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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 22/02584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SG
LE 26 FEVRIER 2026
Minute n°
N° RG 22/02584 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LUBY
S.A. BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST
C/
[B] [J]
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS – 32
la SELARL TORRENS AVOCATS – 08
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 07 OCTOBRE 2025 devant Nicolas BIHAN, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 20 JANVIER 2026 prorogé au 26 FEVRIER 2026.
Jugement Contradictoire rédigé par Nicolas BIHAN, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Par contrat sous seing privé du 11 juin 2016, la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST (ci-après « la Banque ») a consenti à la SAS HEOLYS (anciennement NATURAWEB) un prêt d’un montant de 200 000 €, remboursable en 79 mensualités au taux d’intérêt de 1,38 %, destiné au financement du développement d’une start-up dans le domaine des applications pour smartphones.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [B] [J] s’est porté caution solidaire de la SAS HEOLYS à concurrence de 25 000 € en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 84 mois, soit jusqu’au 11 juin 2023.
Un avenant au contrat de prêt a été signé le 20 juin 2017 par les dirigeants de la société et les cautions, dont Monsieur [J], prorogeant la durée du prêt. La Banque a pris soin, à cette occasion, de recueillir l’accord exprès de la caution.
En mars 2020, dans le contexte de la crise sanitaire liée à la COVID-19, la Banque a accordé à la SAS HEOLYS un report de six mois des échéances en capital et intérêts du prêt, prolongeant d’autant la durée de remboursement. Cette modification a été formalisée par un courrier adressé à la société HEOLYS le 24 mars 2020, sans que Monsieur [J], en sa qualité de caution, en soit informé ni consulté.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse du 14 octobre 2020, la SAS HEOLYS a été placée en liquidation judiciaire. La Banque a déclaré sa créance pour un montant de 169 419,49 €.
Par lettre recommandée du 17 novembre 2020, la Banque a mis en demeure Monsieur [J] d’exécuter son engagement de caution à hauteur de 25 000 €.
Par exploit d’huissier du 31 mars 2022, la BPGO a fait assigner Monsieur [J] devant le Tribunal judiciaire de Nantes.
Par dernières conclusions en date du 1er février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Banque Populaire du Grand Ouest demande au Tribunal de :
— Condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 25 000 € outre les intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2020 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamner Monsieur [J] aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures datées du 24 janvier 2024, Monsieur [J] demande à titre principal au Tribunal de :
— Enjoindre à la Banque de communiquer l’ensemble des informations relatives à la modification du contrat de prêt et surseoir à statuer dans l’attente ;
— Subsidiairement, débouter la Banque de l’ensemble de ses demandes, en invoquant la nullité de son engagement de caution ;
— À titre infiniment subsidiaire, prononcer la déchéance des pénalités et intérêts de retard, soit la somme de 8 027,08 € ;
— Condamner la Banque à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
***
L’ordonnance de clôture de l’instruction en date du 4 juillet 2025 a fixé l’audience des plaidoiries le 7 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 et prorogée au 26 février 2026.
***
MOTIFS
Au préalable, le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à “dire et juger “, “donner acte” ou “constater” , en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.
I. Sur la demande de sursis à statuer
Monsieur [J] sollicite un sursis à statuer aux fins d’obtenir communication de l’ensemble des informations relatives à la modification du contrat de prêt intervenue en mars 2020. Cependant, la lettre adressée par la Banque à la société HEOLYS le 24 mars 2020 a été versée aux débats par Monsieur [J] lui-même (pièce adverse n° 2). Le Tribunal dispose ainsi de tous les éléments nécessaires pour statuer. Il n’y dès lors pas lieu à surseoir à statuer et la demande en ce sens sera rejetée.
II. Sur la validité et l’opposabilité de l’engagement de caution
L’article 2292 du Code civil dispose que « le cautionnement ne se présume pas ; il doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ». L’article 2316 du code civil précise que « la simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la caution ».
Il est constant qu’un avenant modifiant les modalités de remboursement d’un prêt, en prorogeant son terme, ne constitue pas une novation au sens des articles 1329 et 1330 du Code civil, laquelle ne se présume pas et doit résulter clairement de l’acte. En l’absence de novation, la modification des modalités de remboursement du prêt n’affecte pas l’existence ni l’étendue de l’engagement de caution souscrit dans les termes initiaux. Les modifications restent inopposables à la caution en vertu de l’article 2292 du Code civil, sans pour autant emporter la nullité de son engagement.
En l’espèce, Monsieur [J] s’est engagé comme caution solidaire pour une durée de 84 mois, soit jusqu’au 11 juin 2023. La modification intervenue en mars 2020 a uniquement reporté de six mois les échéances de remboursement du prêt. Elle n’a emporté aucune novation : elle n’a modifié ni la nature de la dette garantie, ni le montant de l’engagement de caution (plafonné à 25 000 €), ni la durée de couverture de la caution. La procédure collective d’HEOLYS est intervenue le 14 octobre 2020, soit pendant la période de couverture de l’engagement de Monsieur [J].
