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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 12 nov. 2025, n° 25/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00599 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZVZ
AFFAIRE : ASSOCIATION CULTUELLE ET CULTURELLE DES MUSULMANS DE [Localité 4] / [R] [G]
MINUTE N° : 25/00448
DEMANDERESSE
ASSOCIATION CULTUELLE ET CULTURELLE DES MUSULMANS DE [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son président en exercice Monsieur [H] [T]
représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [G]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 01 Octobre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 12 novembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Madame Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 3 janvier 2018, l’ASSOCIATION CULTUELLE ET CULTURELLE DES MUSULMANS DE [Localité 4] a donné en location à Monsieur [R] [G] un logement situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 450 €.
Par acte en date du 22 mai 2024, la bailleresse a fait délivrer à son locataire un commandement de payer.
Par acte en date du 28 mars 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, l’ASSOCIATION CULTUELLE ET CULTURELLE DES MUSULMANS DE [Localité 4] a fait assigner Monsieur [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— le prononcé de la résiliation du bail,
— son expulsion au besoin avec le concours de la force publique,
— sa condamnation à lui payer la somme de 3600 € au titre de l’arriéré de loyers arrêtés au 22 juillet 2024,
— sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation de 450 € par mois à compter du 23 juillet 2024 et jusqu’à la libération des lieux, tout mois commencé étant dû en intégralité,
— sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
A l’audience, la demanderesse maintient ses demandes.
Par mention au dossier, la juridiction a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes de résiliation, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation à défaut de saisine de la CCAPEX préalablement à l’assignation.
La demanderesse a indiqué, à l’audience de réouverture, produire les justificatifs en sa possession.
Assigné à étude, Monsieur [G] n’a jamais comparu.
MOTIFS
Attendu que l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux baux portant sur des logements meublés et concernant les assignations tendant au constat de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur, dispose : “les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévues à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par la voie électronique selon des modalités fixées par décret” ;
Que l’article 24 IV de la loi du 6 juillet 1989 étend ces dispositons aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur ;
Qu’en l’espèce, si l’ASSOCIATION CULTUELLE ET CULTURELLE DES MUSULMANS DE [Localité 4], personne morale, justifie bien de la notification de son assignation au représentant de l’Etat, elle ne justifie en revanche pas avoir saisi la CCAPEX, ni avoir signalé à la CAF la situation d’impayés, au moins deux mois avant la délivrance de son assignation ;
Que ne justifiant par ailleurs pas de ce qu’elle serait constituée exclusivement de parents ou alliés jusqu’au 4ème degré, elle ne démontre pas non plus être dispensée de cette obligation de saisine de la CCAPEX préalablement à l’instance ;
Qu’en conséquence, la demande tendant à la résiliation du bail et les demandes subséquentes en expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle sont irrecevables ;
Attendu en revanche que l’action en paiement n’est pas subordonnée à l’accomplissement des démarches susvisées et est donc recevable ;
Qu’en application du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [G] est tenu au paiement du loyer stipulé au contrat ;
Qu’il ressort du décompte produit, et à défaut de preuve de paiement par Monsieur [G], que ce dernier est redevable à ce titre de la somme de 6300 € arrêtée au mois de janvier 2025 inclus ;
Qu’en conséquence, Monsieur [G] sera condamné au paiement de cette somme ;
Attendu que Monsieur [G], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens à l’exclusion du coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans la mesure où ces actes étaient nécessaires aux demandes qui sont déclarées irrecevables ;
Qu’il sera également condamné au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du public au greffe :
DECLARE irrecevables les demandes de l’ASSOCIATION CULTUELLE ET CULTURELLE DES MUSULMANS DE [Localité 4] tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion et au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à l’ASSOCIATION CULTUELLE ET CULTURELLE DES MUSULMANS DE [Localité 4] la somme de 6300 € (SIX MILLE TROIS CENTS EUROS) au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 31 janvier 2025 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à l’ASSOCIATION CULTUELLE ET CULTURELLE DES MUSULMANS DE [Localité 4] la somme de 200 € (DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux dépens de l’instance, à l’exclusion du coût du commandement de payer du 22 mai 2024 et du coût de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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