Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 4 juin 2025, n° 24/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 04 Juin 2025
N° RG 24/00964 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GHCV
==============
[O] [B]
C/
S.N.C. LIDL, Etablissement public CPAM D’EURE ET LOIR
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me [Localité 8] T1
— Me LIBEROS T13
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [O] [B]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5] ; représentée par Me Nathalie GAILLARD, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES,
vestiaire : T 1
DÉFENDERESSES :
S.N.C. LIDL,
N° RCS 343 262 622, dont le siège social est sis [Adresse 6] ; représentée par Me Auriane LIBEROS, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T13 ; Me Camille BEN DAOUD, avocat palidant au barreau de BESANCON ;
CPAM D’EURE ET LOIR,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2025, à l’audience du 02 Avril 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 04 Juin 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 04 Juin 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2021, Madame [O] [B] a fait une chute alors qu’elle faisait ses courses dans un supermarché à l’enseigne LIDL situé à [Localité 11] (28).
Prise en charge par les pompiers, elle a été transportée au centre hospitalier Louis Pasteur où il a été diagnostiqué une « fracture tassement de L2 » ainsi qu’une plaie du pied droit, nécessitant notamment son hospitalisation au sein du service de chirurgie orthopédique du 13 au 17 décembre 2021 puis une hospitalisation dans un centre de rééducation.
Madame [B] a, par l’intermédiaire de son assurance de protection juridique, sollicité l’indemnisation de son préjudice auprès de la société LIDL.
Par courrier du 30 mai 2022, la SAS DIOT, courtier en assurances de la société LIDL, a indiqué que Madame [B] avait eu un rôle actif dans la survenance du dommage, de sorte qu’elle ne proposait une indemnisation qu’à hauteur de 30 % du préjudice.
Une expertise médicale amiable contradictoire a été confiée aux Docteurs [U] [C] et [Z] [L] qui ont établi un rapport le 05 novembre 2022.
Par courrier du 21 février 2023, l’assureur protection juridique de Madame [B] a sollicité l’indemnisation des préjudices subis par son assurée à hauteur de 20.099 euros.
Par courriel du 16 novembre 2023, la SAS DIOT a proposé à Madame [B] une indemnisation à hauteur de 10.720 euros.
Au regard de ce désaccord persistant, par actes en date des 08 mars et 03 avril 2024, Madame [B] a fait assigner la société LIDL et la Caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de condamnation.
Régulièrement assignée, la CPAM d’Eure-et-Loir n’a pas constitué avocat.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, Madame [B] demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable et mal fondée la société LIDL en ses demandes amples ou contraires ;
— L’en débouter ;
— Fixer comme suit le préjudice subi par Madame [X] suite à l’accident du 13 décembre 2021, déduction faite de la créance des tiers payeurs :
o Préjudices patrimoniaux
— Temporaires ;
— Dépenses de santé : 627,17 euros ;
— Aide humaine temporaire : 8.460 euros
— Permanents : néant
o Préjudices extra-patrimoniaux
— Temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire : 2.661 euros
— Souffrances endurées : 8.000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros
— Permanents :
— Déficit fonctionnel permanent : 3.300 euros
— Condamner en conséquence la société LIDL à lui verser la somme de 9.087,17 euros au titre des préjudices patrimoniaux déduction faite de la créance des tiers payeurs ;
— Condamner la société LIDL à lui verser la somme de 15.461 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux, déduction faite de la créance des tiers payeurs ;
— Condamner la société LIDL à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Déclarer le jugement commun et opposable aux tiers payeurs ;
— Condamner la société LIDL aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2024, la société LIDL demande au tribunal de :
— Fixer les préjudices subis par Madame [B] en lien avec l’accident du 13 décembre 2021, hors créances des tiers payeurs, comme suit :
o Dépenses de santé : 122,17 euros, sous réserve de la production des relevés CPAM et mutuelle ;
o Assistance tierce personne temporaire : réservée, dans l’attente de la production des justificatifs afférents au portage de repas et à l’aide-ménagère dont elle a bénéficié ;
o En tout état de cause, l’indemnisation ne saurait excéder 70 heures sur une base de 16 euros de l’heure, soit 1.120 euros ;
o Déficit fonctionnel temporaire : 2.217,50 euros ;
o Souffrances endurées : 5.000 euros
o Préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;
o Déficit fonctionnel permanent : 3.000 euros
Soit au total la somme de 10.839,67 euros ;
— Débouter Madame [B] du surplus de ses demandes et de toutes demandes contraires ;
— Débouter Madame [B] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou à défaut, réduire dans de notables proportions l’indemnité sollicitée à ce titre ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2025. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes des parties
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il convient de relever que si Madame [B] demande au tribunal de déclarer la société LIDL « irrecevable » en ses prétentions, elle ne soulève, dans le corps de ses conclusions, aucun moyen au soutien de cette demande.
