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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 18 sept. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 18 Septembre 2025
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00093 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZQ3
DEMANDEURS
Monsieur [O] [A]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 10]
Madame [B] [H] épouse [A]
de nationalité Américaine, demeurant [Adresse 1] – [Localité 10]
tous deux représentés par Me François-philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
Madame [C] [M] épouse [G], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
tous deux représentés par Me Philippe DIDIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine PERNOLLET, Vice-Présidente
GREFFIÈRE LORS DES DEBATS
Sabine GAYDON
GREFFIERE LORS DU DELIBERE
[…] […]
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Martine PERNOLLET, assisté de […] […].
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte en date notarié du 4 novembre 2020, reçu par maître [P] , notaire à [Localité 7] , Monsieur [I] [G] et Madame [C] [G] ont vendu à Monsieur [O] [A] et Madame [B] [A] un bien immobilier sis sur la commune de [Localité 10], [Adresse 1], moyennant un prix de 320 000 €.
Par acte en date du 15 avril 2025, Monsieur [O] [A] et Madame [B] [A] ont assigné , au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et 1112-1 et suivants, 1641 et suivants et 1792 et suivants du code civil, Monsieur [I] [G] et Madame [C] [G] , aux fins de désignation d’un expert afin d’établir l’existence et la nature des vices allégués ( absence de grille anti-rongeurs, absence de lames d’air ou de pare-pluie, une poutre porteuse pourrie et dégâts des eaux). Ils demandent que les dépens soient réservés.
*A l’audience, Maître GARNIER, conseil de Monsieur [O] [A] et Madame [B] [A], maintient leur demande d’expertise, qui n’est pas hors délai car l’action repose sur plusieurs motifs, le devoir d’information du vendeur (délai de 5 années), la garantie décennale et la garantie des vices cachés, la découverte desdits vices remontant à 2024.
*Dans leurs dernières conclusions, en date du 25 juin 2025, maintenues oralement, Monsieur [I] [G] et Madame [C] [G], concluent au débouté des demandeurs, qui ne justifient pas d’un motif légitime à leur demande d’expertise, l’acte authentique de vente comportant une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés, qui fait obstacle à cette demande d’expertise, alors qu’ils n’est pas démontré que les vendeurs avaient connaissance des prétendus vices et alors qu’il est ignoré le type de travaux que ces derniers auraient réalisés. Ils demandent subsidiairement, si l’expertise était ordonnée, qu’elle soit complétée et que les frais soient mis à la charge des demandeurs et qu’il soit statuer ce que de droit quant aux dépens. Ils font protestations et réserves.
L’audience a eu lieu le 26 juin 2025, le délibéré a été fixé au 18 septembre 2025.
II MOTIFS DE LA DECISION
*A titre liminaire , il convient de constater que les défendeurs sollicitent le débouté des demandeurs, il sera bien sûr répondu sur ce seul moyen de défense, au fond.
A) Sur la demande d’expertise :
* Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que le juge des référés peut ordonner une expertise s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Cette procédure d’expertise vise non seulement la nécessité de conserver les preuves mais également celle de les établir , elle suppose l’existence d’un lien suffisant entre la mesure sollicitée et le procès futur et qu’il y a un intérêt probatoire à la mesure sollicitée.
*En l’espèce, les pièces versées aux débats établissent, que le contrat de vente conclu entre les parties comporte une clause exonératoire des vices cachés (pièce 2 des demandeurs).
Il est établi également que les vendeurs ont réalisé des travaux de rénovation en 2003 (page 14 de l’acte de vente), mais la liste desdits travaux, pourtant annexée audit acte n’est pas versée aux débats.
Ils ont réalisés des travaux en 2019 (pièce 4 des demandeurs), concernant la réfection de la toiture.
Les demandeurs versent également un constat d’un commissaire de justice en date du 3 mars 2025, qui met en exergue des poutres d’un aspect très altéré, un isolant en laine de verre abimé et noirci (déjections de souris), absence de grillage anti-souris, et les déclarations de Monsieur [A] sur un dégâts des eaux datant d’environ 2 ans.
