaines de dossiers .Un tel référentiel, élaboré et présenté unilatéralement par une des parties, ne saurait être retenu, en ce qu’il minore sensiblement l’indemnisation des victimes, en regard d’autres référentiels communément admis, ainsi le référentiel Mornet, qui retient une base de 25 à 33 € par jour. A l’inverse, l’ONIAM propose de fait une indemnisation comprise entre 16, 66 € et 18, 62 € par jour .La somme de 28 € par jour demandée par M. [K] se situe dans la jurisprudence couramment admise et sera retenue de sorte qu’il convient d’indemniser M. [K] à hauteur de : (17 jours x 28 = 476 €) +(124 jours x 28 x 50% = 1.736 €) + (1038 jours x 28 x 25% = 775 €) + (34 jours x 28 x 10% = 4.318, 95, 20 €) soit un total de 9.573, 20 €.
b) Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. L’expert a retenu une estimation de 4/7, en précisant que cette évaluation tenait compte des différentes interventions et des périodes de rééducation.
Sur la base de ce rapport, M. [P] sollicite une indemnisation à hauteur de 15.000 €.
L’ONIAM propose à ce titre une indemnisation n’excédant pas 8.271 €.
Cette proposition apparaît insuffisante au regard du préjudice de M.[K] étant rappelé que le référentiel Mornet recommande une indemnisation comprise entre 8.000 et 15.000 € pour des souffrances endurées de niveau 4/7.
Au regard de la succession d’opérations et de complications subies par M. [K], qui a supporté quatre opérations de la hanche sur une période de trois ans, a suivi une rééducation très longue et 170 séances de kinésithérapie, il sera alloué à M. [K] une somme de 13.000 €.
c) Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert a coté à 2/7 ce préjudice pour la période du 18 novembre 2015 au 06 mars 2019 puis à 0, 5/7 du 07 mars 2019 à la consolidation au 11 décembre 2019, ce préjudice étant caractérisé par l’usage de deux cannes anglaises, puis une canne anglaise, par une boiterie à la marche puis pat une cicatrice sur la face latérale de la cuisse.
M. [K] sollicite une somme de 3.000 € à ce titre, l’ONIAM formant une proposition à hauteur de 800 €.
Le référentiel Mornet préconise une indemnisation entre 2. 000 et 4.000 € pour un préjudice évalué à hauteur de 2/7.
La demande faite à raison de 3.000 € apparaît dès lors justifiée et il convient d’y faire droit.
B ) Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
c) Sur le préjudice esthétique permanent
Le rapport d’expertise retient un dommage esthétique permanent estimé à 0, 5/7, lié à une cicatrice sur la face latérale de la cuisse. M. [K] sollicite 500 € à ce titre. L’ONIAM propose 300 € .
Au regard des conclusions de l’expert, la demande à hauteur de 500 € est justifiée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance sont mis à la charge de l’ONIAM, qui est condamnée au principal à indemniser M.[K].
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, il est équitable de condamner l’ONIAM à payer à M. [K] une indemnité de 3.000 € , au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun motif ne justifiant qu’il soit fait dérogation à ce principe, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) à payer à M. [O] [K] les sommes suivantes :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
— 12.672, 00 (douze mille six cent soixante- douze) euros au titre de l’assistance tierce personne
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux :
— 9.573, 20 € (neuf mille cinq cent soixante- treize euros vingt centimes )au titre du déficit fonctionnel temporaire
-13.000, 00 (treize mille) euros au titre des souffrances endurées
-3.000, 00 (trois mille) euros au titre du préjudice esthétique temporaire
-500, 00 (cinq cent) euros au titre du préjudice esthétique permanent
Soit au total 38.745, 20 (trente huit mille sept cent quarante cinq euros vingt centimes
DEBOUTE M. [O] [K] du surplus de ses demandes
CONDAMNE l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) à payer à M. [O] [K] la somme de 3.000 (trois mille) euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) aux dépens
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit par provision.
Et le présent jugement a été prononcé et signé par le Premier Vice- Président, et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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