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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 janv. 2024, n° 23/01166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01166 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X5F3
Jugement du 11 JANVIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JANVIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01166 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X5F3
N° de MINUTE : 24/00046
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assisté par Me Madjemba DJASSAH, barreau de Seine-Saint-Denis, Toque :305
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [O], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Décembre 2023.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Anna NDIONE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Anna NDIONE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01166 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X5F3
Jugement du 11 JANVIER 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 mars 2022, Monsieur [Z] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle.
Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 26 juillet 2022, M. [Z] a reçu un accord pour la CMI mention priorité, la RQTH et une orientation professionnelle vers le marché du travail. Lors de cette instance, M. [Z] s’est vu refuser la CMI mention stationnement et l’AAH.
Le 11 octobre 2022, M. [Z] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de la CMI mention stationnement et de l’AAH.
Par décision du 31 janvier 2023, la CDAPH a de nouveau refusé la CMI mention stationnement et l’AAH.
Par requête reçue au greffe le 19 juin 2023, M. [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de la CDAPH.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 décembre 2023 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [Z], assisté par son conseil, par conclusions déposées à l’audience soutenues oralement, demande au tribunal de:
— se déclarer incompétent s’agissant de la demande de CMI stationnement et de transférer le dossier au tribunal administratif;
— ordonner avant-dire droit une expertise médicale pour déterminer son taux d’incapacité et une éventuelle restriction substantielle et durable à l’emploi;
— ordonner l’attribution de l’AAH à son profit.
Il expose que depuis un accident quand il avait 7 ans, il souffre d’une paralysie du côté droit, membres inférieur et supérieur compris. Il ajoute qu’il présente de l’arthrose à son genou gauche. Sur le plan professionnel, il indique que ne trouvant pas d’emploi pendant des années, il a souhaité s’auto-employer en créant une activité pour vendre des objets sur un stand au marché avec l’aide de sa femme.
Par conclusions reçues le 16 novembre 2023 et développées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, soulève une exception d’incompétence s’agissant de la demande de CMI mention stationnement, demande au tribunal de débouter M. [Z] de ses demandes et de confirmer les décisions de la CDAPH.
A l’appui de ses demandes, elle expose qu’au vu du certificat médical en date du 7 février 2022, M. [Z] présente une déficience motrice avec atteinte de la commande neurologique au niveau des membres supérieur et inférieur droits entraînant des difficultés dans la mobilité, notamment dans les déplacements, la motricité fine ainsi que la préhension de la main dominante. Elle en conclut que M. [Z] a un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%.
Elle ajoute que compte tenu de sa situation en matière d’insertion professionnelle, M. [Z] n’est pas inapte à occuper un poste à temps complet. Elle précise que M. [Z] est dans l’attente d’une réponse pour être marchand ambulant dans le domaine de la restauration rapide. Elle en conclut qu’il ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la carte mobilité mention stationnement
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, “s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée”.
Aux termes de l’article 81 du même code, “lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.”
En l’espèce, la décision contestée par M. [Z] est relative au refus d’attribution de la CMI mention stationnement.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles,
“I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
[…]
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
[…]
V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. […]”
Il résulte de ce qui précède que le recours de M. [Z] contre le refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement relève de la compétence de la juridiction administrative.
Il convient en conséquence de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la MDPH.
M. [Z] sera invité à mieux se pourvoir en application des dispositions précitées.
Sur la demande d’expertise et la demande d’attribution de l’AAH
Par application des articles L.821-1, L.821-2,D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égale à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’annexe 2-4 – guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées – du code de l’action sociale et des familles, le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes:
— se comporter de façon logique et sensée,
— se repérer dans le temps et les lieux,
— assurer son hygiène corporelle,
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
— manger des aliments préparés,
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction […]”.
En l’espèce, le certificat médical joint à la demande complété par le docteur [P] le 7 février 2022 indique que M. [Z] ne peut pas réaliser les actions suivantes: préhension main dominante et motricité fine. Il ajoute que M. [Z] peut réaliser les actions suivantes avec l’aide d’une tierce personne: marcher, couper ses aliments et assurer les tâches ménagères. Il précise que les actions suivantes peuvent être réalisées sans aide humaine: orientation dans le temps et dans l’espace, faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, manger et boire les aliments préparés, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale.
Ainsi, si au jour de la demande, le demandeur justifie de difficultés pour prendre ses repas seul, les autres actes de la vie quotidienne peuvent être réalisés sans aide humaine.
Il n’apparaît donc pas fondé à soutenir qu’au regard des conséquences de ses pathologies, il présentait, au jour de sa demande, un taux d’incapacité supérieur à 80%, de telle sorte que sa demande d’expertise sera rejetée.
L’attestation de son épouse du 6 décembre 2023 aux termes de laquelle elle indique: “je m’occupe de mon mari, Mr [Z] [Y], dans sa vie quotidienne, en fournissant tous les soins nécessaires et en l’accompagnant lors de ses déplacements” n’est pas contemporaine de la demande et ne saurait donc permettre de fonder la demande d’expertise.
M. [Z] ne justifie pas non plus d’une restriction substantielle et durable à l’emploi dès lors qu’il indique à l’audience avoir une activité professionnelle avec sa femme.
Par conséquent, M. [Z] sera débouté de sa demande d’expertise et de sa demande d’attribution de l’AAH.
Sur les mesures accessoires
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
M. [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la maison départementale des personnes handicapées s’agissant de la carte mobilité inclusion mention stationnement et invite M. [Y] [Z] à mieux se pourvoir ;
Déboute M. [Y] [Z] de sa demande d’expertise ;
Déboute M. [Y] [Z] de sa demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé ;
Condamne M. [Y] [Z] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Anna NDIONECédric BRIEND
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