Si le défendeur soutient la nullité de son cautionnement sur le fondement de l’arrêt de la Chambre commerciale du 24 juin 2014, iokl sera souligné que la cour de cassation n’a pas prononcé la nullité du cautionnement mais maintenu l’engagement de la caution. L’argument tiré de cet arrêt est donc inopérant.
Du tout il en résulte que Monsieur [J] reste tenu dans les termes de son engagement initial. La demande de nullité du cautionnement sera rejetée.
III. Sur le formalisme de l’acte de cautionnement (art. L.331-1 du Code de la consommation)
Monsieur [J] invoque subsidiairement la nullité de l’acte de cautionnement pour défaut de mention manuscrite conforme aux prescriptions de l’article L.331-1 du Code de la consommation. La Banque produit l’acte de cautionnement (pièce n° 3), dont il résulte que la mention manuscrite requise y figure. Monsieur [J] n’apporte aucun élément contraire à cette constatation.
L’argument tiré du défaut de formalisme sera ainsi rejeté.
IV. Sur le manquement à l’obligation d’information de la caution (art. L.333-1 du Code de la consommation)
L’article L.333-1 du Code de la consommation impose au créancier professionnel d’informer la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de son exigibilité. La sanction du manquement à cette obligation est la déchéance des pénalités, intérêts de retard et accessoires échus entre la date du premier incident et la date de l’information effective de la caution.
En l’espèce, la SAS HEOLYS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 14 octobre 2020, lequel constitue le premier incident de paiement caractérisé. La Banque a informé Monsieur [J] de cette défaillance par lettre du 17 novembre 2020, soit dans le délai d’un mois prévu par le texte.
En revanche, force est de constater que la Banque ne produit aucune pièce attestant de l’accomplissement de son obligation d’information annuelle de la caution, telle que prévue par l’article L.333-2 du Code de la consommation.
Cette absence de justification entraîne la déchéance de la Banque du droit aux pénalités et intérêts de retard échus depuis la date à laquelle l’information aurait dû être délivrée. En conséquence, la Banque sera déchue de sa créance en intérêts et pénalités de retard à hauteur de 8 027,08 €, correspondant au montant non contesté par M. [J] à titre infiniment subsidiaire.
V. Sur le manquement à l’obligation de loyauté contractuelle
L’article 1104 du Code civil impose que les contrats soient négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Monsieur [J] reproche à la Banque d’avoir modifié les conditions du prêt sans l’en informer et d’avoir ainsi manqué à son devoir de loyauté. Toutefois, l’acte de cautionnement stipule expressément, en son article 5, que « la Caution reconnaît contracter son engagement en pleine connaissance de la situation financière et juridique présente du Débiteur principal, dont il lui appartiendra, dans son intérêt, de suivre personnellement l’évolution, indépendamment des renseignements que la Banque pourrait éventuellement lui communiquer ».
Par ailleurs, le report d’échéances accordé à la société HEOLYS s’inscrivait dans une mesure générale de soutien économique aux entreprises durant la crise sanitaire de 2020. La Banque n’a pas accordé un traitement de faveur à la SAS HEOLYS en raison d’une situation de détresse particulière qu’elle aurait délibérément dissimulée à la caution. Le manquement dolosif allégué n’est donc pas établi.
VI. Sur la créance de la Banque
Il résulte du tout que Monsieur [J] est tenu à paiement dans les limites de son engagement de caution, soit la somme de 25 000 €.
Les intérêts au taux légal courent à compter du 19 novembre 2020, date de réception de la mise en demeure, conformément à l’article 1344-1 du Code civil. La capitalisation des intérêts échus par année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Eu égard à l’absence de justification de l’information annuelle de la caution, la Banque sera déchue de sa créance en pénalités et intérêts de retard à hauteur de 8 027,08 €.
VII. Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Monsieur [J], qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la Banque la totalité des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses droits. Monsieur [J] sera condamné à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu de la déchéance partielle prononcée à l’encontre de la Banque.
La demande de Monsieur [J] sur le même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [B] [J] ;
REJETTE la demande de nullité de l’engagement de caution souscrit le 11 juin 2016 par Monsieur [B] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST la somme de 25 000 € (vingt-cinq mille euros) en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2020 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
PRONONCE la déchéance de la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST de sa créance en pénalités et intérêts de retard à hauteur de 8 027,08 € (huit mille vingt-sept euros et huit centimes), en raison du défaut de justification de l’obligation d’information annuelle de la caution ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [J] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nicolas BIHAN
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