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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 15 mai 2025, n° 24/01840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01840 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTWE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
N° RG 24/01840 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTWE
DEMANDERESSE :
S.A. [10]
[Adresse 11]
[Localité 3],
Ayant pour avocat Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me SEILLON du Barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2],
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Maurice VEILLEROY, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 27 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025
Suite à la visite médicale auprès du médecin conseil de la [6], Monsieur [F] [T] a obtenu la reconnaissance de son accident de travail en date du 19 juin 2018 consolidé le 31 août 2023.
Son incapacité permanente a été fixée à 20 % à compter du 1et septembre 2023 avec les conclusions médicales suivantes :
« Douleurs neurologiques suite intervention sur cheville, peu de limitation de l’état fonctionnel ».
Ce taux a été notifié par lettre du 27 février 2024 à l’employeur.
La Société S.A. [9], employeur de Monsieur [F] [T], a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable puis un recours contentieux contre cette décision le 1er août 2024.
S’agissant d’une instance née avant le 1er janvier 2019, la procédure a été mise en oeuvre en application des articles R 143-6 à R 143-9 du code de la sécurité sociale devenus R 142-10 à R 142-10-8
Les documents médicaux ont été communiqués en application de l’article R 143-8 du code de la sécurité sociale devenu R 142-16-3
En application de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale détaillé ci-après, une ordonnance du magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le Docteur [L] comme expert consultant à l’effet de recevoir les rapports et éléments médicaux.
Dans le cas d’espèce, la communication des documents médicaux est désormais régie par l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale stipulant que :
« le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale…. de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L 142-6…. ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret…. ».
« Dans un délai de 10 jours à compter de la notification à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités… ».
L’article R 142-8-3 du code de la sécurité sociale stipule que :
« lorsque le recours est formé par l’employeur, le secrétariat de la [4], dans un délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours, notifie le rapport mentionné à l’article L 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur".
« Lorsque le recours est formé par l’assuré, le secrétariat de la [4] lui notifie sans délai le rapport de l’article L 142-6".
« Dans un délai de 20 jours à compter de la réception du rapport de l’article L 142-6 ou dans un délai de 20 jours à compter de l’introduction du recours si ces documents ont été notifiés avant l’exercice du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut faire valoir ses observations ».
A l’audience du 27 mars 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée, la Société S.A. [10] est représentée par Maître SEILLON, substituant Maître LASSERI, du Barreau de Paris, assisté du médecin conseil de l’employeur, le Docteur [Z].
Par courrier réceptionné le 29 novembre 2024, la [6] a demandé la dispense de comparaître mais a produit ses écritures.
Sur le fondement de l’article 446-1 du code de procédure civile et à la demande de la [6], la dispense de comparaître est accordée à cette dernière.
La Société S.A. [10] maintient sa demande et sollicite la réduction du taux d’IPP à 12 % selon l’avis de son médecn conseil qui indique :
« Initialement, contusion sans atteinte anatomique de la cheville droite compliquée ensuite d’une tendinite prise en charge en seconde lésion nouvelle. S’agissant de la tumeur glomique, nous ne savons pas si le médecin conseil n’a acceptée ou non mais, à priori, il n’y a pas d’étiologie traumatique à cette pathologie, pathologie qui a été opérée, et qui est responsable des douleurs neuropathiques qui fondent, selon le médecin conseil, le taux d’IPP à 20 %, l’atteinte fonctionnelle étant totalement minime en l’absence de limitation articulaire significative ou d’amyotrophie. La [7] ne se prononce pas sur ce point important. Il n’y a pas de difficultés à la prise en charge de la pathologie découverte à l’occasion de l’accident de travail mais cette pathologie donne elle-même des séquelles qui ne sauraient être ignorées. Si « névrite » il y a celle-ci est sans lien avec l’AT. C’est dans ces conditions qu’un taux d’IPP de 12 % , nous paraît plus compatible avec les séquelles décrites".
La [6] demande à voir maintenir le taux fixé par le médecin conseil de la caisse.
Le médecin consultant, présent à l’audience, le Docteur [L] a rendu l’avis suivant
Monsieur [F] [T] a 30 ans au moment de la survenue d’un accident de travail le 19 juin 2018. Les circonstances : la victime se serait tordue la cheville gauche compte tenu de la chute d’une poutre.
Le certificat médical initial du 19 juin 2018 note douleurs à la palpation du talon droit et du cinquième métacarpien droit et lombalgies en barre.
Une nouvelle lésion est acceptée le 18 février 2019 pour entorse et traumatisme du pied droit, tendinite tibial postérieur, une première infiltration est réalisée en janvier et une deuxième va être organisée.
Il est consolidé le 31 août 23 pour traumatisme de la cheville droite, intervention pour tumeur clinique, douleurs neuropathiques réfractaires, séquellaires traitées par patchs de Qutenza et toxine botulique avec un taux de 20 % confirmé par la [7].
Il est conseiller de vente en bricolage et il reprend le travail à mi-temps partiel du 1er juin au 31 juillet 2021.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de la Société S.A. [10]
Accorde la demande de dispense de comparution de la [6]
Fixe le taux d’incapacité permanente de Monsieur [F] [T] au titre de l’accident de travail à 15 % à la date de consolidation
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la [5]
Condamne la [6] aux dépens
Dit qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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