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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 24/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
89A
MINUTE N°25/362
08 Septembre 2025
[M] [I]
C/
[12]
N° RG 24/00028 – N° Portalis DBZA-W-B7I-EXQX
CCC délivrées le :
à :
— M. [M] [I]
— Me Julien MARCASSOLI
FE délivrée le :
à :
— [11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 17]
[Localité 3]
Jugement rendu par mise à disposition, le 08 Septembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 27 Juin 2025.
A l’audience du 27 Juin 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Julien MARCASSOLI de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, substitué par Maître Baptiste EGNER, avocat au barreau de REIMS, comparant,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [G] [K], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 22 janvier 2024, Monsieur [M] [I] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, saisie d’une contestation de la décision de la [7] ([10]) de la Marne du 1er septembre 2023, ayant refusé, après avis du [8] ([13]) de la région Grand-Est, la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de « burn out » déclarée le 9 janvier 2023.
Par jugement du 20 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— déclaré le recours de Monsieur [M] [I] recevable ;
— débouté Monsieur [M] [I] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie déclarée le 9 janvier 2023 ;
— désigné avant dire droit le [9] ([6]) avec pour mission de dire si la pathologie présentée par Monsieur [M] [I] est essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes des parties dans l’attente du dépôt de l’avis ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 14 mars 2025.
L’avis du [15] ([6]) a été reçu au greffe le 26 novembre 2024.
A l’audience du 14 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande de la partie défenderesse, à l’audience du 27 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [M] [I], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions reçues au greffe le 13 mars 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— dire et juger qu’il est recevable et bien-fondé en ses demandes ;
En conséquence,
— infirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la [11] ;
— reconnaître que sa maladie « hors tableau » présente un lien direct et essentiel avec son travail et reconnaître son caractère professionnel ;
— condamner la [10] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [M] [I] fait valoir, au visa de l’article L.461-1 du code de sécurité sociale, que les deux avis des [13] ne sont pas concordants dès lors que le second avis reconnait l’existence d’une exposition aux risques psycho-sociaux, contredisant ainsi le premier avis. Monsieur [M] [I] ajoute que rien dans son dossier ne permet d’établir l’existence d’un état antérieur et qu’il n’est fait mention d’aucun facteur extra-professionnel pouvant expliquer de façon directe sa pathologie. Il soutient qu’il produit l’ensemble des éléments permettant d’établir un lien direct et essentiel entre sa pathologie et ses conditions de travail habituelles, précisant avoir été victime d’agression sur son lieu de travail en septembre et octobre 2020 et avoir été exposé à des conditions de travail particulièrement précaires.
La [11], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 27 juin 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— constater l’absence de caractère professionnel de la maladie du 9 janvier 2023 déclarée par Monsieur [M] [I] ;
— juger que la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [M] [I] est bien fondée ;
— confirmer la décision du 1er septembre 2023 de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur [M] [I] ;
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [M] [I] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner Monsieur [M] [I] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la [11] fait valoir, au visa des articles L.461-1, L.461-2 alinéas 1 à 3 et L.141-2 du code de la sécurité sociale, que le dossier de l’assuré a été transmis au [13], s’agissant d’une maladie non désignée dans un tableau ayant entrainé un taux d’incapacité permanente partielle prévisible au moins égal à 25%. La caisse fait observer que les avis rendus par le premier [13] saisi et le [13] désigné par le tribunal sont homogènes et concordants et que l’assuré n’apporte aucun élément permettant de les contredire.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Selon les dispositions de l’article L 461-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, à savoir 25%.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du même Code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Le juge du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des [13] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (civ. 2ème, 12 février 2009, pourvoi n° 08-14.637 ; 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-21.812 ; 6 mars 2008, pourvoi n° 07- 11.469 ; 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-15.741 ; 19 avril 2005, pourvoi n° 03-30.423, Bull. 2005, II, n° 103 ; Soc., 18 mars 2003, pourvoi n° 01-21.357 ; Soc., 31 octobre 2002, pourvoi n° 01-20.021).
Au cas particulier, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [M] [I] pour un « burn-out » constaté médicalement le 5 janvier 2021 a fait l’objet d’une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, après avis défavorable du [16], saisi par la caisse s’agissant d’une maladie non désignée dans un tableau de maladie professionnelle ayant entrainé un taux d’incapacité permanente partielle prévisible au moins égal à 25%.
Le [16], a dans son avis du 30 août 2023, conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime, relevant que Monsieur [M] [I], qui travaille comme chauffeur poids-lourd, décrit un conflit avec un collègue qui a amené l’employeur à effectuer des entretiens pour résoudre ce conflit, mais que pour autant, il ne ressort pas de l’étude de l’ensemble des pièces du dossier d’éléments factuels constituant des facteurs de risques psycho-sociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure.
Le [14], [13] désigné par le tribunal, n’a, dans son avis du 21 novembre 2024, pas écarté l’existence d’un lien direct sans toutefois retenir l’existence d’un lien essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle, considérant que l’étude du dossier a permis de retrouver des contraintes professionnelles, mais que cependant il a été retrouvé un état antérieur susceptible de participer à la pathologie actuelle.
Si les pièces versées aux débats permettent de confirmer qu’à compter de septembre 2020, Monsieur [M] [I] a été exposé à une situation conflictuelle avec un de ses collègues de travail, dans un contexte de travail marqué par des contraintes de rythme (heures supplémentaires, horaires de travail variables), Monsieur [M] [I] ne produit pour autant aucun élément médical probant de nature à remettre en cause l’appréciation du second comité quant à l’absence de lien essentiel entre la pathologie et son activité professionnelle du fait de l’existence d’un état antérieur, retenue après examen du dossier médical de l’intéressé.
Il n’est donc pas établi que la pathologie déclarée par Monsieur [M] [I] a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de celui-ci.
Par suite, Monsieur [M] [I] sera débouté de sa demande tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de « burn out » déclarée le 9 janvier 2023.
Sur les dépens
Monsieur [M] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et par jugement rendu en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [M] [I] de sa demande tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de « burn out » déclarée le 9 janvier 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 8 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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