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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 8 oct. 2024, n° 23/02987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 23/02987 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X2ML
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
08 Octobre 2024
Affaire :
M. [F] [O]
C/
ETAT FRANCAIS, représenté par la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES – 172
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 08 Octobre 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 09 Novembre 2023,
Après rapport de Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 26 Juin 2024, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière présente lors des débats, et de Bertrand MALAGUTI, greffier lors de l’audience de prononcé ;
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 172
DEFENDERESSE
ETAT FRANCAIS, représenté par la [Adresse 6], Division des affaires juridiques, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par testament du 14 [Date décès 12] 2004, [R] [W], décédée le [Date décès 1] 2022 sans descendancc ni héritiers auxquels la loi réserve une quotité des biens, a institué [F] [O], légataire universel.
Celui-ci étant son filleul dépourvu de lien de parenté, l’actif net successoral qu’il recueille, évalué à 782 289,54 € a été taxé à 60 %, hormis un abattement symbolique de 1 594 €, portant ainsi à 470 941 € le montant des droits d’enrcgistrement.
Une première fraction des droits exigés en application de la législation francaise a été versée le 27 [Date décès 12] 2022 à hauteur de 388 177 € plus 11 823 € par Maitre [Y] [T], notaire à la résidence de [Adresse 8], [Adresse 2], chargé du règlement de la succession.
Cet officier ministériel a également saisi le 21 [Date décès 12] 2022 le Service départemental de l’Enregistrement d’une demande fractionnée de paiement du solde en sept mensualités égales, a laquelle il a été fait droit par courriers des 15 et 30 décembre 2022.
Soutenant que cette taxation excessive méconnaissait le droit européen et le respect de la propriété individuelle que garantit ce droit, Monsieur [O], sans contester toutefois le principe d’un prélévement fiscal, en a demandé le dégrevement dans une juste proportion qu’il a évaluée a un tiers de l’actif net successoral, par courrier recommandé du 25 novembre 2022 avec demande d’avis de réception.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception recu le 14 février 2023, l’Administration fiscale, estimait la requéte recevable en la forme mais injustifiée au fond, en a notifié le rejet, ouvrant, en application de l’article L. 199 du LPF, un délai de recours juridictionnel de deux mois.
C’est dans ce contexte que Monsieur [F] [O] a décidé de contester la décision de l’Administration fiscale.
Par acte d’huissier de justice du 12 avril 2023 enregistré au greffe le 18 avril 2023, Monsieur [F] [O] a fait assigner la [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir réduire les droits d’enregistrement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023 signifiées le même jour à la Direction Régionales des Finances Publiques, Monsieur [F] [O] demande au tribunal de :
Vu l’article L199 du Livre des procédures fiscales,
Vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne,
Vu le Traité de l’Union Europeenne,
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— DIRE ET JUGER disproportionnée la taxation pratiquée en droit interne ;
Contrôlant la proportionnalite de celle-ci,
— DIRE ET JUGER que l’impôt dénommé droit d’enregistrement ne saurait excéder le tiers de l’actif net d’une succession ;
— ORDONNER en conséquence le cantonnement de cette imposition a hauteur de 260 763,00€;
— CONDAMNER l’Etat français à restituer à [F] [O] le surplus, soit la somme de 210 178,00 €;
— DIRE que cette somme s’augmentera des interêts légaux à compter de la requête en degrèvement expédiée par le requérant le 25 novembre 2022 ;
— CONDAMNER l’Etat francais aux dépens de la présente instance ainsi qu’à verser à [F] [O] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
Au soutien de sa demande, il expose que:
Sur la compétence du tribunal judiciaire, il expose qu’aux termes de l’article L199 al 2 du livre des procédures fiscales, qu’en matière de droits d’enregistrement, d’impot sur la fortune, d’impot sur la fortune immobilière, de taxe de publicité fonciere, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire.
Sur la méthode d’analyse pratiques de la cour européenne des droits de l’homme, il indique que pour juger de la compatibilite avec la conventionnalite européenne d’une disposition de droit interne d’un Etat partie à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libértes fondamentales (Conv. EDH), la Cour européenne des droits de l’homme analyse à la fois la cohérence en droit inteme de la disposition critiquée, sa compatibilité avec les engagements internationaux de l’Etat partie, et si plusieurs droits reconnus par la Convention européennes des droits de l’homme sont en concurrence, demande aux juridictions de l’Etat partie de pratiquer un contrôle de proportionalité dont elle vérifie l’effectivité et la pertinence.
Il indique que les développements de la présente assignation suivent cette méthode d’analyse, étant observé que, selon l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, les traités ou accords régulierement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie et que la France est membre de l’Union Europeenne (UE) et partie à la Convention européenne des droits de l’homme, de sorte que les normes de ces instruments internationaux s’imposent à elle et priment sur ses normes de droit interne.
