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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 12 nov. 2025, n° 25/01271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. ORPI ROCH' AMG IMMO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01271 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3B4
AFFAIRE : [G] [Z] / S.A.R.L. ORPI ROCH’AMG IMMO
MINUTE N° : 25/00460
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Z]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ORPI ROCH’AMG IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par son gérant, Monsieur [X] [J]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 01 Octobre 2025
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 12 novembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Expédition délivrée le
aux parties.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Après une tentative infructueuse de conciliation, Monsieur [G] [Z] a, par requête déposée le 16 juillet 2025, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir condamner la SARL ORPI ROCH’AMG IMMO à lui restituer la somme de 766 € outre les intérêts de retard au taux légal et à lui payer une indemnité de 200 €.
Il fait valoir que son dépôt de garantie doit lui être restitué à la suite de la fin du bail qui lui a été consenti sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], aucune retenue n’étant justifiée.
A l’appel des causes, le tribunal a soulevé d’office l’irrecevabilité des demandes dirigées contre le mandataire du bailleur.
Monsieur [Z], présent à l’appel des causes, n’a cependant pas soutenu ses demandes lors des débats.
La SARL ORPI ROCH’AMG IMMO sollicite que soit retenue l’irrecevabilité soulevée par le tribunal.
MOTIFS
Attendu que selon l’article 32 du code de procédure civile, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable ;
Attendu que l’obligation de restitution du dépôt de garantie dans les conditions imposées par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 pèse sur le bailleur ;
Que l’agent immobilier, mandataire du bailleur, n’a pas personnellement la qualité de bailleur et n’a pas par ailleurs le pouvoir, au regard des dispositions de l’article 762 du code de procédure civile, de représenter ce dernier en justice, lequel n’est en tout état de cause pas partie à l’instance ;
Que la demande de restitution du dépôt de garantie et les demandes subséquentes formées par Monsieur [Z] contre la SARL ORPI ROCH’AMG IMMO, mandataire du bailleur, sont donc irrecevables ;
Attendu que Monsieur [Z], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [G] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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