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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 9 janv. 2025, n° 24/05921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Janvier 2025
MINUTE : 24/1189
N° RG 24/05921 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNWQ
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame Anissa Greffière,
DEMANDEURS :
Madame [E] [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Khalid OUADI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
de nationalité Française
Représenté par Me Khalid OUADI, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDERESSES:
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
PARTIE INTERVENANTE
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 9],
Représentée par Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Jade FAIJA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 07 Novembre 2024, et mise en délibéré au 19 Décembre 2024, puis prorogée au 9 Janvier 2025
JUGEMENT :
Prononcé le 09 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 mai 2005, le comptable du service des impôts des particuliers d'[Localité 9] a mis en recouvrement des rappels d’impôt sur le revenu et de contributions sociales des années 2000 et 2001 au nom de M. ou Mme [I] pour un montant de 488.007 euros, en principal.
Les 30 juin et 15 juillet 2005, ces impositions ont été majorées de 10%, soit de la somme de 48.801 euros.
Par jugement du 19 octobre 2007, le tribunal correctionnel de PARIS a, notamment :
* sur l’action publique :
— dit Mme [E] [L] [U] épouse [I] coupable des faits de soustraction frauduleuse au paiement de l’impôt et de fraude fiscale,
— condamné Mme [L] [U] épouse [I] à la peine de 15 mois d’emprisonnement et à payer une amende délictuelle de 15.000 euros,
— dit M. [P] [B] [I] coupable es faits de soustraction frauduleuse au paiement de l’impôt et de fraude fiscale,
— condamné M. [I] à la peine de 15 mois d’emprisonnement et à payer une amende délictuelle de 15.000 euros,
* sur l’action civile :
— dit que M. [P] [I] et mme [E] [L] [U] épouse [I] seraient solidairement tenus avec la SARL [I], redevable de l’impôt, au paiement des impôts fraudés ainsi qu’à celui des majorations et pénalités fiscales y afférentes.
Les 30 avril et 30 juin 2008, des rappels d’impôt sur le revenu et de contributions sociales des années 2003 et 2004 ont été mis en recouvrement au nom de M. ou Mme [I] par le comptable de caisse du service des impôts des particuliers d'[Localité 9] pour un montant de 59.328 euros.
Ces impositions ont été majorées de 10% les 15 juin et 31 juillet 2008, soit pour un montant de 5.933 euros.
Par transaction du 8 février 2011, le montant de la dette fiscale de la société [I] au titre de l’impôt sur les sociétés et la TVA des années 2000 et 2001 a été fixé à la somme de 424.000 euros pour les années 2000 et 2001.
Les 19 septembre 2013, 16 juillet 2014 et 17 avril 2015, le comptable du service des impôts des particuliers d'[Localité 9] a accordé à M. et Mme [I] des délais de paiement pour le règlement de l’impôt sur le revenu des années 2000, 2001, 2003 et 2004, et les contributions sociales des années 2000, 2001, 2003 et 2004.
Entre le 12 février 2024 et le 4 avril 2024, vingt saisies admnistratives à tiers détenteur ont été diligentées par le comptable du service des impôts des particuliers d'[Localité 9] au titre d’impôts sur le revenu et de contributions sociales pour les années 2000, 2001, 2003 et 2004.
Par décision du 17 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques a rejeté l’opposition à poursuite formée par les époux [I] à l’encontre de ces saisies.
Par acte du 6 mai 2024, les époux [I] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
— annuler la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) pratiquée le 12 février 2024 entre les mains de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés pour la somme de 160.252,19 euros au titre d’impôts sur le revenu et prélèvements sociaux relatifs aux années 2000, 2001, 2003 et 2004,
— annuler la SATD pratiquée le 12 février 2024 entre les mains de la banque BNP PARIBAS pour la somme de 160.252,19 euros,
— annuler la SATD pratiquée le 12 février 2024 entre les mains de la banque BRED BANQUE POPULAIRE pour la somme de 160.252,19 euros,
— annuler la SATD pratiquée le 12 février 2024 entre les mains de la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment pour la somme de 160.252,19 euros,
— annuler la SATD pratiquée le 15 février 2024 entre les mains de la banque BNP PARIBAS pour la somme de 160.252,19 euros,
— annuler la SATD pratiquée le 15 février 2024 entre les mains de la banque BRED BANQUE POPULAIRE pour la somme de 160.252,19 euros,
— annuler la SATD pratiquée le 4 mars 2024 entre les mains de la banque BNP PARIBAS pour la somme de 160.252,19 euros,
— annuler la SATD pratiquée le 4 mars 2024 entre les mains de la banque BRED BANQUE POPULAIRE pour la somme de 160.252,19 euros,
— annuler la SATD pratiquée le 15 février 2024 entre les mains de la banque BNP PARIBAS pour la somme de 160.252,19 euros,
— annuler la SATD pratiquée le 8 mars 2024 entre les mains de la banque CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE pour la somme de 160.252,19 euros,