Il indique que le droit français n’est pas en concordance avec le droit eurropéen ni l’engagement européen de le FRANCE alors que la distinction artificielle opérée par le droit français a une conséquence significative sur une différence majeure de taxation des successions à l’aulne des dispositions des articles 724 du code civil, 893 du meme code, 3a du règlement n°650620112 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012.
Il indique que la progressivite de 1'imposition a été érigée par le Conseil constitutionnel en principe constitutionnel s’agissant de l’impôt direct (decisions du Conseil constitutiomiel n° 90-285 DC du 28 decembre 1990, n° 93-320 DC du 21 juin 1993 et n° 97-388 DC du 20 mars 1997) mais également en matière de droits d’enregistrement sur les successions,
ll en déduit que la taxation sans progressivité des prétendues libéralités au taux de 60 %, après un abattement symbolique de 1 594 €, déroge aux règles et principes ordinaires du droit fiscal francais, rappelant que la différence de résultat est significative.
Il évoque la protection de la propriété et de sa transmission en droit de l’union européenne et notamment au visa de l’article 17 point 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Europeenne (adoptee a [Localité 11], le 7 décembre 2000) et de l’article 6 du traité de l’Union Européenne (TUE) qui s’appliquent également à la FRANCE.
Il évoque l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6 du Traité de l’Union Europeenne (TUE) qui prévoit, en son premier paragraphe, que cette Charte, l’article 14 de cette convention, et la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme.
A l’aulne de ces dispositions, il indique que le droit de léguer la propriété des biens légalement acquis entre dans ce périmètre de protection, que l’article 14 de la convention peut donc utilement être invoqué puisque le mode de taxation varie selon la naissance pour s’élever jusqu’à une spoliation de 60 % des biens transmis, le résultat résultant d’une discrimination manifeste selon la naissance.
Il ajoute qu’en dehors même de la considération du lien de parenté ou de son absence, la taxation d’une particuliere brutalite pratiquée par La France méconnait et frustre le droit du défunt de léguer sa propriéte légalement acquise car la Charte des droits fondamentaux de l’Union Europeenne, ne garantit pas un droit partiel, ni meme a fortiori un droit de transmission amputé de plus de la moitie. Il en déduit que la République Francaise dénie à ses citoyens le droit de léguer ou de donner puisque la législation fiscale française entretient donc un déséquilibre manifeste entre le droit de vendre et celui de transmettre sa propriete.
Il explique que lorsque deux droit garantis par la Convention EDH sont en concurrence, en l’espèce le droit pour l’Etat partie, de prélever des impôts et le droit pour le citoyen de cet Etat, de léguer sa propriéte légalement acquise, la Cour de [Localité 13] impartit aux juridictions nationales dudit Etat partie, d’opérer un contrôle de proportionnalité afin que l’un des droits reconnus ne frustre pas l’autre.
Il ajoute qu’en 1'éspèce, en admettant que l’imposition sur une succession sans lien de parenté avec le défunt puisse échapper en France à toute progressivité, bien qu’il s’agisse pourtant d’un principe de taxation auquel il a été donné valeur constitutionnelle et qui est en vigueur pour d’autres types de succession, la valeur globale du prélèvement fiscal ne saurait alors excéder un tiers (33 %) sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit du défunt de disposer et de léguer ses biens et à priver le légataire universel de la majeure partie des biens legués alors pourtant que le code civil francais prévoit, en son article 1006,qu’en l’absence d’héritiers réservataires, le légataire universel est saisi de plein droit par la mort du testateur, faisant ainsi du légataire universel le continuateur de la personne du défunt aux dettes duquel il est d’ailleurs tenu en application de l’article 1009 du même code.
Les deux engagements internationaux de la France, la Chartre des droits fondamentaux de l’Union Européenne qui proclame, en son article 17, point 1, le principe de la libre transmission des biens par le legs et interdit, sauf exception, de priver quelqu’un de sa propriété également acquise ainsi que la Convention EDH dont l’article 1 du premier protocole additionnel garantit le respect des biens et interdit la privation de la propriété personnelle s’opposent à ce que l’Etat français spolie la majeure partie d’une succession en la qualifiant de libéralité.
Il précise qu’en l’éspèce, la taxation de l’actif successoral n’est pas contestée dans son principe mais dans son amplitude qui aboutit en l’éspèce à frustrer l’héritier de la majeure partie de cet actif dès lors que cet héritier est sans lien de parenté avec le défunt ou d’un degré de parenté supérieur au quatrième.
Il ajoute ne pas non plus invoquer d’arbitraire – qui supposerait une taxation sans textes – mais un abus majeur du droit de prélèvement fiscal de l’Etat créant un déséquilibre signicatif avec le droit de propriété et son corollaire, celui de transmettre cette propriété, soit de son vivant, soit post mortem.
