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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 31 mars 2025, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00226 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HAOD
N° Minute : 25/00167
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 20 mars 2025,
Concernant :
Monsieur [Z] [M]
né le 29 Octobre 2002 à [Localité 1] (ALBANIE)
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 24 Mars 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 26 mars 2025 à :
— Monsieur [Z] [M]
Rep/assistant : Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : A.T.M. P. (Tuteur),
— M. LE DIRECTEUR DU CPA
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Madame [V] [H], interprète en langue albanaise
Vu le certificat médical du Docteur [U] en date du 27 mars 2025 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Monsieur [Z] [M] ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 28 mars 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— en l’absence de Monsieur [Z] [M] représenté par Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 22 ans, a été hospitalisé le 20 mars 2025 à 19 h 12 selon la procédure de péril imminent.
A l’audience, son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure en raison :
— de l’absence de recours à un interprète dans le cadre des entretiens médicaux avec le patient
— de l’absence d’horodatage sur le certificat médical initial
— de recours à la procédure de péril imminent alors qu’il n’est pas démontré qu’aucun tiers, notamment sa mère, ne pouvait être demandeur de la mesure
— du fait qu’il est considéré comme non-entendable alors qu’un échange a été possible avec lui lors de l’entretien.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
L’article L.3211-2-2 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.
En l’espèce, Monsieur [M] a été hospitalisé sur la base d’un certificat médical établi le 20 mars 2025 à 19h12. Ainsi, le certificat médical comporte bien l’heure de l’examen. En tout état de cause, les délais pour réaliser les certificats des 24ème et 72ème heures débutent au moment de l’admission et non du certificat médical initial.
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
En l’espèce, Monsieur [M] a été hospitalisé sous le régime de péril imminent. Il ressort des démarches d’information que la mère du patient était présente tout le temps de sa prise en charge. Toutefois, le fait qu’un proche s’intéresse à l’état du patient ne signifie pas nécessairement qu’il accepte d’être demandeur à l’hospitalisation sous contrainte de celui-ci, et il ne saurait être exigé de l’établissement une justification plus précise, s’agissant d’un choix personnel de l’entourage.
S’agissant du recours à un interprète, le certificat des 24 heures ainsi que l’avis motivé font état de la barrière de la langue. Il est, toutefois, difficile de savoir si cette barrière concerne l’entretien médical lui-même ou le quotidien dans le service, étant observé que le patient aurait indiqué à son conseil qu’il avait bien été assisté d’un interprète lors de ses échanges avec les médecins. En outre, les deux certificats médicaux décrivent des symptômes objectifs ne nécessitant pas d’échanges verbaux.
Concernant le fait que le patient ne soit pas entendable, il convient de relever que cet état de fait est souligné par le docteur [U] [S] dans l’avis motivé qui évoque des moments d’agitation temporaire. Ainsi, le fait qu’il ait été calme au moment de l’entretien avec son conseil ne signifie pas nécessairement qu’il était en état de quitter sa chambre d’isolement pour se rendre en salle d’audience.
Aucune des irrégularités soulevées n’est donc caractérisé de sorte que la procédure est régulière en la forme.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [Z] [M], souffrant d’un trouble autistique important, a été hospitalisé en raison de son agressivité. Le certificat de 24 heure précise qu’il aurait tenté d’agresser sexuellement sa mère et trois voisines vivant dans le même hôtel que lui.
Les certificats médicaux établis à la 24ème et à la 72ème heure que les troubles du comportement du patient s’amendent progressivement à la faveur du cadre posé par l’hospitalisation.
Par avis motivé en date du 27 mars 2025, le Docteur [U] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [M] doit se poursuivre. Le psychiatre indique que le patient est calme et compliant, mais présente toujours quelques moments d’agitation temporaire. Un traitement hormonal visant à éviter les agressions à caractère sexuel est envisagé afin d’éviter un nouveau passage à l’acte.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour les tiers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [M] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : 1 rue du Palais – 69321 LYON cedex 05.
Ainsi rendue le 31 Mars 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [P] [W] assistée de [T] [C] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 31 Mars 2025,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel :
— au directeur du CPA pour notification au patient
— au tuteur,
— à Madame le Procureur de la République,
le greffier
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