De même, si elle demande au tribunal de la déclarer recevable en ses demandes, ce point n’est pas contesté par la SNC LIDL.
En conséquence, la demande présentée par Madame [B] et tendant à ce que la société LIDL soit déclarée irrecevable en ses demandes ne peut qu’être rejetée. Madame [B] sera par ailleurs déclarée recevable en son action.
Sur les demandes indemnitaires présentées par Madame [B]
Sur le principe de la responsabilité de la société LIDL
L’article 1242 alinéa 1er code civil prévoit notamment que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La responsabilité du fait des choses est l’obligation de réparer le préjudice résultant du fait des choses dont on a la garde. Cette obligation implique de démontrer, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, l’existence d’une chose, meuble ou immeuble, le fait de cette chose dans la survenance du dommage et la garde de la chose.
Lorsque la chose est inerte ou qu’elle n’est pas entrée en contact avec la victime, il lui appartient de démontrer que cette chose a été l’instrument du dommage allégué du fait de l’anormalité de sa position, de son fonctionnement ou encore de son mauvais état.
S’agissant de la garde, elle suppose de disposer de la direction, de l’usage et du contrôle de la chose. Le propriétaire est présumé être le gardien de la chose sauf s’il démontre avoir transférer la garde. Le transfert de la garde peut notamment se faire par contrat, à condition que celui qui détient la chose en vertu de ce contrat en ait effectivement le pouvoir, la direction et le contrôle.
Le gardien de la chose ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en rapportant la preuve d’un cas de force majeure présentant les caractères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité. La faute de la victime peut entraîner une exonération totale du gardien si elle apparaît comme la cause exclusive du dommage, ou une exonération partielle du gardien si elle a concouru à la production du dommage.
En l’espèce, Madame [B] fait valoir qu’elle a été victime d’une chute le 13 décembre 2021 alors qu’elle faisait ses courses au sein du supermarché à l’enseigne LIDL de [Localité 11] (28).
Elle précise que son pied s’est coincé dans une palette en raison de la présence de clous, provoquant sa chute en arrière.
La société LIDL ne conteste pas le déroulement de ces faits, tels que relatés par Madame [B] et corroborés par les constatations médicales intervenues dans les suites immédiates de l’accident.
Une palette de bois constitue une chose au sens de l’article 1242 du code civil dont la société LIDL avait la garde.
Cette palette a été l’instrument du dommage en raison de son mauvais état, la présence de clous dépassant des planches et chevrons la composant présentant un caractère anormal.
Aux termes de ses conclusions, la société LIDL n’invoque aucune cause exonératoire de responsabilité et précise ne pas contester sa responsabilité.
Il convient en conséquence de retenir que la responsabilité de la société LIDL est pleinement engagée, celle-ci devant ainsi être condamnée à l’indemnisation du préjudice subi par Madame [B].
Sur l’évaluation du préjudice
Aux termes de leur rapport, les experts retiennent qu’au moment des faits, Madame [B] a été victime d’une plaie du pied droit et d’un traumatisme lombaire ayant entraîné un tassement de L2.
Ils précisent que ce traumatisme a entraîné :
— Une hospitalisation du 13 décembre 2021 au 17 décembre 2021 en orthopédie ;
— Une hospitalisation du 17 décembre 2021 au 17 février 2022 en rééducation à [Localité 9] ;
— Deux consultations de suivi avec le Docteur [F] ;
— Le port d’un corset pendant trois mois jusqu’au 17 mars 2022 ;
— Le portage des repas pendant 15 jours ;
— Une aide-ménagère pour un total de 70 heures par semaine jusqu’à fin mai ;
— 24 séances de kinésithérapie.
Ils relèvent en outre qu’au jour de l’examen, 10 mois après les faits, il persiste une lombalgie faible à modérée, des fessalgies droites et un retentissement allégué sur les activités physiques, la marche et la conduite.
Les experts relèvent à l’examen des lombalgies sans véritable raideur ni sciatique.
Ils fixent la date de consolidation au 31 mai 2022.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [B] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé que la CPAM d’Eure-et-Loir, qui n’a pas constitué avocat, ne formule aucune demande au titre de son recours subrogatoire.
I. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Madame [B] sollicite le versement d’une somme de 627,17 euros sans toutefois détailler cette demande.
