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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 24 juil. 2025, n° 25/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00910 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MI66
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (ANCIENNEMENT OPAC 38), établissement public à caractère industriel ou commercial dont le siège social est sis 21 Avenue de Constantine – 38100 GRENOBLE
représenté par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [X] [N]
née le 14 Juin 1967, demeurant 9 Rue Victor Mollard – Porte 7 – Etage 3 – 38500 VOIRON
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 27 Mai 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 25 septembre 2002, l’EPIC ALPES ISERE HABITAT (le bailleur) a donné à bail à Mme [X] [N] (la locataire) un logement situé 9 rue Victor Mollard 38500 VOIRON.
Par acte d’huissier du 13 janvier 2025 le bailleur a assigné la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de Mme [X] [N] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [X] [N] à payer :
— la somme de 4 781,80 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 16 octobre 2024,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Mme [X] [N] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La locataire ne s’est pas rendue à l’enquête sociale prévue par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 27 mai 2025, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 13 mars 2025 à la somme de 3 302,69 euros. Il se désiste de ses demandes de résiliation et d’expulsion car la locataire a quitté le logement le 26 novembre 2024.
A la même audience, Mme [X] [N] qui n’a pas été citée à personne, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIVATION :
Il convient de constater le désistement du bailleur de ses demande de résiliation du bail et d’expulsion.
Sur la créance du bailleur:
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 13 mars 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 3 302,69 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de Mme [X] [N].
L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE le désistement de l’EPIC ALPES ISERE HABITAT de ses demande de résiliation du bail et d’expulsion;
CONDAMNE Mme [X] [N] à payer à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT, la somme de 3 302,69 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 13 mars 2025 (mois de janvier compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
CONDAMNE Mme [X] [N] à payer à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT la somme de 300,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Mme [X] [N] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 16 février 2024.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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