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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 7 janv. 2025, n° 24/01339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Me Sarah FOUCHER – 33
la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES – 72
JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/01339 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IK6C
JUGEMENT N° 25/003
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [Z] [U] [V] [X]
né le 05 Avril 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Ayant pour curatrice Mme [E] [C], selon jugement du Juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire de Dijon en date du 4 janvier 2024
Représenté par Me Sarah FOUCHER, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 33,
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [J] [M] [H]
né le 06 Janvier 1954 à [Localité 5] (21), demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Fabienne THOMAS pour la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 72
JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY, en présence de [O] [S] greffière stagiaire
DÉBATS : En audience publique du 26 Novembre 2024
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le sept Janvier deux mil vingt cinq par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 18 juillet 2018, Monsieur [J] [H] a consenti à Monsieur [Z] [X], placé sous curatelle renforcée, un contrat de bail concernant un logement situé [Adresse 2], à [Localité 6], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 300 euros, outre 20 euros de provisions mensuelles sur charges.
Par ordonnance de référé du 18 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a notamment :
— constaté la résiliation du bail au 8 mai 2023 ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux loués, le bailleur pourra, après délivrance d’un commandement de quitter les lieux, procéder à l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef ;
— condamné le preneur à payer au bailleur la somme de 2.246,66 euros au titre des loyers et charges impayés.
L’ordonnance de référé a été régulièrement signifiée le 6 mars 2024.
En exécution de cette ordonnance, un commandement de quitter les lieux a été signifié au preneur le 3 avril 2024, et le 22 avril 2024 à sa curatrice.
***
Par requête du 6 mai 2024, Monsieur [Z] [X] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon d’une demande de délai à son expulsion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024, puis après renvois à celle du 26 novembre 2024.
À cette audience, Monsieur [Z] [X] et son avocat étaient présents. Le demandeur a maintenu sa prétention, réclamant un délai de trois ans pour quitter les lieux. La curatrice, régulièrement convoquée, était absente à l’audience.
Monsieur [J] [H], représenté par son avocat, a demandé de rejeter la prétention de Monsieur [X].
Le jugement a été mis en délibéré au 07 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur la demande de délais d’expulsion
L’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 412-4 du même Code que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
***
En l’espèce, le tribunal observe en premier lieu que Monsieur [Z] [X] doit porter un bracelet électronique, sous l’égide du juge de l’application des peines et du service pénitentiaire d’insertion et de probation, jusqu’au 24 avril 2025.
Un délai pour se maintenir au sein du logement lui sera donc accordé jusqu’à cette date.
Concernant la période postérieure, il est constant que Monsieur [H] n’est pas un bailleur social et qu’il a le droit de percevoir le loyer.
En deuxième lieu, il a été dit à l’audience que la dette locative a été intégralement payée.
Toutefois, le contrat de bail a fait l’objet d’une résiliation, et Monsieur [X] ne peut rester dans les lieux que si un nouveau contrat de bail est signé entre Monsieur [H] et lui.
En troisième lieu, il a été dit à l’audience que divers locataires de la résidence se sont plaint de Monsieur [X], entraînant des difficultés tant pour le syndic de l’immeuble, ainsi que pour le bailleur et le locataire.
En définitive, les faits de l’espèce ne justifient pas d’ordonner un délai pour que Monsieur [X] reste dans les lieux durant encore deux ans et demi après le 24 avril 2025.
2.- Sur les dépens, les frais de procédure et l’exécution provisoire
Monsieur [Z] [X], qui succombe partiellement à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
Aucune partie n’a sollicité le paiement d’une indemnité de procédure au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
— ACCORDE à Monsieur [Z] [X] un délai du 7 janvier 2025 au 24 avril 2025 inclus pour rester dans le logement situé [Adresse 3] à [Localité 6], avec paiement de l’indemnité d’occupation due;
— DÉBOUTE Monsieur [Z] [X] de ses autres demandes, et en particulier celle de pouvoir rester dans le logement pendant une durée totale de 36 mois ;
— CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux dépens ;
— RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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