Alors qu’ il relèvera de la seule compétence du juge du fond d’apprécier l’applicabilité de la clause exonératoire de responsabilité pour vices cachés, l’existence et la nature de ceux-ci, la bonne ou mauvaise foi éventuelle des vendeurs et la date à laquelle ces vices sont apparus et la date à laquelle les acheteur les ont découverts, les contestations sur ces points ne peuvent motiver un rejet de la mesure d’expertise qui doit être ordonnée, puisque les demandeurs justifient d’un intérêt légitime d’établir l’existence, les caractéristiques et la nature des vices allégués dont ils établissent l’existence potentielle (cette expertise pouvant utilement étayer, a priori, plusieurs des fondements invoqués par les demandeurs), expertise qui sera faite aux frais avancés de ces derniers.
B) Sur les dépens :
*Il convient de laisser à la charge de Monsieur [O] [A] et Madame [B] [A], les dépens de la présente instance, sauf meilleur accord ou jugement au fond.
PAR CES MOTIFS
Martine PERNOLLET, Vice-présidente, statuant par mise à disposition du greffe, en premier ressort et par ordonnance contradictoire,
Vu l’ article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise entre Monsieur [O] [A] et Madame [B] [A] d’une part et, Monsieur [I] [G] et Madame [C] [G], d’autre part ;
Commettons pour y procéder Monsieur [K] [D] [J] [Adresse 6] [Localité 4] (Mel : [Courriel 8])
Disons que l’expert aura pour mission de :
1. Inviter les parties et leurs conseils à remettre tous documents utiles à l’exécution de sa mission, et informer le juge en charge du contrôle des expertises de toute carence d’une partie en la matière ;
2. Convoquer les parties à se rendre notamment sur place, commune de [Localité 10], [Adresse 1], parcelle n°[Cadastre 3] à des réunions dont les dates auront été préalablement fixées en accord avec les parties et leurs conseils ;
3. établir tout plan , croquis ou schémas qui s’avéreraient nécessaires à la compréhension des faits de la cause, s’adjoindre au besoin tout sapiteur de son choix, après en avoir contradictoirement informé les parties ;
4. Dire si les désordres, non conformités allégués et apparaissant dans le constat du commissaire de justice du 3 mars 2025, existent , les décrire, Dire s’ils sont antérieurs à la vente , s’ils étaient apparents lors de celle-ci, s’ils étaient connus du vendeur avant ou au moment de la vente, préciser , si possible à quelle date les acquéreurs ont eu connaissance desdits vices;
5. Dire si ces vices rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou diminuent tellement son usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus;
6. Rechercher les causes de ces désordres éventuellement constatés et les préciser (notamment : erreur de conception, vice des matériaux, malfaçon dans la mise en œuvre, négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages que celle soit imputée aux vendeurs ou aux acquéreurs ), ainsi que leur imputabilité ;
7. Indiquer les travaux propres à y remédier , en évaluer le coût ;
8. En cas d’urgence , prescrire les travaux indispensables ;
9. Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
10.S 'adjoindre, si besoin, un sapiteur ;
11. Etablir un pré-rapport, recevoir les dires, observations et pièces des parties et y répondre,
12. Du tout, déposer un rapport définitif dans le délai précisé ci-après.
Disons que l’expert déposera un rapport définitif le 31 Mars 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du Code de Procédure Civile;
Disons qu’en cas d’empêchement, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Disons que Monsieur [O] [A] et Madame [B] [A] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal, la somme de TROIS MILLE euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 15 octobre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Rappelons que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
BIC : [XXXXXXXXXX09]
IBAN : [XXXXXXXXXX09]
Rappelons que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
Disons qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bonneville, pour en surveiller l’exécution, et à défaut, son suppléant ;
LAISSONS à la charge de Monsieur [O] [A] et Madame [B] [A], les dépens de la présente instance, sauf meilleur accord ou jugement au fond .
Ainsi jugé et prononcé à BONNEVILLE, par mise à disposition au greffe, le 18 septembre 2025.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et par le greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
[…] […] Martine PERNOLLET
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