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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 12 févr. 2026, n° 25/05155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Février 2026
MINUTE : 26/00104
N° RG 25/05155 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3GVB
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [X] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Louise ABABSA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 205
ET
DEFENDEUR
S.A.S. DIGITAL IMMO
C/O ARENAS PARTNERS
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Guillaume LETAILLEUR, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 15 Janvier 2026, et mise en délibéré au 12 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 13 novembre 2024, le tribunal de proximité de Montreuil a notamment condamné Madame [X] [D] à payer à la société Digital Immo la somme de 7548,44 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par acte du 4 avril 2025, Madame [X] [D] a assigné la société Digital Immo à l’audience du 19 juin 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, à qui elle demande de lui accorder des délais de paiement de 24 mois.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises et a été plaidée à l’audience du 15 janvier 2026.
À cette audience, Madame [X] [D], représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation.
Elle sollicite également que le courriel du 15 janvier 2016 du conseil de la société Digital Immo soit écarté des débats.
En défense, la société Digital Immo, assignée à domicile, n’a pas comparu.
Elle a communiqué ses observations par courriel du 15 janvier 2016.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, devant le juge de l’exécution, la procédure est orale, conformément aux dispositions de l’article R121-8 du code des procédures civiles d’exécution. Aucune disposition ne permet à une partie de ne pas comparaître et de présenter ses observations par courriel, de sorte que le juge de l’exécution n’est pas valablement saisi des prétentions et moyens figurant sur le courriel du 15 janvier 2026 de la société Digital Immo.
I. Sur la demande principale
Le troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Par ailleurs, aux termes de l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l’espèce, Madame [X] [D] justifie de ressources mensuelles d’environ 3200 euros et d’un crédit dont les échéances mensuelles sont de 188,73 euros.
Il apparaît ainsi que sa situation ne lui permet pas de régler immédiatement sa dette.
Le créancier ne verse aux débats aucun élément relatif à ses besoins.
Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder des délais de paiement à la demanderesse, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
II. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [D], qui n’a introduit la présente instance qu’afin d’obtenir des délais de paiement, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE à Madame [X] [D] la faculté d’apurer le solde de sa dette en 23 mensualités de 400 euros et une 24e mensualité correspondant au solde de la somme due, au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [X] [D] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 3] le 12 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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