Au regard de la pièce n°13 produite par Madame [B], la demande de celle-ci semble se décliner comme suit :
— Séance d’ostéopathie du 13 décembre 2022 : 70 euros ;
— Séance d’ostéopathie du 03 janvier 2023 : 70 euros ;
— Reste à charge – facture du 17 février 2022 du centre [Adresse 10] : 15,57 euros;
— Facture d’équipement en matériel médical du 16 février 2022 : 93,70 euros ;
— Séance de massage relaxant du 11 octobre 2022 : 60 euros ;
— Séance de massage relaxant du 15 novembre 2022 : 60 euros
— Séance de massage relaxant du 17 janvier 2023 : 60 euros
— Facture d’équipement en matériel médical du 25 février 2022 : 12,90 euros ;
— Facture décathlon du 05 décembre 2022 : 95 euros
— Attestation du 17 octobre 2022 (cotisation annuelle pour l’espace diabète 28 outre 30 euros pour 10 séances de piscine) : 90 euros.
S’agissant d’un préjudice temporaire, seules les frais exposés avant consolidation et directement en lien avec l’accident peuvent être indemnisés.
Les experts ayant fixé la date de consolidation au 31 mai 2022, ce que ne conteste pas Madame [B], les frais postérieurs ne peuvent être inclus dans ce poste de préjudice.
Seront en conséquence écartés les frais suivants :
— Séances d’ostéopathie du 13 décembre 2022 et du 03 janvier 2023 ;
— Séances de massage relaxant des 11 octobre 2022, 15 novembre 2022 et 17 janvier 2023 ;
— Facture décathlon du 05 décembre 2022.
S’agissant du reste à charge au titre du séjour de Madame [B] au sein du centre de convalescence de [Localité 9], ces frais sont directement en lien avec l’accident du 13 décembre 2021.
Le principe de réparation intégrale justifie que la victime ne puisse recevoir une double indemnisation ce qui est le cas en présence d’une prise en charge de la dépense par sa mutuelle.
Il appartient à la victime, qui se prévaut d’un préjudice, de justifier du bien-fondé de sa demande notamment en justifiant des dépenses de santé qui sont restées à sa charge.
La société LIDL fait valoir que la somme de 15,57 euros a pu être prise en charge par sa mutuelle. Il résulte toutefois de la facture du 17 février 2022 que Madame [B] était couverte par une mutuelle, laquelle a pris en charge certains frais, à l’exception des frais pharmaceutiques non remboursés pour la somme de 15,57 euros.
La demande de Madame [B] sera donc accueillie.
S’agissant des factures d’équipement en matériel médical des 16 février 2022 et 25 février 2022 respectivement pour un montant de 93,70 euros et 12,90 euros, alors qu’il est établi par les pièces du dossier que Madame [B] disposait d’une mutuelle, elle ne justifie pas de l’absence de prise en charge de ces frais par sa complémentaire santé malgré les observations de la société LIDL sur ce point.
Ces demandes seront en conséquence rejetées.
Enfin, s’agissant de la cotisation annuelle pour l’espace diabète 28 et des séances de piscine, il sera observé que ces frais sont antérieurs à l’accident de sorte que Madame [B] ne peut soutenir qu’ils seraient directement en lien avec l’accident.
Compte tenu de ce qui précède, la société LIDL sera condamnée à verser à Madame [B] une somme de 15,57 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Assistance par tierce personne temporaire
Il s’agit d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Aux termes de leur rapport, les experts retiennent que Madame [B] a bénéficié d’un portage de repas pendant deux semaines et d’une aide-ménagère de 2,5 heures par semaine du 18 février 2022 jusqu’à fin mai 2022 soit au total 70 heures.
Si la société LIDL accepte cette évaluation, Madame [B] fait valoir qu’elle a été aidée par sa fille et par ses voisins, de sorte qu’il y a lieu de porter l’évaluation de l’assistance par tierce personne temporaire à 282 heures.
Il résulte du rapport d’expertise que Madame [B] est sortie le centre de rééducation de [Localité 9] le 17 février 2022 pour regagner son domicile. Elle a porté un corset jusqu’au 17 mars 2022 et bénéficié d’un portage de repas pendant 15 jours, ce qui démontre l’impossibilité, pour la demanderesse, de pourvoir seule à ses besoins.
Madame [B] verse aux débats une attestation de sa fille, Madame [A] [W]. Toutefois, cette attestation dactylographiée n’est pas signée et rien ne permet de démontrer qu’elle ait été rédigée par l’intéressée. Dénuée de valeur probante, cette attestation ne peut qu’être écartée.
Il résulte de l’attestation de Madame [R] [J] que celle-ci a gardé le chien de la demanderesse du 14 décembre 2021 au 30 mars 2022.
Madame [I] [V], voisine de Madame [B], atteste avoir apporté de l’aide à l’intéressée pendant son hospitalisation et au-delà (relève de courrier, entretien des plantes et d’un aquarium, courses alimentaires).
Madame [M] [S] atteste enfin avoir, du 28 février au 30 avril 2022, aidé Madame [B] pour faire sa toilette le week-end, réalisé des courses et l’entretien du linge, ou encore réalisé un complément de ménage.
