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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 4 févr. 2026, n° 26/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. PAULANNE, S.A.S. UNION HOTELIERE DE [ Localité 18 ] c/ S.C.I. [ Adresse 21 ], S.A.S. HOTEL METROPOLE LE BERLUGAN, Etablissement public METROPOLE DE [ Localité 20 ] COTE D' AZUR, S.C.I. ALEMATT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
N° RG 26/00201 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q7YF
du 04 Février 2026
affaire : S.A.S. UNION HOTELIERE DE [Localité 18]
c/ Etablissement public METROPOLE DE [Localité 20] COTE D’AZUR, S.C.I. [Adresse 21], S.C.I. PAULANNE, [G] [Z] [H], S.C.I. ALEMATT, Syndic. de copro. LES OLIVIERS, S.A.S. HOTEL METROPOLE LE BERLUGAN
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
Monsieur [Y] [O]
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE QUATRE FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu le soit transmis du service des expertises en date du 04 Février 2026 sollicitant une rectification d’erreur matérielle.
A la requête de :
S.A.S. UNION HOTELIERE DE [Localité 18]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Etablissement public METROPOLE DE [Localité 20] COTE D’AZUR
[Adresse 11]
[Localité 2]
Non convoqué
S.C.I. [Adresse 21]
[Adresse 14]
[Localité 13]
S.C.I. PAULANNE
[Adresse 10]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Isabelle WILLM, avocat au barreau de NICE
Madame [G] [Z] [H]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Isabelle WILLM, avocat au barreau de NICE
S.C.I. ALEMATT
[X] [F]
[Adresse 16]
[Localité 7] (ITALIE)
Rep/assistant : Me Isabelle WILLM, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 19] sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic CITYA [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Isabelle WILLM, avocat au barreau de NICE
S.A.S. HOTEL METROPOLE LE BERLUGAN
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non convoqué
DÉFENDERESSES
Et :
Syndic. de copro. [Adresse 22],
Représenté par son syndic le Cabinet CITYA RIVIERA
[Adresse 9]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Isabelle WILLM, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Statuant sans audience, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2026.
Vu l’ordonnance en date du 3 février 2026,
Vu la saisine d’office de la juridiction en date du 4 février 2026,
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Attendu que l’ordonnance du 3 février 2026 comporte deux erreurs matérielles :
la première tient à la date du délibéré : si celle-ci a été fixée à l’audience au 2 février 2026, l’ordonnance indique par erreur la date du 2 mars 2026 ;la seconde tient à la consignation de la provision auprès de la régie du tribunal alors que celle-ci doit, en application de l’article 251 du code de procédure civile, être versée directement entre les mains du constatant ;Qu’il y a lieu dès lors de procéder aux rectifications qui s’imposent.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue sans audience conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile et soumis aux mêmes règles que la décision rectifiée concernant les voies de recours,
DISONS l’ordonnance de référé rendue le 3 février 2026 (RG n° 26/00137 – Minute n° 26/02/03/19) par le tribunal judiciaire de Nice est affectée de deux erreurs matérielles qu’il convient de rectifier,
DISONS qu’il sera indiqué dans l’exposé du litige de ladite ordonnance en page 3 la mention suivante :
« À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026. »
Au lieu de :
« À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026. »
DISONS qu’il sera indiqué dans le dispositif de ladite ordonnance en page 4 la mention suivante :
“FIXONS à la somme de 3.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée directement entre les mains du constatant par la SAS Union Hôtelière de [Adresse 17] au plus tard le 09 février 2026 et dit qu’à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;”
Au lieu de :
“FIXONS à la somme de 3.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce tribunal par la SAS Union Hôtelière de [Adresse 17] au plus tard le 09 février 2026 et dit qu’à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;”
DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance de référé du 3 février 2026 (RG n° 26/00137 – Minute n° 26/02/03/19), et qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance rectifiée,
DISONS que l’ordonnance de référé rectifiée reste inchangée pour le surplus,
LAISSONS les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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