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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 24 mars 2026, n° 25/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00734 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OWBW
MINUTE N° :
S.A. IMMOBILIERE 3F
c/
[D] [R], [P] [R]
Copie certifiée conforme le :
à :
Monsieur [P] [R]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 24 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier et de [O] [F], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [D] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Localité 4]
[Localité 5]
non comparante
Monsieur [P] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 4] [Localité 4]
[Localité 5]
comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 03 Septembre 2025, par Assignation – procédure au fond du 27 Août 2025 ; L’affaire a été plaidée le 20 Janvier 2026, et jugée le 24 Mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 23 août 2024, la S.A IMMOBILIERE 3F a donné en location à Madame [D] [R] et Monsieur [P] [R] un appartement n°0078 situé à [Localité 6], [Adresse 5], pour un loyer initial mensuel de 523,49 euros outre un dépôt de garantie du même montant.
Suivant actes sous seing privé des 24 août et 27 août 2024, la S.A IMMOBILIERE 3F a donné en location à Madame [D] [R] et Monsieur [P] [R] deux emplacements de stationnement n° 2130P0035 et 2130P0093 situés à [Localité 6], [Adresse 5], pour un loyer initial mensuel de 48,85 euros et 73,24 euros outre deux dépôts de garantie du même montant.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la S.A. IMMOBILIERE 3F a fait délivrer une assignation à Madame [D] [R] et Monsieur [P] [R] par exploit du 27 août 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et des charges à leur échéance,
— en tout état de cause, ordonner l’expulsion de Madame [D] [R] et Monsieur [P] [R] du logement et des emplacements de stationnement et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— dire que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des article L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement Madame [D] [R] et Monsieur [P] [R] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel et des charges,
— condamner solidairement Madame [D] [R] et Monsieur [P] [R] à lui payer la somme de 5 323,96 euros au titre de la dette locative,
— condamner solidairement Madame [D] [R] et Monsieur [P] [R] à lui verser la somme de 360 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
— condamner solidairement Madame [D] [R] et Monsieur [P] [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer et de l’assignation,
L’affaire a été entendue à l’audience du 20 janvier 2026.
La S.A. IMMOBILIERE 3F reprend les termes de son exploit introductif d’instance et indique que la dette locative s’élève à 9862,65 euros, terme de décembre 2025 inclus. Elle expose qu’un virement a été effectué par les locataires le 15 janvier 2026 pour un montant de 1000,00 euros qui ne figure pas dans les décomptes. Elle s’en rapporte quant à l’octroi de délais de paiement.
Madame [D] [R] et Monsieur [P] [R] font valoir qu’ils perçoivent respectivement un salaire mensuel de 1 400 euros et 1 500 euros, et qu’ils ont à charge un enfant âgé de trois ans. Ils sollicitent l’octroi de délais de paiement et proposent d’apurer leur dette par des versements mensuels de 150 euros en plus des termes courants du loyer.
Un diagnostic social et financier a été soumis aux débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, la décision sera contradictoire.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 24 de la loi précitée, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— du titre locatif et de ses avenants, prévoyant qu’ils forment un tout indivisible, portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, six semaines après la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer, délivré le 8 avril 2025, le montant de la dette locative s’élevait à 5 325,67 euros, qu’elle était de 5 323,96 euros au 15 juillet 2025, terme de juin 2025 inclus et qu’au jour de l’audience la dette était de 9 847,26 euros au 31 décembre 2025, terme décembre 2025 inclus, déduction faite des frais de rejet qui ne sauraient figurer au décompte pour la somme de 15,39 euros,
— du commandement de payer, délivré le 8 avril 2025 et visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de de six semaines prévues par le contrat de location et l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites,
— de l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture, reçu le 28 août 2025,
— de l’acte de dénonciation à la CCAPEX, reçu le 4 avril 2025,
Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond que Madame [D] [R] et Monsieur [P] [R] étant redevable à l’égard de la S.A. IMMOBILIERE 3F de la somme de 9 847,26 euros au titre des loyers impayés au 31 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus ;
Par ailleurs, la S.A IMMOBILIERE 3F a indiqué à l’audience que Madame [D] [R] et Monsieur [P] [R] ont effectué un règlement de 1 000 euros le 15 janvier 2026. Cependant, en l’absence d’une note en délibéré produisant un décompte actualisé, cette somme ne sera pas déduite du montant de la créance. La condamnation en paiement sera cependant prononcée en deniers ou quittances, ce qui permettra la déduction de règlements qui seraient en cours d’encaissement.
Ainsi, il y a lieu de condamner solidairement Madame [D] [R] et Monsieur [P] [R], en application de la clause de solidarité du bail, à verser à la S.A. IMMOBILIERE 3F la somme de 9 847,26 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025 pour la somme de 5325,67 euros et de la présente décision pour le surplus et de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au 20 mai 2025 ;
Aux termes des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le locataire ne peut bénéficier de délais de paiement qu’à condition d’avoir repris le paiement intégral du loyer et être en situation de régler sa dette locative ;
Il ressort des débats que Madame [D] [R] et Monsieur [P] [R] ont repris le paiement intégral des échéances mensuelles qui leurs sont réclamés ;
Il n’y a donc pas lieu de leur accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Par application de l’article 1153 alinéa 1er du Code Civil, l’arriéré locatif produira des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer selon les modalités précisées dans le dispositif ci-dessous ;
L’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée à un montant égal à celui du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié ;
La situation économique de Madame [D] [R] et Monsieur [P] [R] justifie de la dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Madame [D] [R] et Monsieur [P] [R] seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 8 avril 2025.
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail signé entre les parties le 23 août 2024 au 20 mai 2025,
Condamne solidairement Madame [D] [R] et Monsieur [P] [R] à payer à la S.A. IMMOBILIERE 3F la somme de 9 847,26 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêtées au 31 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025, date du commandement de payer sur la somme de 5 325,67 euros et du 24 mars 2026 pour le surplus,
Autorise Madame [D] [R] et Monsieur [P] [R] à se libérer de sa dette en 35 mensualités de 150 euros, outre une 36ème mensualité devant apurer la dette en principal et intérêts et qui s’ajouteront aux termes courants du loyer, le premier versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette ;
Rappelle que si Madame [D] [R] et Monsieur [P] [R] se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
Rappelle que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement du loyer courant et des charges ;
Dit qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au bailleur, et dans ce cas :
Autorise la S.A IMMOBILIERE 3F à faire procéder à l’expulsion de Madame [D] [R] et Monsieur [P] [R] et de tous occupants de leur chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux situés à [Adresse 6],Autorise la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meubles aux frais avancés de Madame [D] [R] et Monsieur [P] [R], Condamne solidairement Madame [D] [R] et Monsieur [P] [R] à verser à la S.A. IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié et jusqu’à parfaite libération des locaux, Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Dispense Madame [D] [R] et Monsieur [P] [R] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame [D] [R] et Monsieur [P] [R] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 8 avril 2025,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé le 24 mars 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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