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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 28 janv. 2026, n° 25/05045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. VALORMAX c/ S.A.S. MACADAM |
|---|
Texte intégral
Min N° 26/00076
N° RG 25/05045 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFOC
S.A.S. VALORMAX
C/
S.A.S. MACADAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 28 janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. VALORMAX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [R] [Y]
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MACADAM
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 02 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 19 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : S.A.S. VALORMAX
Copie délivrée
le :
à : S.A.S. MACADAM
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 décembre 2023, à effet a 1er janvier 2024, la SAS VALORMAX a donné à bail à la SAS MACADAM un box nu à usage de stockage n°S18 situé au [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 517,08 euros hors frais et taxes, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, la SAS VALORMAX a fait signifier à la SAS MACADAM un commandement de payer la somme principale de 5 031,98 euros au titre des loyers impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, la SAS VALORMAX a donné congé à la SAS MACADAM au 1er mars 2025.
Se plaignant de loyers impayés, la SAS VALORMAX a, par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, fait assigner la SAS MACADAM devant tribunal judiciaire de Meaux, pôle civil de proximité, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner de la SAS MACADAM à lui payer les sommes suivantes :
6 752,62 euros au titre de factures impayées, et ce avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 15 janvier 2025, subsidiairement à compter de l’assignation ; 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
condamner la SAS MACADAM aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la SAS MACADAM ne s’acquittait pas des loyers depuis le mois d’avril 2024, raison pour laquelle elle a donné congé par acte de commissaire de justice le 27 janvier 2025. Or, la SAS MACADAM n’a quitté les lieux qu’au cours du mois d’avril 2025, en laissant le box ouvert et sans restituer les clefs.
Elle fonde sa demande principale sur les articles 4, 5 et 6 du contrat de bail qui prévoient que le locataire s’engage à régler le dépôt de garantie, les mensualités, la contribution sur les revenus locatifs et un prorata de la taxe foncière. Pour justifier sa demande indemnitaire, elle indique qu’il est de jurisprudence constante que le non-paiement des factures préjudicie à la bonne marche des sociétés et menace parfois leur existence, ce qui ouvre droit à réparation distincte des intérêts moratoires. Concernant ses demandes accessoires, elle indique avoir exposé des frais ainsi que du temps.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 novembre 2025.
A l’audience, la SAS VALORMAX, représentée par M. [Y] [R], qui justifie de sa qualité de gérant, maintien l’intégralité de ses prétentions et actualise le montant de la dette locative à la somme de 7 752,62 euros.
La SAS MACADAM, régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, ne comparaît pas et n’est pas représentée. Un extrait du Registre National des Entreprises fourni par la société demanderesse confirme son existence légale.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des articles 14 et 472 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue et il appartient donc au juge de vérifier la régularité de sa saisine à l’égard d’une partie non comparante ainsi que la recevabilité des demandes.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la SAS MACADAM a été régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice. Le présent jugement étant susceptible d’appel, la décision est réputée contradictoire.
Sur la demande principale en paiement
Selon les dispositions cumulées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1728 du code civil, applicable au contrat de louage, dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; et payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS VALORMAX verse aux débats les pièces suivantes :
— le contrat de bail souscrit entre les parties, qui rappelle l’obligation au paiement des loyers et charges ;
le commandement de payer les loyers en date du 15 janvier 2025 ; le décompte de la créance arrêté au mois d’avril 2025 inclus.
Selon ce dernier décompte, la SAS MACADAM reste devoir à la SAS VALORMAX la somme de 7 752,62 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés arrêtés au 1er avril 2025, échéance du mois d’avril comprise.
La SAS MACADAM, qui n’a pas comparu, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le montant de la créance ainsi établie.
Il convient de préciser que contrairement à ce qu’a affirmé le représentant de la SAS VALORMAX à l’audience, ce décompte fait bien mention d’une dette de 6 752,62 euros et non 7 752,62 euros, ce qui correspond du reste au montant de l’assignation et à la date du dernier appel d’une indemnité d’occupation, les lieux ayant été libérés, selon les dires du bailleur, au mois d’avril 2025.
En conséquence, il convient de condamner la SAS MACADAM à payer à la SAS VALORMAX cette somme de 6 752,62 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois d’avril 2025 compris.
Comme demandé, la société défenderesse sera condamnée à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025, date du commandement de payer valant mise en demeure, sur la somme de 5 031,98 euros, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
La capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 2 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SAS VALORMAX sollicite la condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, elle ne justifie pas d’un préjudice indépendant de celui causé par le retard de la SAS MACADAM dans l’exécution de ses obligations, se contentant d’affirmations générales.
La demande en ce sens sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SAS MACADAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des démarches engagées par la SAS VALORMAX, il convient également de la condamner à lui payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 600 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS MACADAM à payer à la SAS VALORMAX la somme de 6 752,62 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois d’avril 2025 compris, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2025 sur la somme de 5 031,98 € euros ;
ORDONNE que les intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière à compter de la présente décision soient capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la SAS VALORMAX de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS MACADAM aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS MACADAM à payer à la SAS VALORMAX la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La Greffière La juge
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