I1 ajoute que les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme cites par l’Administration dans ses écritures en défense indiquent que le droit reconnu à l‘Etat-partie, de prélever l’impôt au regard de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, même s’il est largement entendu, n’est ni général ni absolu puisque l’ingérence de l’Etat dans la jouissance du droit de propriete doit être établie dans le respect d’un juste équilibre entre les droits du propriétaire et l’intérêt général de l’état membre et qu’un lien de proportionnalite doit exister entre le but legitime et les moyens employes, précisant que le juste équilibre est rompu si la personne concernée a eu à subir une charge spéciale et exorbitante en dépit d’un contrôle de proportionnalité restreint.
De même, il ajoute que l’appréciation d’une discrimination au regard de l’article 14 de la CEDH suppose deux critères cumulatifs, à savoir une différence de traitement dans l’exercice des droits et un manque de justification objective et raisonnable, c’est-à-dire l’absence d’un but légitime et d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Il indique encore que la Cour européenne des droits de l’homme contrôle que la distinction de traitement repose sur une appréciation objective de circonstances de fait différentes, s’inspire de l’intérêt public et ménage un juste équilibre entre la sauvegarde des intérêts de la communauté et le respect des droits garantis par la Convention.
Il en déduit ainsi, que la Cour européenne des droits de l’homme analyse à la fois la cohérence en droit interne de la disposition critiquée et sa compatibilite avec les engagements intemationaux de l’Etat- partie.
Il rappelle cependant que tant la Constitution de 1958, en droit interne, qui reprend en son préambule la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 aout 1789 et notamment son article 17, ue l’article 17 point 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne qui s’impose à la France en sa qualite d’Etat-membre de cette Union, affirment, au-delà même de l’article 1“ du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, une protection particulière, voire une sacralisation de la propriété individuelle et du droit de la transmettre.
I1 déduit de ses constatations que l’Etat francais, dont les engagements au regard de la protection de la propriete sont ainsi renforcés, doit à ses citoyens, une protection de la propriété individuelle plus étendue et plus complète.
Il ajoute qu’au regard de ces considérations, le droit du citoyen de léguer sa propriété légalement acquise ainsi que son corollaire, le droit de l’héritier de le recevoir, ne sauraient en effet se reduire au droit de ne transmettre qu’une fraction residuelle ou un reliquat, sauf a dénaturer ces normes supérieures du droit protectrices de la propriété.
Il relève que l’administration critique son offre d’acquitter 33 % de taxation sur l’actif net successoral en faisant valoir (p.7 §10) qu’elle se retrouve inférieure aux taux retenus pour les frères et soeurs du défunt (35 % jusqu’a 24 430 € recueillis, 45 % au-dela) mais omet de rappeler que les taux qu’elle cite correspondent a des tranches de taxation après progressivite et de surcroit parfois apres un abattement substantiel, ce qui n’est pas le cas de la taxation qui lui est appliquée.
Il maintient que l’Etat français opère une différence de traitement entre deux catégories d’héritiers et caractérise tant la discrimination que l’excès. Il ajoute que pour ne pas constituer d’empiètement excessif sur le droit de propriété ni celui de la transmettre, la taxation doit laisser la majeure partie de l’actif successoral échoir à l’héritier, soit en modérant le taux pratique, soit en ménageant des tranches progressives.
Il rétorque que le fait qu’aucune décision la Cour de [Localité 13] n’ait jugé arbitraire ou manifestement disproportionné le taux de 60 % ne demontre pas qu’il ne le soit pas mais simplement que cette haute juridiction européenne n’en a jamais été saisie et n’a pas eu l’occasion de statuer.
Il précise que de la même façon que priver de son vivant la défunte du droit de jouir de ses biens aurait constitué de la part de l’Administration une voie de fait emportant compétence judiciaire, la priver post-mortem du droit d’en transmettre la majorité à son héritier régulierement désigné enfreint directement l’article 17 point 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne qui affirme expressement le droit du citoyen d’un Etat-membre de transmettre ses biens légalement acquis et donc, implicitement mais nécessairement, le droit pour son légataire de les recevoir, étant surabondamment rappelé qu’en droit francais, le légataire universel ou à titre universel est le continuateur de la persorme du défunt dans ses obligations passives et actives.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 octobre 2023, la [Adresse 5] demande au tribunal de débouter Monsieur [F] [O] de ses prétentions et de :
— Confirmer la décision de rejet du 09 février 2023;
— Débouter Monsieur [F] [O] de sa demande;
— Dire que les dépens resteront a la charge de chaque partie;
— Dire et juger que Ies frais entrainés par la constitution de l’avocat resteront à sa charge ;
— Rejeter la demande fondée sur l’article 700 du CPC.
