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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 sept. 2025, n° 25/04751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 25 Septembre 2025
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Septembre 2025
GROSSE :
Le 25 septembre 2025
à Me SCUOTTO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 25 septembre 2025
à Me DEFENDINI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04751 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZRZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [I]
née le 15 Novembre 1968 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie SCUOTTO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François DEFENDINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2017, l’EPIC 13 HABITAT a consenti un bail d’habitation à Madame [V] [I] pour un logement situé à [Localité 8][Adresse 1] [Adresse 3].
Quelques temps après son entrée dans les lieux, l’état de l’appartement de Madame [I] s’est dégradé.
L’appartement de Madame [I] a fait l’objet d’un signalement via le site Histologe.
Les services de la mairie de [Localité 7] ont effectué une visite au domicile de Madame [I] le 13 juin 2024 et ont constaté une situation pouvant porter atteinte à la santé et à la sécurité psychique des occupants.
Une nouvelle visite a été effectuée le 19 juin 2025 et il a été constaté que l’appartement présentait un caractère d’insalubrité.
Nonobstant les alertes de Madame [I] auprès de l’EPIC 13 HABITAT sur la dangerosité de son logement et pour obtenir une mutation, l’EPIC 13 HABITAT n’a fait aucune proposition de relogement à Madame [I].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 1er septembre 2025, Madame [I] a assigné l’EPIC 13 HABITAT devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
— ordonner à l’EPIC 13 HABITAT de procéder à son relogement dans un appartement adapté à sa situation familiale dans un délai d’un mois après la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard en cas de non exécution;
— condamner l’EPIC 13 HABITAT à prendre en charge ses frais de relogement;
— désigner un expert aux fins notamment de décrire les désordres affectant son appartement, les inexécutions, non conformité et dommages affectant son logement, d’indiquer les conséquences de ces désordres quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, de fournir les éléments permettant d’apprécier les préjudices subis;
— condamner l’EPIC 13 HABITAT à lui verser la somme provisionnelle de 5000,00 euros à valoir sur son indemnisation;
— condamner l’EPIC 13 HABITAT à lui verser la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
L’EPIC 13 HABITAT cité en l'[6] et SPITERI, Commissaires de Justice, n’a pas comparu à l’audience, mais s’est fait représenter par un avocat lequel soulève l’incompétence du Tribunal Judiciaire pour statuer sur la demande portant sur l’attribution d’un logement social laquelle relève de la compétence du Tribunal Administratif.
Il s’oppose à la demande d’expertise dans la mesure où les désordres invoqués par Madame [I] ont déjà été constatés et que les travaux nécessaires pour y remédier ont été réalisés.
Il s’oppose à la demande de provision dans la mesure où l’obligation d’indemniser Madame [I] est sérieusement contestable.
Il sollicite la condamnation de Madame [I] à verser à l’EPIC 13 HABITAT la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions, Madame [I] maintient ses prétentions originaires tout en rejetant l’exception d’incompétence soulevée par l’EPIC 13 HABITAT et en sollicitant une expertise médicale.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’exception d’incompétence:
L’EPIC 13 HABITAT soulève l’incompétence de la présente juridiction au profit du Tribunal Administratif en faisant valoir que le refus d’attribuer un logement constitue une décision administrative dont il incombe à la seule juridiction administrative d’apprécier la légalité.
En l’espèce cependant, Madame [I] ne conteste pas une décision administrative d’attribution de relogement mais sollicite un relogement du fait de l’indécence invoquée de son logement.
La demande de Madame [I] s’analyse donc comme une demande accessoire à l’obligation de délivrance pesant sur le bailleur telle que prévue par les dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
Dès lors et en application des dispositions de l’article L213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le juge des contentieux de la protection connait des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, la présente juridiction est compétente pour statuer sur la demande de relogement de Madame [I].
Sur le relogement de Madame [I]:
Il ressort d’un courrier de la Ville de [Localité 7] en date du 8 juillet 2024 que suite à une visite de l’appartement de Madame [I] en date du 13 juin 2024, il a été constaté une situation pouvant porter atteinte à la santé de cette dernière et à la sécurité physique des occupants.
Il ressort du courrier en date du 22 juillet 2024 de la Commission Départementale de Médiation des Bouches du Rhône que Madame [I] est reconnue prioritaire et devant être relogée d’urgence au titre du II de l’article L441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Suite à une nouvelle visite des services de la mairie le 19 juin 2025, il a été constaté que le logement présentait un caractère d’insalubrité.
Il résulte par ailleurs du mail en date du 14 août 2025 de Monsieur [E] [G], inspecteur de salubrité, qu’un dossier de procédure de traitement de l’insalubrité sera présenté à l'[Localité 5] courant septembre afin de solliciter auprès de la Préfecture la prise d’un arrêté de salubrité.
Il est également établi que l’enfant [M] [I], fils de Madame [I], qui est atteint de la maladie de PICA, maladie psychiatrique le poussant à manger tout ce qu’il trouve et notamment les résidus de peinture qui s’écaille des murs du fait de l’humidité, est pris en charge pour une intoxication au plomb (saturnisme) et que son état de santé nécessite un relogement.
Le Docteur [O] [W] atteste également le 23 mai 2019 que l’état de santé de [X] [K], fille de Madame [I], nécessite des conditions de vie adaptées à sa pathologie chronique (autisme, asthme).