— annuler la SATD pratiquée le 8 mars 2024 entre les mains de la banque BNP PARIBAS pour la somme de 160.162,84 euros,
— annuler la SATD pratiquée le 8 mars2024 entre les mains de la banque BRED BANQUE POPULAIRE pour la somme de 160.162,84 euros,
— annuler la SATD pratiquée le 14 mars2024 entre les mains de la banqueSOCIETE GENERALE pour la somme de 160.162,84 euros,
— annuler la SATD pratiquée le 14 mars 2024 entre les mains de la banque BNP PARIBAS pour la somme de 160.162,84 euros,
— annuler la SATD pratiquée le 14 mars2024 entre les mains de la banque BRED BANQUE POPULAIRE pour la somme de 160.162,84 euros,
— annuler la SATD pratiquée le 15 mars2024 entre les mains de la banque BRED BANQUE POPULAIRE pour la somme de 160.162,84 euros,
— annuler l’inscription d’une hypothèque légale du Trésor, le 15 mars 2024, sur leur bien immobilier situé [Adresse 2] (93),
— annuler la SATD pratiquée le 26 mars2024 entre les mains de la banque BRED BANQUE POPULAIRE pour la somme de 152.363,22 euros,
— annuler la SATD pratiquée le 27 mars 2024 entre les mains de M. [M] [X] et Mme [R] [F],
— annuler la SATD pratiquée le 29 mars 2024 entre les mains de la banque BNP PARIBAS pour la somme de 152.363,22 euros,
— annuler la SATD pratiquée le 2 avril 2024 entre les mains de la banque BRED BANQUE POPULAIRE pour la somme de 152.363,22 euros,
— annuler la SATD pratiquée le 4 avril 2024 entre les mains de la banque BNP PARIBAS pour la somme de 152.363,22 euros,
* en tout état de cause :
— condamner l’administration fiscale à leur payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner l’administration fisclae à leur payer la somme de 5.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 7 novembre 2024.
A cette audience, les époux [I] ont maintenu leurs demandes dans les termes de l’assignation.
Ils soutiennent, en premier lieu, que la créance invoquée au titre d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années 2000, 2001, 2003 et 2004 est prescrite.
Ils fondent leur demande en dommages-intérêts pour réparation de leur préjudice sur le nombre de saisies diligentées, qui a nui à leur vie et leurs ressources pendant leur retraite.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, le comptable du service des impôts des particuliers d'[Localité 9] demande au juge de l’exécution de :
— se déclarer incompétent pour connaître des contestations ne se rapportant pas aux actes de poursuites et renvoyer les époux [I] à mieux se pourvoir,
— dire les contestations irrecevables en application de l’article R*281-4 du livre des procédures fiscales,
— subsidiairement, débouter les époux [I] de leurs demandes,
— condamner solidairement les époux [I] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir, à titre liminaire, que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur l’extinction et la prescription de la créance fiscale, qui relèvent du juge de l’impôt.
Sur le fond, il soutient, à titre principal, que les créances visées dans les SATD litigieuses sont liquides et exigibles en ce qu’elles sont distinctes des impositions de la société [I] qui a transigé avec l’administration fiscale.
A titre subsidiaire, elle conteste le moyen tiré de la prescription des impositions, interrompue par les délais de paiement convenus, les paiements effectués spontanément, et la prorogation des dékais échus pendant la période d’urgence sanitaire.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, prorogé au 9 janvier 2025 compte tenu de la charge de travail du magistrat.
SUR CE,
Sur la compétence du juge de l’exécution :
L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En application des articles L199 et L281 du Livre des procédures fiscales, les tribunaux administratifs sont seuls habilités à connaître des contestations liées à l’exercice des poursuites pour le recouvrement des impêts directs, des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilés, qui portent sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt.
En l’espèce, au fondement de leurs demandes, les époux [I] se prévalent de la prescription de la créance dont se prévaut l’administration fiscale.
L’appréciation du bien-fondé de ces contestations, qui portent sur l’exigibilité des impositions visées par les SATD, objets du litige, ne relèvent pas du pouvoir du juge de l’exécution mais de la juridiction administrative.
Il sera donc dit que le juge de l’exécution est incompétent.
Les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir en application de l’article 81 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Les époux [I], qui succombent, seront condamnés in soliduam à payer au comptable du service des impôts des particuliers d'[Localité 9] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 83 du code de procédure civile,
Se déclare matériellement incompétent et renvoie les parties à mieux se pourvoir,
CONDAMNE in solidum M. [P] [I] et Mme [E] [L] [U] épouse [I] à payer au comptable du service des impôts des particuliers d'[Localité 9] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [P] [I] et Mme [E] [L] [U] épouse [I] aux dépens,
FAIT A BOBIGNY LE, 09 Janvier 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE D’EXÉCUTION
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