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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 7 avr. 2026, n° 25/08361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08361 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3I4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S1
N° RG 25/08361 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3I4
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Anoja RAJAT
Le
Le Greffier
Me Anoja RAJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [A] [K] – Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Eleonore BERLING substituant Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 277
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. ALL CARDANS – Immatriculée au RCS de [Localité 4] n° B 798 690 541
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge unique : Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH lors des débats et Gabrielle ISCHIA lors du prononcé
En présence de Leïla LABBEN, magistrate en formation
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Avril 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente
et par Gabrielle ISCHIA, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat numéro 055-52782 signé par la locataire le 29 mai 2020 et accepté le 10 juin 2020 par la SAS [A] [K], cette dernière a consenti à l’EURL ALL CARDANS une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce « 1 necta kiko » fourni par la société L’EXPRESSO, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 260 euros HT, payables mensuellement.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 3 août 2020 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS [A] [K] a assigné l’EURL ALL CARDANS devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 25 juin 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 1 712,19 euros au titre des loyers échus et 20,68 euros au titre des intérêts déjà courus,
— 7 540 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Elle demande également que cette condamnation soit assortie des intérêts “conventionnels au taux légal majoré de 5 points”, à compter de la sommation en date du 9 décembre 2020.
Elle sollicite en outre la condamnation de la défenderesse à lui restituer le matériel, objet du contrat de location, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Elle réclame enfin la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
A cette audience, la SAS [A] [K], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société l’EURL ALL CARDANS n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. Le tribunal a autorisé le conseil de la SAS [A] [K] a transmettre en cours de délibéré l’accusé de réception du courrier envoyé à la défenderesse par le commissaire de justice conformément aux modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, ce qu’il a fait par courrier du 27 janvier 2026 reçu le 2 février 2026.
MOTIFS
Le présent jugement sera réputé contradictoire, étant susceptible d’appel eu égard à la demande indéterminée de restitution du matériel.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société [A] [K] justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 1er juin 1974, cette date étant vraisemblablement erronée non seulement compte tenu de l’année mais également du fait de la signature de la confirmation par la locataire le 3 juin 2020,
— la facture en date du 2 juin 2020 adressée à [A] [K] par la société L’EXPRESSO pour un prix de 7 906,10 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 13 novembre 2020 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 28 novembre 2020 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 9 décembre 2020, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », accompagnée d’un extrait de compte au 9 décembre 2020 visant les loyers échus impayés du 23 juillet 2020 au 1er décembre 2020 inclus (1 712,19 euros dont 152,19 euros d’assurance du 1er juin 2020), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er janvier 2021 au 1er mai 2023 (7 540 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 9 des conditions générales acceptées du contrat prévoit que le contrat peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société [A] [K], de l’extrait de compte au 9 décembre 2020 et de ses explications, il y a lieu de condamner l’EURL ALL CARDANS à verser à la SAS [A] [K] :
la somme de 1 560 euros au titre des loyers échus impayés du 3 août 2020 au 1er décembre 2020,20,68 euros au titre des intérêts de retard,la somme de 7 540 euros au titre de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 11 des conditions générales acceptées, égale aux loyers HT restant à échoir du 1er janvier 2021 au 1er mai 2023.
Il sera également fait droit à la demande au titre des frais forfaitaires de recouvrement de 40 euros, cette indemnité étant prévue à l’article 8.1 des conditions générales et été réclamé dès notification de la résiliation.
En revanche, sera rejetée la demande au titre de l’assurance incluse dans la somme réclamée au titre des arriérés de loyers alors que la société [A] [K] ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par la partie défenderesse ni de son montant, se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale des biens de la société [A] » sur deux pages.
S’agissant des intérêts de retard sur les loyers impayés, l’article 4.3 des conditions générales concernant les loyers, prévoit que “toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points.”
L’article 11 ne prévoit pas de majoration de 5 points du taux légal des intérêts sur les loyers échus et à échoir dus en cas de résiliation anticipée ; cette demande d’intérêts conventionnels sera donc rejetée.
En revanche, l’ensemble des sommes précitées, dues en vertu du contrat, seront majorées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 juin 2025 et non à compter de la date du courrier de résiliation, celui-ci étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le tribunal constate qu’il n’est pas demandé en revanche de majoration de 10% de l’indemnité de résiliation.
Il sera fait droit à la demande de restitution du matériel loué, mais ce sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS [A] [K].
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE l’EURL ALL CARDANS à payer à la SAS [A] [K] les sommes de :
— 1 560 euros au titre des arriérés de loyer
— 20,68 euros au titre des intérêts de retard
— 7 540 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025 ;
CONDAMNE l’EURL ALL CARDANS à payer à la SAS [A] [K] la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la restitution du matériel objet du contrat de location, soit « [Adresse 5] » ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
DÉBOUTE la SAS [A] [K] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la SAS [A] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EURL ALL CARDANS aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Gabrielle ISCHIA Gussun KARATAS
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