Nonobstant la réalisation de certains travaux par l’EPIC 13 HABITAT, des désordres persistent dans le logement de Madame [I] laquelle démontre l’existence d’un risque manifeste pour sa santé et celle de ses enfants ainsi que pour leur sécurité physique nécessitant un relogement pour préserver leur santé.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner l’EPIC 13 HABITAT à reloger à ses frais Madame [I] et ses enfants en urgence, le temps que les travaux nécessaires à l’obtention d’un logement décent soient réalisés, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé un délai de un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et pour une durée de six mois, sans qu’il y ait lieu de se réserver la compétence pour la liquidation de cette astreinte.
Sur la demande d’expertise technique:
Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure Civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est de principe que l’article 145 du Code de Procédure Civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’article 146 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En application de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le bailleur est en particulier obligé de :
— (a) de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement sauf convention passée entre les parties dans les conditions prévues par le texte précité;
— (b) assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au (a ci-dessus ;
— (c) entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Les caractéristiques du logement décent sont définies par le décret du 30 janvier 2002 dont il ressort que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes:
— il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation;
— les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps, des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage;
— la nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires;
— les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement;
Par ailleurs, l’article 3 du décret susvisé prévoit que le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants:
(…) une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement;
(…) une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un WC séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées;
(…) les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
En l’espèce, il ressort d’un courrier de la Ville de [Localité 7] en date du 8 juillet 2024 que suite à une visite de l’appartement de Madame [I] en date du 13 juin 2024, il a été constaté une situation pouvant porter atteinte à la santé de cette dernière et à la sécurité physique des occupants.
Une mise en demeure a donc été adressée à l’EPIC 13 HABITAT afin de prendre des dispositions dans le délai d’un mois.
Contrairement à ce que soutient Madame [I], l’EPIC 13 HABITAT a dès qu’il a eu connaissance des désordres signalés par Madame [I], pris les dispositions nécessaires afin d’y remédier (cf. courrier en date du 30 octobre 2024 de l’EPIC 13 HABITAT adressé à Monsieur [T], inspecteur de salubrité).
Il ressort des pièces versées aux débats que pour remédier au problème d’humidité, des travaux consistant au remplacement complet de la colonne d’évacuation ont été réalisés (cf. bon de travaux de la société AC Plomberie du 26 juillet 2024).
Deux bons de travaux ont encore été établis en juin 2025 pour la réfection des sols (cuisine, hall, salle de bain) et des peintures (chambre, salle de bain, cuisine, hall).
Il ressort en outre du constat de risque d’exposition au plomb établi par la société AC Environnement le 1er juin 2023 qu’il n’a pas été mis en évidence la présence de revêtement contenant de plomb.
Par ailleurs, Madame [I] ne conteste pas les affirmations de l’EPIC 13 HABITAT dans ses conclusions (p.8) selon lesquelles elle a retiré l’ensemble des réglettes de menuiserie et n’a pas entretenu correctement les joints du bac à douche, entraînant une fuite dans le hall d’entrée.
Il n’est donc pas exclu que Madame [I] ait pu participer à l’apparition de désordres dans son logement.
La mesure d’expertise apparaît en l’espèce dépourvue d’utilité dans la mesure où les désordres affectant le logement de Madame [I] ont déjà été décrits, leur cause identifiée et les travaux préconisés réalisés même s’ils ont été insuffisants pour rendre le logement parfaitement décent.
Madame [I] sera donc déboutée de sa demande d’expertise.
Sur l’expertise médicale:
Il résulte des articles L211-4-1 et L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire que si le juge des contentieux de la protection est seul compétent pour se prononcer sur la responsabilité du bailleur, la demande en réparation d’un préjudice corporel fondée sur un contrat de bail, qui en serait l’objet, la cause ou l’occasion, relève de la compétence exclusive du Tribunal Judiciaire.
Madame [I] ne saurait donc prospérer en sa demande présentée à ce titre.
Sur la demande de provision:
Madame [I] indique qu’elle et ses enfants vivent dans un logement insalubre depuis de nombreuses années et que l’EPIC 13 HABITAT est entièrement responsable des préjudices subis.
Compte tenu des contestations de l’EPIC 13 HABITAT sur sa responsabilité dans les désordres invoqués par Madame [I] et dans le principe et le quantum des sommes réclamées, Madame [I] ne saurait prospérer en sa demande de provision.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, l’EPIC 13 HABITAT conservera la charge des entiers dépens de l’instance.
En outre, l’EPIC 13 HABITAT sera tenu de payer à Madame [I] la somme de 1000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par l’EPIC 13 HABITAT;
DEBOUTONS Madame [I] de sa demande d’expertise technique;
DECLARONS le juge des contentieux de la protection incompétent pour connaître de la demande d’expertise médicale;
CONDAMNONS l’EPIC 13 HABITAT à procéder à ses frais au relogement de Madame [I] et de ses enfants, le temps que les travaux nécessaires à l’obtention d’un logement décent soient réalisés, sous astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard passé un délai de un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et pour une durée de six mois;
DISONS n’y avoir lieu de se réserver la compétence pour la liquidation de cette astreinte;
DEBOUTONS Madame [I] de sa demande de provision;
CONDAMNONS l’EPIC 13 HABITAT à payer à Madame [I] la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS l’EPIC 13 HABITAT aux entiers dépens;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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