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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 14 août 2025, n° 24/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 exp Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX,
1 exp Maître Florence MASSA de la SELARL GHM AVOCATS
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRASSE
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 14 AOUT 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00161 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P6OO
Minute N° 25/136
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le quatorze Août deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Charlotte DUPAIN, Greffière, lors des débats, et de Fanny PAULIN, Greffière, lors de la mise à disposition
à la requête de :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par son Syndic, la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND exerçant sous l’enseigne CABINET ROULLAND, SAS au capital de 38.200 €, ayant son siège social à [Localité 9], [Adresse 6], inscrite au RCS de Grasse sous le n°438 200 032, pris en la personne de son représentant légal dument habilité aux présentes, domicilié audit siège en cette qualité
Représenté par Me Florence MASSA de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [Z] [B], né le 04/01/1968 à [Localité 7] (06), de nationalité française, demeurant c/o Mme [R], [Adresse 1] – [Localité 5], es qualité de nu-propriétaire,
Non comparant ni représenté
Monsieur [X] [P], né le 25/11/1948 à [Localité 9] (06), demeurant [Adresse 2] à [Localité 10], es qualité d’usufruitier,
Représenté par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
Débiteurs saisis
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 22 Mai 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 26 juin 2025, délibéré prorogé au 14 Août 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la grosse en la forme exécutoire d’un jugement rendu le 7 mars 2023 par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse, signifié les 17 et 24 mars 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 9] a fait délivrer à [Z] [B], nu-propriétaire, par acte de la SELARL MVB huissiers de justice à [Localité 8], du 12 juillet 2024 et par acte de Maître [C] [G], commissaire de justice à [Localité 9] en date du 17 juillet 2024 à [X] [P], usufruitier, un commandement de payer la somme de 12.026,50 euros, emportant saisie immobilière des biens et droits immobiliers leur appartenant, affectés à sa garantie, sis à [Localité 9] (Alpes-Maritimes), [Adresse 3], cadastrés BH [Cadastre 4], à savoir :
— le lot 19 consistant en un appartement au premier étage, divisé en 2 parties portant les numéros 100 et 102 : une à droite en haut de l’escalier et l’autre à gauche, superficie de 44,14 m² ;
— le 20 consistant dans une cave au sous-sol.
Le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 12 juillet 2024, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d’Antibes le 23 août 2024 Volume 2024 S numéro 161.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 26 août 2024.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 21 et 22 octobre 2024, le créancier poursuivant a fait assigner [X] [P] et [Z] [B] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 19 décembre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 22 octobre 2024.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement réputé contradictoire du 6 mars 2025, a validé la procédure de saisie immobilière, a mentionné le montant de la créance du syndicat des copropriétaires, a autorisé les parties saisies à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, au prix plancher de 45.000 euros et a précisé que le dossier serait rappelé à l’audience du 22 mai 2025 pour vérifier la présentation d’un acte écrit d’acquisition.
Le créancier poursuivant, dans des conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2025, demande au juge de l’exécution de :
— dire et juger que les conditions énoncées au jugement d’orientation du 6 mars 2025 ont été respectées ;
— constater la régularisation de la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis par acte reçu le 27 mars 2025 par Maître [H] [L], notaire à [Localité 9], au profit de [A] [W] moyennant le prix de 50 000 €, que les frais de procédure taxés ont été réglés par l’acquéreur ;
— ordonner la radiation de l’inscription du commandement de payer valant saisie immobilière ;
— ordonner la publication du jugement à intervenir auprès du service de la publicité foncière d’Antibes ;
— condamner les parties saisies aux dépens de l’instance qui excèdent les frais taxés, distraits au profit de son conseil.
Dans des conclusions notifiées le 20 mai 2025, [X] [P] s’associe à ses demandes sauf en ce qui concerne les dépens, sollicitant que le juge de l’exécution statue ce que de droit concernant les dépens sachant qu’il a subi la présente procédure de saisie du fait de l’absence totale de diligence de [Z] [B],
Ce dernier n’a pas constitué avocat et n’a pas personnellement comparu. Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
L’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution tel que modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 dispose que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Aux termes de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, " à l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel ".
Il est constant que Maître [H] [L], notaire à [Localité 9], a reçu le 25 mars 2025, l’acte de vente amiable sur autorisation judiciaire des biens et droits immobiliers saisis, consentie par [Z] [B] et [X] [P] au profit de [A] [W], moyennant le prix de 50 000 euros.
Il ressort de la lecture de cet acte que les conditions fixées par le juge dans le jugement d’orientation ont été respectées, que le prix a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations, que les frais de vente ont été réglés par l’adjudicataire, conformément aux dispositions de l’article L 322-9 du code des procédures civiles d’exécution. Il est justifié du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant.
Il convient en conséquence de constater que les conditions de la vente sont remplies et d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
Il convient de condamner in solidum les débiteurs aux dépens de l’instance pour la partie qui excède les frais taxés et d’ordonner, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, leur distraction au profit de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire, non susceptible d’appel,
Vu les dispositions des articles L322-3, L 322-4, R 322-23 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Constate que les conditions énoncées dans le jugement d’orientation et à l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ont été respectées et constate en conséquence la vente des biens et droits immobiliers saisis sis à [Localité 9] (Alpes-Maritimes), [Adresse 3], cadastrés BH [Cadastre 4], à savoir :
— le lot 19 consistant en un appartement au premier étage, divisé en 2 parties portant les numéros 100 et 102 : une à droite en haut de l’escalier et l’autre à gauche, superficie de 44,14 m² ;
— le 20 consistant dans une cave au sous-sol, appartenant en nue-propriété et en usufruit à [Z] [B] et [X] [P] au prix de 50.000 euros, au profit de [A] [W], suivant acte reçu par Maître [H] [L], notaire à [Localité 9], le 25 mars 2025 ;
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article L 322-3 du code des procédures civiles d’exécution, la présente vente amiable sur autorisation de justice produit les effets d’une vente volontaire ;
Ordonne la radiation du commandement valant saisie immobilière délivré par acte de la SELARL MVB huissiers de justice à [Localité 8], du 12 juillet 2024 et par acte de Maître [C] [G], commissaire de justice à [Localité 9] en date du 17 juillet 2024 à [X] [P], au premier bureau du service de la publicité foncière d’Antibes le 23 août 2024 Volume 2024 S numéro 161 ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, le service de la publicité foncière, qui procèdera à la publication du présent jugement exécutoire par provision, en fera mention en marge de la publication de la copie de cet acte ;
Condamne in solidum [Z] [B] et [X] [P] aux dépens de l’instance pour la partie qui excède les frais taxés et ordonne leur distraction au profit de Maître Florence Massa, constituée aux intérêts du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3].
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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