Elle indique que par courrier du 25 novembre 2022, Monsieur [F] [O] a formé une réclamation au terme de laquelle il conteste le montant excessif des droits desuccession, que cette pétition a été rejetée par la direction régionale des Finances publiques d’Auvergne Rhone-Alpes et du département du Rhone le 09 février 2023.
Elle relève que Monsieur [O] invoque une distinction existant en droit civil, entre les héritiers et les légataires à titre universel considérés comme bénéficiaires d’une libéralité et qu’il estime plus taxés que les hérituers parents du défunt en ce qu’ils sont dépourvus de lien de parenté avec le défunt.
En droit interne
Elle indique qu’en vertu des dispositions de l’article 777 du Code Général des impôts, le tarif des droits de mutation a titre gratuit s’applique à la part nette globale recueillie par chaque ayant droit et que le tarif des droits de mutation a titre gratuit applicable à chaque part héréditaire est celui en vigueur aujour du décès et est déterminé en fonction du lien de parenté unissant l’ayant droit au défunt nt droit au défunt.
Elle rappelle qu’en application de l’article précité, le tarif des droits applicables correspond :
— en ligne directe (ascendants, descendants): à un baréme progressif par tranches (5%:10%;15%;20%;~30%;40%;45%);
— entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité : idem
— en ligne collatérale et entre non-parents :
— entre freres et soeurs : taux de 35 % pour une part inférieure a 24 430 €, taux 45 % au-dela ;
— entre parents jusqu’au 4e degré inclus (oncle, tante, cousins germains,
neveux, nieces, petits neveux et petites nieces, grands oncles et grandes
tantes) : taux unique de 55 %;
— entre parents au-dela du 4e degré (petits-cousins, arrieres petits-cousins…)
et entre personnes non-parentes : taux unique 60 %.
Elle indique que contrairement aux allégations du requérant, le tarif s’applique a l’ensemble des biens recueillis par chaque ayant droit, à quelque titre que ce soit, héritier , légataire ou donataire, et que par ailleurs, un taux unique est prévu tant pour les tiers que pour Ies parents au-dela du 4e degré.
Elle indique encore que les règles de liquidation des droits de mutation à titre gratuit entre vifs (donations ou libéralités) sont les mémes que celles applicables aux mutations par déces, l’impot étant donc calculé sur la part de chaque ayant droit et que les taux de droits de donation applicables en ligne directe, en ligne collatérale et entre non-parents non liés par un pacte civil de solidarité sont identiques a ceux prévus pour- les successions.
Enfin, elle rappelle que l’article 34 de la Constitution précise que la Loi et les règles relatives à la nationalité, à l’état et à la capacité des personnes, aux régimes matrimoniaux, successions et libéralités et détermine Ies principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles.
Elle indique que les principes fondamentaux de l’article 34 ne sont donc pas des principes constitutionnels mais leur existence, rappelée par la Constitution, n’est pas sans influence sur le droit civil, car de tels principes existent et doivent étre appliqués par le juge et Ies particuliers, sauf e étre remis en cause par une loi.
Au regard du droit européen
Elle rappelle, en réponse au demandeur qui invoque l’article 1er du Premier Protocole lequel a pour objet la protection du droit au respect des biens ou plus généralement du droit de propriété, que l’intérêt général prime sur l’intérêt privé ou la réglementation fiscale prime sur le droit de l’individu. Elle cite uniquement les limites de la mesure d’ingérence de l’Etat dans la jouissance du droit de propriété, laquelle doit être prévue par la loi, offrir des garanties contre l’arbitraire, soit établie dans le respect d’un juste équilibre entre l’intérêt général et le droit du propriétaire, rappelant la nécessaire proportionnalité. Elle en déduit que la cour européennne des droits de l’homme se livre à un contrôle de proportionnalité restreint , se limitant à un control minimum de l’arbitraire ou d’une diproportion manifeste. Elle ajoute que la marge d’appréciation laissée à chaque état par la cour peut varier selon les domaines et est plus importante en matière fiscale.
Elle rappelle que la Convention européenne des droits de l’homme autorise expressément les restrictions de nature fiscale aux droits garantis, que la Cour reconnait elle-même la large marge d’appréciation dont dispose l’Etat pour élaborer et mettre en oeuvre sa politique fiscale.
Elle rappelle que la taxation est prévue par la loi, codifiée à l’article 777 du code civil, précise, accessible et suffisamment prévisible dans son application. Elle rappelle que concernant le lien de proportionnalité entre le but légitime, d’intérêt général et les moyens employés, la loi fiscale française a prévu, en matière de transmission de patrimoine à titre gratuit, un taux d’imposition qui dépend du degré de parenté et du montant de la part transmise, rappelant que plus celle-ci est importante, plus le taux est élevé. Elle en déduit que le taux de 60% appliqué pour les transmission entre personnes non parentes, ne saurait être jugé arbitraire au motif qu’il est élevé.
