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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 9 sept. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Références :
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SSA
MINUTE N°2025/ 491
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Septembre 2025
[N] [R], [K] [S] épouse [D]
c/
[V] [J] [G] [W]
Copie délivrée à
Copie exécutoire délivrée à
Maître NOUGARET-FISCHER
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [R]
né le 12 Mai 1963 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [K] [S] épouse [D]
née le 01 Décembre 1961 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Maître NOUGARET-FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [J] [G] [W]
né le 01 Octobre 1968 à [Localité 9] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant et assisté de Me Olivier BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 1er juillet 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 16 janvier 2023 avec effet le 15 février 2023, Monsieur [N] [R] et Madame [K] [S] veuve [D] ont donné à bail à Monsieur [V] [G] [W] et Madame [C] [Z] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 6] ([Adresse 3]) pour un loyer mensuel initial de 735 € hors charges et taxes.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [N] [R] et Madame [K] [S] veuve [D], selon acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024 ont fait signifier à Monsieur [V] [G] [W] et Madame [C] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d’un montant de 1927.92€.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] [R] et Madame [K] [S] veuve [D] ont assigné Monsieur [V] [G] [W] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé aux fins de voir :
*constater la résiliation de plein droit du bail, et en conséquence, voir ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [G] [W] et Madame [C] [Z] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
*condamner à titre provisionnel Monsieur [V] [G] [W] et Madame [C] [Z] au paiement de la somme de 3488.84 € à valoir sur l’arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au mois de janvier 2025, en outre au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, et jusqu’à la libération définitive des lieux, ainsi que la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 et fait l’objet de renvoi à l’audience du 6 mai 2025, du 3 juin 2025. A l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle l’affaire a été retenue Monsieur [N] [R] et Madame [K] [S] veuve [D], représentés par leur conseil, entendue en sa plaidoirie, actualisent la dette à hauteur de 8006.19 € et exposent que le paiement des loyers n’a pas repris et que Madame [C] [Z] n’a pas donné son congé et maintiennent leurs demandes.
Monsieur [V] [G] [W], représenté par son conseil lequel a été entendu en sa plaidoirie, soutient que son épouse a quitté le logement le 15 janvier 2025, qu’il reste au plus une dette locative d’un montant de 780.46 € et qu’il sollicite des délais de paiement sur 24 mois sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil et 1a somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
1°) Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault par mail reçu le 10 février 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action diligentée par Monsieur [N] [R] et Madame [K] [S] veuve [D] apparaît recevable.
1) Sur la demande s’expulsion de Monsieur [V] [G] [W]
Il ressort des explications et des pièces produites par les parties que Monsieur [V] [G] [W] a régulièrement donné congé en date du 4 novembre 2024 de sorte que les demandes tendant à son expulsion sont sans objet.
2) Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
Aux termes de l’article 8-2 la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée de la copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l’autre membre du couple ou de la copie d’une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois. La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date.
En l’espèce, Monsieur [V] [G] [W] expose qu’il a quitté le logement en raison de violences exercées sur lui par son épouse, il produit à cet effet une ordonnance en date du 5 novembre 2024 du juge aux affaires familiales du tribunal judicaire de BEZIERS qui rejette ses demandes de protection aux motifs que la vraisemblance des violences alléguées n’est pas établie, et que l’existence d’un danger actuel n’est pas démontrée, de sorte que les conditions posées par les dispositions de l’article 8-2 précitée permettant de mettre fin à la solidarité entre époux ne sont pas réunies.
Monsieur [V] [G] [W] sera donc solidaire des dettes locatives de son épouse.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Monsieur [N] [R] et Madame [K] [S] veuve [D] produisent un décompte démontrant que Monsieur [V] [G] [W] et Madame [C] [Z] restaient leur devoir la somme de 7597.28 €, après déduction des frais de procédure à hauteur de 408.91 € à la date du 27 juin 2025.
Contrairement aux affirmations de Monsieur [V] [G] [W], il n’est pas établi que Madame [C] [Z] ait quitté le logement le 15 janvier 2025, ce que démentent les bailleurs, de sorte qu’elle est toujours occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 20 janvier 2025 en vertu d’une ordonnance du juge des référés en date du 24 juin 2025 et redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés. Par ailleurs le décompte produit est parfaitement cohérent au regard du montant du loyer et du nombre de mois impayé.
En conséquence, Monsieur [V] [G] [W] sera condamné à titre provisionnel et solidairement de Madame [C] [Z] au paiement de la somme de 7597.28 € au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation éventuelles.
4°) Sur les délais de paiement :
En l’espèce, Monsieur [V] [G] [W] sollicite des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui dispose :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Monsieur [V] [G] [W] justifie percevoir une pension invalidité d’un montant moyen de 1400 € mensuel, sans toutefois indiquer le montant de ses charges, au surplus la demande de délais de paiement porte sur une dette estimée à 780. 46 € et non sur la somme de 7597.28 €.
Dans ces circonstances, Monsieur [V] [G] [W] ne démontre pas sa capacité financière susceptible de lui permettre de s’acquitter de la créance locative, dans le délai proposé.
La demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [G] [W], partie perdante, sera donc condamné aux entiers dépens de la présente instance.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé ;
RAPPELONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 janvier 2023 avec effet le 15 février 2023, entre d’une part, Monsieur [N] [R] et Madame [K] [S] veuve [D] et d’autre part, Monsieur [V] [G] [W] et Madame [C] [Z] concernant le bien à usage d’habitation sis [Adresse 6] ([Adresse 3]) pour un loyer mensuel initial de 735 € hors charges et taxes, sont réunies à la date du 20 janvier 2024 en raison du non-paiement des loyers ;
CONSTATONS que Monsieur [V] [G] [W] a régulièrement donné congé en date du 4 novembre 2024 ;
Par conséquence :
DISONS qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes tendant à l’expulsion de Monsieur [V] [G] [W] ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [G] [W] à titre provisionnel et solidairement de Madame [C] [Z], son épouse, à verser à Monsieur [N] [R] et Madame [K] [S] veuve [D] la somme de 7597.28€ (sept mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept euros vingt-huit centimes) arrêtée au 27 juin 2025 au titre de l’arriéré des loyers, charges ;
DEBOUTONS Monsieur [V] [G] [W] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTONS Monsieur [N] [R] et Madame [K] [S] veuve [D] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Monsieur [V] [G] [W] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [G] [W] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des référés,
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