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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 13 janv. 2025, n° 21/03249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Minute n° D25/
JUGEMENT DU 13 Janvier 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 21/03249 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JDJ6
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Irène BEYE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assistée de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [K] [D] [C] [Z]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Gabriella ASSORIN, avocat plaidant du barreau de MONTPELLIER, plaidant
Me Dominique ALAIZE, avocat postulant du barreau de NIMES, postulant
A
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Séverine MOULIS, avocat au barreau de NIMES
Après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 14 Octobre 2024, après en avoir délibéré, a été rendue le 13 Janvier 2025 en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante, par mise à disposition au greffe
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 30 Juillet 2021,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 22 novembre 2021,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signé par les époux le 11 octobre 2021,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture et prononce la clôture le jour des plaidoiries soit le 13 janvier 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Madame [K] [D] [C] [Z] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9], de nationalité française,
Et de
Monsieur [V] [S] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13] , de nationalité indienne,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 09 Octobre 2004 à [Localité 10] (30) et en marge de l’acte de naissance de :
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur (et aux conventions diplomatiques en vigueur),
ORDONNE si besoin la mention sur les registres tenus par le service central d’état civil de [Localité 11] en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que le présent jugement prendra effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 14 décembre 2020 ;
CONSTATE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
FIXE à la somme de 20 000 € (vingt mille euros) le montant de la prestation compensatoire devant être réglée par Monsieur [V] [S] à Madame [K] [Z] en capital dans l’année suivant le prononcé du divorce et au besoin condamne Monsieur [V] [S] au paiement de cette somme ;
Sur les mesures relatives aux enfants
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents;
DEBOUTE la mère de sa demande d’être autorisée à prendre seule les décisions relatives à la scolarité de [N] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de [N] au domicile maternel ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, disons que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera :
— Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche 18 heures,
— Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de raccompagner ou faire raccompagner l’enfant par une personne de confiance à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
PRÉCISE que :
— au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
FIXE à 350 euros par mois s’agissant de [N] et à 500 € s’agissant de [G], soit au total 900 euros la contribution que doit verser le père à la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin, condamne Monsieur [S] à verser à Mme [Z] cette contribution ;
PRÉCISE cependant que M. [S] pourra verser sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] directement entre ses mains dès lors qu’elle est une enfant majeure ;
DEBOUTE Mme [Z] de sa demande de rétroactivité s’agissant de la contribution financière à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DEBOUTE Mme [Z] de sa demande au titre du partage des frais relatifs aux enfants ;
PRÉCISE que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que le parent qui perçoit la pension alimentaire pour le compte de l’enfant majeur doit justifier auprès de l’autre parent chaque année à compter de la présente de la situation de ce dernier ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er janvier e chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues plus de deux mois, le débiteur encourt des poursuites pénales, et les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent créancier peut se rapprocher de la [8] ou se rendre sur le site pension-alimentaire.caf.fr pour obtenir toute information utile ;
ECARTE l’intermédiation financière par le biais de la [7] ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes fins ou conclusions ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge des dépens sera supportée par moitié par chacun des époux ;
RAPPELLE que les décisions relatives aux enfants sont exécutoires de droit ;
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe et signée par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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