Elle indique que la proposition du demandeur de baisser le taux à 33% reviendrait à le rendre moins élevé que celui appliqué pour les soeurs du défunt. ( entre 35 et 45%). Elle ajoute qu’il n’a jamais été jugé que ce taux serait excessif ou manifestement disproportionné eu égard à la situation personnelle du demandeur par rapport à la défunte.
En réponse aux prétentions du demandeur qui soutient que l’article 14 de la Conve ntion européenne des droits de l’homme prohibe la discrimination dans l’exercice des droits garantis par celle-ci et ses Protocoles additionnels, elle relève que l’interdiction de discrimination n’est pas autonome et peut seulement étre invoquée en relation avec les droits et libertés qui y sont garantis. Elle rappelle que l’article 14 ne contient pas une interdiction générale des discriminations et que l’invocation d’une violation de cet article, seul, est irrecevable.
Elle indique que la portée de ce texte est d’encadrer la marge d’appréciation dont disposent Ies Etats pour mettre en oeuvre leurs orientations politiques. Elle en conclut que l’égalité de traitement n’est violée que si la distinction manque de justification objective et -raisonnable.
Elle admet que la distinction admissible de traitement doit non seulement poursuivre un but légitime, mais aussi se caractériser par un rapport raisonnable de proportionnalité entre Ies moyens employés et le but visé et que la discrimination ne peut-être établie qu’entre des situations analogues ou comparables.
Elle en déduit que ce principe de non-discrimination implique qu’un traitement égal dans la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention soit appliqué aux sujets de droits se trouvant dans une situation comparable.
Elle précise que l’article 14 n’a pas pour vocation d’interdire toutes Ies distinctions de traitement, mais d’empécher les applications discriminatoires et arbitraires manquant de justifications objectives et raisonnables. Elle précise que si les discriminations sont interdites, Ies distinctions ne le sont pas et rappelle que c’est essentiellement le caractère arbitraire de la violation ou de la privation d’un droit qui constitue la violation de cet article.
Elle indique que la Cour européenne a précisé les critères de la discrimination selon deux critères cumulatifs, dune part, une différence de traitement dans l’exercice des droits, d’autre part, un manque de justification objective et raisonnable c’est à dire en l’absence d’un but légitime et d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Elle indique que selon sa jurisprudence, l’article 14 n’empèche pas une distinction de traitement si elle repose sur une appréciation objective de circonstances de fait différentes et si, s’inspirant de l’intérét public, elle ménage un juste équilibre entre la sauvegarde des intéréts de la communauté et le respect des droits garantis par la Convention.
Elle ajoute que la condition d’objectivité de la distinction signifie que celle-ci ne doit pas être subjective et arbitraire, qu’il est donc possible d’isoler une catégorie sociale ou un groupe d’individus, mais de facon objective, avec des criteres qui ne varient pas enfonction des personnes mais qui tiennent à l’ensemble du groupe, que ce caractère raisonnable de la distinction obéit a la méme logique et au même souci d’éviter l’arbitraire rappelant que la réglementation doit poursuivre un but légitime, à l’instar de la lutte contre l’évasion fiscale dont l’objectif est justement de rétablir l’égalité de traitement.
Elle ajoute qu’il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Elle rappelle que la Cour européenne laisse une certaine marge d’appréciation aux autorités nationales pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement juridique.
Pour répondre au demandeur qui considère qu’il existe en droit interne une distinction fiscale arbitraire entre une succession et une libéralité, en l’occurrence, entre une succession et un legs a titre universel, laquelle serait fondée sur l’existence ou non d’uneparenté avec le défunt, que cette discrimination par la naissance est prohibée par l’article 14 de la CEDH et que le taux de 60% est une spoliation, elle rétorque que les droits de mutation par déces s’appliquent également aux successions testamentaires, pour lesquelles la dévolution des biens résulte des dispositions de dernière volonté du défunt.
Elle ajoute que les taux applicables en ligne directe, en ligne collatérale et entre non-parents non liés par un pacte civil de solidarité sont identiques a ceux prévus pour les successions, que les legs, à cause de mort, légataires universels (U) ou à titre universel (TU), sont soumis aux droits de succession dans Ies mémes conditions que les parents héritiers. Elle ajoute d’ailleurs, que les légataires U, TU ou à titre particulier peuvent aussi bien constituer des membres de la famille du défunt, rappelant que le code désigne une personne et non un tiers au défunt.