Au regard de ces éléments, et alors même que l’expert ne tient compte que de l’aide-ménagère à hauteur de 70 heures, il est établi que Madame [B] n’a pas été en mesure de pourvoir seule à ses besoins quotidiens.
Les attestations précitées ne précisant pas le volume d’heures consacrées à cette aide, au regard de la nature des taches réalisées et de la période considérée, il sera fait une juste évaluation de cette aide à hauteur de 75 heures pour la période courant du 17 février 2022 au 31 mai 2022, en sus de l’aide-ménagère à hauteur de 70 heures, portant ainsi le poste lié à l’assistance par tierce personne à hauteur de 145 heures.
S’agissant d’une aide non spécialisée, il sera retenu un taux horaire de 16 euros et non de 30 euros comme demandé par Madame [B].
En conséquence, la société LIDL sera condamnée à verser à Madame [B] la somme de 16 euros x 145 heures = 2.320 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
*
II. Préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Aux termes de leur rapport, les experts retiennent :
— Un déficit fonctionnel temporaire total pour une période de 67 jours ;
— Un déficit fonctionnel temporaire de classe 2 (25 %) pour une période de 76 jours;
— Un déficit fonctionnel temporaire de classe 1 (10 %) pour une période de 27 jours.
Ce point n’est pas contesté par les parties.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois soit 29 euros par jour.
Ce poste de préjudice sera en conséquence évalué comme suit :
— Déficit temporaire total pendant 67 jours : 1.943 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire de classe 2 pendant 76 jours : 76 x 25 % x 29 euros = 551 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire de classe 1 pendant 27 jours : 27 x 10 % x 29 euros = 78,30 euros.
Soit au total la somme de 2.572,30 euros.
Souffrance endurée
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
Evaluée à 3/7 par l’expert, les souffrances endurées par Madame [B] pour la période courant de la date de l’accident à la consolidation, soit sur une période de moins de 6 mois, seront évaluées à la somme de 6.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Evalué à 1/7 par l’expert, le préjudice esthétique temporaire sera évalué à la somme de 1.000 euros.
B. Préjudice extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Aux termes de leur rapport, les experts évaluent le déficit fonctionnel permanent subi par Madame [B] à 3 %.
A la date de la consolidation, Madame [B], née le [Date naissance 3] 1952, était âgée de 70 ans.
Le déficit fonctionnel permanent subi par Madame [B] sera en conséquence évalué à la somme de 1.100 euros.
* * *
Compte tenu de tout ce qui précède, la société LIDL sera condamnée à verser à Madame [B] les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 15,57 euros
— Assistance par tierce personne temporaire : 2.320 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 2.572,30 euros.
— Souffrance endurée : 6.000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
— Déficit fonctionne permanent : 1.100 euros
Soit au total la somme de 13.007,87 euros.
Sur la demande tendant à déclarer le jugement opposable aux tiers payeurs
Le présent jugement est nécessairement opposable à la CPAM d’Eure-et-Loir, assignée, qui est donc partie à l’instance, sans qu’il soit nécessaire de faire cette précision dans le dispositif de la décision.
Madame [B] ne fait explicitement référence à aucun autre tiers payeur de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’intéressée.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SNC LIDL, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la SNC LIDL à verser à Madame [B] la somme de 2.500 euros au titre de ces dispositions.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [O] [B] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la SNC LIDL en ses demandes ;
DECLARE Madame [O] [B] recevable en son action ;
CONDAMNE la SNC LIDL à verser à Madame [O] [B] la somme de 13.007,87 euros se décomposant comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 15,57 euros
— Assistance par tierce personne temporaire : 2.320 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 2.572,30 euros.
— Souffrance endurée : 6.000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
— Déficit fonctionne permanent : 1.100 euros
DIT n’y avoir lieu de déclarer le jugement opposable aux tiers payeurs ;
CONDAMNE la SNC LIDL à verser à Madame [G] [B] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC LIDL aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Benjamin MARCILLY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Cambodge ·
- Consommation des ménages ·
- Classes ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Ménage
- Enfant ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étude économique
- Renard ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Mineur ·
- Dissolution
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Nationalité française ·
- Ad hoc ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Mineur ·
- Ressort
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Successions ·
- Indivision ·
- Liquidation ·
- Compte ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Renvoi ·
- Exécution ·
- Vienne ·
- Juridiction ·
- Saisie-attribution ·
- Ressort ·
- Juge ·
- Auxiliaire de justice
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Roi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Assurance vie ·
- Usufruit ·
- Syndic ·
- Immobilier ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Facture ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Conseil syndical ·
- Garantie décennale ·
- Résidence ·
- Montant
- Caducité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Crédit lyonnais ·
- Contestation ·
- Etablissement public
- Isolement ·
- Dette ·
- Contrôle ·
- Couple ·
- Commission ·
- Revirement ·
- Prestation ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enquête
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.