Elle indique encore que le taux applicables aux donations sont identiques a ceux prévus pour les successions, sont déterminés selon les règles en vigueur à la date du décès (ou le cas échéant de la déclaration du don).
D’autre part, elle rappelle que l’article 14 n’interdit pas les distinctions de traitement entre groupes de personnes, mais vise a empécher les discriminations qui constituent des mesures arbitraires manquant de justifications objectives et raisonnables.
Elle indique que la réglementation en cause doit poursuivre un but légitime et il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé et en conclut qu’en l’espèce, la discrimination en tant que telle n’est pas établie puisque le prélevement de 60% s’applique à tous les contribuables dans la méme situation, à savoir les tiers appelés par testament a la succession d’une personne décédée.
Elle ajoute que la discrimination par la naissance n’est pas davantage avérée des lors que le taux contesté s’applique aussi bien aux tiers qu’aux parents se situant au-dela du 4eme degré de parenté.
Elle en conclut qu’en tout état de cause, la taxation par la loi fiscale francaise de la transmission du patrimoine (par déces ou donation), notamment, en fonction du degré de parenté ne saurait étre qualifiée de déraisonnable, quelle est au contraire légitime au regard du droit naturel de taxer davantage les tiers et parents plus éloignés, que les descendants ou collatéraux privilégiés du défunt.
Elle rappelle qu’en application de la Convention européenne des droits de l’homme, le demandeur doit étre personnellement et directement victime de la violation du droit garanti par ses dispositions, au cas particulier du droit de propriété et qu’il n’est ainsi pas habilité a invoquer une atteinte au droit de propriété de Madame [W], décédée le [Date décès 1] 2022 en pleine possession de son patrimoinejusqu’a son déces.
Elle ajoute que la défunte a pu transmettre son patrimoine selon ses volontés exprimées dans un testament déposé chez son notaire, en connaissance des droits de succession applicables en droit interne.
Des lors, elle en conclut que les modalités de taxation prévues par la loi en fonction du degré de parenté et également du montant de la part transmise apparaissent objectives au regard du droit positif.
Elle en conclut qu’il n’a pas été justifié que ce taux soit manifestement disproportionné eu égard à votre situation personnelle par rapport a la défunte.
Enfin, la Cour reconnait une large marge d’appréciation en ce qui concerne l’élaboration et la mise en oeuvre d’une politique fiscale, rappelant qu’à cet égard , aucune décision de la C.E.D.H n’est produite qui confirmerait la position du demandeur.
**********
Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se reporter aux dernières conclusions notifiées par chacune des partiesen application des dispositions de l’article 455 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre . L’affaire a été plaidée le 26 juin 2024 et mise en délibéré au 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur la compétence, il est rappelé que le tribunal ne saurait statuer sur une question ne faisant pas débat. Il n’y a dès lors pas lieu à statuer sur ce point.
Sur le contrôle de proportionnalité
Aux termes de l’article 55 de la constitution du 4 octobre 1958, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.
Monsieur [O] expose que le droit français opère une distinction artificielle entre les héritiers désignés par la loi et les légataires et donataires universels et estime que le droit français n’est pas en concordance avec l’engagement européen de la FRANCE.
Monsieur [F] [O] reproche l’absence de progressivité au regard des spécificités du droit public français et ainsi une discrimination. Il reproche également une atteinte au droit de propriété, à celle du droit de léguer et reproche au droit français d’opérer une distinction discriminatoire de traitement entre les règles liées au leg et celles liées à la vente.
Il convient ainsi de reprendre un contrôle de proportionnalité.
Sur la discrimination au regard de l’absence de progressivité
A titre liminaire il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Par ailleurs, le juge de la mise en état, aux termes de l’article 789 du même code, dans ses disposition issues du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, en son article 4, est seul compétent pour statuer sur les incidents de procédures et irrecevabilités.
Outre le fait qu’elle évoque l’irrecevabilité de [F] [O] à solliciter de voir appliquer l’article 14 de la convention européenne à titre autonome sans le reprendre dans son dispositif, l’administration ne saurait soulever l’irrecevabilité d’une demande à ce titre au stade du jugement sur le fond alors que telle exception relevait de la compétence du juge de la mise en état et qu’elle formule par ailleurs, diverses explications au fond pour répondre aux prétentions et moyens du demandeur sur ce fondement. Le moyen tiré de l’irrecevabilité ne sera pas examiné.
Aux termes de l’article 14 de la convention européenne des droits de l’homme, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Il est en tous premiers lieux rappelé que pour qu’une discimination soit relevée, il convient de démontrer que deux personnes sont dans les mêmes situations et traitées différemment.
La distinction admissible de traitement doit en effet poursuivre un but légitime et caractériser un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, la discrimination ne pouvant ainsi être établie qu’entre situations analogues ou comparables.
Un traitement égal dans la jouissance des droits et libertés garantis par la constitution doit ainsi être appliquée au sujets de droit se trouvant dans une situation comparable.
De plus, les critères de discrimination retenus par la cour européenne des droits de l’homme, qui sont cumulatifs, consistent en une différence de traitement dans l’exercice des droits et un manque de justification objective et raisonnable – notamment un manque de but légitime- ainsi qu’une disproportion entre le but général poursuivi et les moyens employés.
Il apparait ainsi qu’au nom de l’intérêt général, l’ingérence de l’Etat, notamment en matière fiscale, est possible dans les limites prévues par la loi et sous réserve qu’il n’y ait ni arbitraire ni disproportion au mépris des droits individuels.
En l’espèce, la spécificité du droit français telle qu’elle ressort des termes de l’article 777 du code général des impôts, consiste dans le fait que les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux visés dans cet article, pour la part nette revenant à chaque ayant droit, et qu’ils s’appliquent notamment à la part nette globale recueillie par chaque ayant droit, que leur tarif est celui en vigueur au jour du décès et surtout est déterminé en fonction du lien de parenté unissant l’ayant-droit au défunt. Un tableau est annexé à ces dispositions.
Ainsi, en application de l’article précité, le tarif des droits applicables correspond en ligne direct ou entre époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité, à un barême progressif par tranches allant de 5% à 45%, entre frères et soeurs à un taux de 35% ou 45% selon la valeur nette globale recueillie, entre autres parents jusqu’au 4ème degré au taux unique de 55%, et enfin entre parents au delà du 4ème degré ou non parents à un taux unique de 60%. Il ressort donc de ces dispositions que le tarif s’applique à l’ensemble des biens recueillis à quelque titre que ce soit, seul le taux unique à 60% étant prévu pour les tiers ou les parents au 4ème degré.
Ainsi, la loi fiscale française a prévu, en matière de transmission de patrimoine à titre gratuit, un taux d’imposition qui dépend du degré de parenté et du montant de la part transmise. Les successeurs sont donc taxés à un taux progressif ou proportionnel en fonction de leur lien de parenté après un abattement personnel pour ceux qui ne sont pas éxonérés de droits.
Il est surtout relevé que les droits à payer sont différents selon la situation de chacun, que la taxation appliquée l’est ainsi à une certaine catégorie sociale de personnes, qu’il s’agit ainsi d’une distinction de traitement entre les catégories, dont les critères ne varient pas, obéissant à la même logique, effectuée de manière objective et ne relevant aucunement d’une application arbitraire ou déraisonnable telle qu’elle constituerait un abus de droit majeur, étant rappelé que les dispositions françaises sont clairement compréhensibles.
Ainsi, à cette heure, il n’est justifié par [F] [O], d’aucune discrimination .
De la même façon, il n’est pas justifié par [F] [O] qu’existerait une distinction entre les règles de liquidation des droits de mutation entre vifs et celles en cas de décès, qui opérerait ainsi une distinction fiscale arbitraire entre une succession et une libéralité ( et en l’occurrence, entre une succession et un leg à titre universel), alors que la part se trouve précisément calculée sur chaque ayant droit et que les taux appliqués en ligne directe, collatérale et entre non-parents non liés par un pacte sivil de solidarité sont identiques à ceux prévus pour les successions. Il est rappelé sur ce point que les droits de mutation par décès s’appliquent également aux successions testamentaires pour lesquelles la dévolution des biens résulte des dernières dispositions de dernière volonté du défunt, les libéralités prenant ainsi l’appellation de legs. Il n’est par ailleurs pas justifié par le demendeur en quoi les règles relatives à l’assiette, la liquidation et au paiement des droits afférents aux donations, seraient différentes de celles relatives aux successions.
Il est encore relevé que la discrimination par la naissance n’est pas établie par la demandeur, le taux de 60% s’appliquant aussi bien aux tiers qu’aux parents de 4ème degré.
Le droit interne n’apparait ainsi pas avoir opéré une discrimination au regard d’une absence de progressivité dans une certaine catégorie d’assujettis alors qu’il apparait au contraire avoir poursuivi une volonté de taxer davantage les tiers et parents plus éloignés que les descendants ou collatéraux privilégiés du défunt.
Il ressort de ces multiples constatations que le taux de 60%, qui s’applique à tous les contribuables dans la même situation, appelés à la succession d’une personne décédée par testament, bien qu’élevé, n’apparait pas discriminatoire au sens de l’article 14 de la convention susvisée.
Il n’est ainsi pas établi que le droit fran,çais ne cserait pas concordant au droit européen.
Les prétentions de [F] [O] sur ce point ne sauraient prospérer.
Sur l’atteinte au droit de propriété et de léguer
Aux termes de l’article 1 du protocole additionnel n°1 à la convention européenne des droits de l’homme, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
L’article 1 du protocole additionnel n°1 à la conventionn européenne des droits de l’homme affirme ainsi trois principes: celui du respect de la propriété, celui selon lequel les privations à ce droit sont encadrées dans des régles strictes, et celui selon lequel chaque Etat a le pouvoir de réglementer l’usage aux biens au regard de l’intérêt général pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
Il ressort par ailleurs de la lecture des dispositions de l’article 17 de la chartre des droits fondamentaux de l’union européenne, que toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L’usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l’intérêt général.
Ainsi, sur ce point encore, au nom de l’intérêt général, l’ingérence de l’Etat, notamment en matière fiscale, est possible dans les limites prévues par la loi et sous réserve qu’il n’y ait ni arbitraire ni disproportion au mépris des droits individuels.
Cependant, la cour européenne des droits de l’homme se limite à un contrôle restreint des Etats et leur reconnait une large marge d’appréciation pour élaborer leur politique fiscale.
Monsieur [F] [O] indique que le droit français porte atteinte au droit de propriété et au droit de léguer, entretenant un déséquilibre manifeste entre le droit de vendre et celui de transmettre sa propriété et évoque un abus de droit majeur.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 777 du code général des impôts, les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux visés dans cet article, pour la part nette revenant à chaque ayant droit, et qu’ils s’appliquent notamment à la part nette globale recueillie par chaque ayant droit, que leur tarif est celui en vigueur au jour du décès et surtout est déterminé en fonction du lien de parenté unissant l’ayant-droit au défunt. Un tableau est annexé à ces dispositions.
Monsieur [F] [O] ne saurait ainsi comparer le droit de vendre -le vendeur tirant profit des fruits de la vente et devant donc logiquement en régler les droits de mutation qui en découlent- au droit de léguer – le testateur se libérant d’un bien au profit d’un tiers légataire et ce dernier, qui récupére des droits de disposition sur un bien sur lequel il n’avait aucun droit à la base, payant logiquement des droits de mutations au regard de l’avantage tiré de la libéralité ou du leg.
Monsieur [O] ne saurait ainsi comparer les actes à titre gratuits au actes à titre onéreux, où par hypothèses, les régimes juridiques sont radicalement différents et ne sauraient par leur différence intrinsèque, emporter matière à discrimination.
Par ailleurs, la règle fiscale édictée dans les dispositions françaises de l’article 777 du code général des impôts précitées apparait claire, précise et prévisible et ne saurait être ainsi ignorée par les assujettis , permettant ainsi d’être anticipée.
Ainsi, à l’aulne de ces dispositions et des différence de régime régissant les mutations à titre onéreux et à titre gratuit, le droit de léguer n’apparait aucunement amputé par les dispositions précitées, le défunt pouvant parfaitement anticiper en toute connaissance de cause, ses dernières volontés et organiser un leg sans devoir supporter une taxation. [F] [O] n’établit par ailleurs pas non plus en quoi le droit de propriété serait amputé de quelque sorte que ce soit par le droit fiscal français et notamment par la taxation à 60% d’un leg à un tiers ou à un parent au 4ème degré, au regard de cette même différence de régime applicable.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces constatation qu’il est patent que [F] [O] a été désigné comme légataire universel de Madame [W], sans descendance ni héritier, décédée le [Date décès 1] 2022, aux termes d’un testament olographe établi le 14 [Date décès 12] 2004, que l’actif net recueilli a été taxé à 60% applicable aux tiers et parents de 4ème degré, la déclaration de succession déposée le 28 [Date décès 12] 2022 faisant état d’un actif net de 782 250€ duquel a été déduit l’abattement de 1 594 € prévu a l’article 788 IV du CGI et que les droits en résultant se sont élevés a 470 940 € (taxation a 60 %).
Outre le fait de ne constituer aucune discrimination et de ne pas contevenir à la législation européenne, cette taxation ne saurait ainsi constituer ni une atteinte au droit de léguer ni au droit de propriété telle que revendiquée par le demandeur.
Pour toutes ces raisons, la demande de [F] [O] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’administration ne sollicitant pas la condamnation du demandeur aux dépens mais un partage de ces derniers, chaque partie supportera ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Echouant dans sa démonstration et ses demandes, Monsieur [F] [O] sera débouté de sa demande en application des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
DEBOUTE Monsieur [F] [O] de l’intégralité de ses demandes,
CONFIRME la décision de rejet du 9 février 2023 de l’administration fiscale,
CONDAMNE chacune des parties, à supporter ses propres dépens,
DEBOUTE Monsieur [F] [O] de ses demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En foi de quoi la Présidente et le Greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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