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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 1er oct. 2025, n° 25/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. VERBIM |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00609 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZWE
AFFAIRE : S.A.S. VERBIM / [F] [T]
MINUTE N° : 25/00389
DEMANDERESSE
S.A.S. VERBIM
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-BASTID, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [T]
né le 30 Juin 1998 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 10 Septembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 01 octobre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-BASTID.
Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 6 juillet 2024, la S.A.S. VERBIM a donné en location à Monsieur [F] [T] un logement situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 490 €, charges en sus.
Par acte en date du 17 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer à son locataire un commandement de payer signifié à la CCAPEX.
Par acte en date du 31 mars 2025, notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, la S.A.S. VERBIM a fait assigner Monsieur [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BONNEVILLE afin d’obtenir :
— le constat de la résiliation du bail, ou subsidiairement son prononcé,
— la libération des lieux par le défendeur et à défaut son expulsion, avec l’assistance de la force publique,
— la condamnation du défendeur à leur payer la somme de 2150 € à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation (échéance de février 2025 incluse),
— la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à son départ des lieux,
— la condamnation du défendeur aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le rappel de l’exécution provisoire.
A la dernière audience, la demanderesse actualise sa demande en paiement à la somme de 6412,52 € compte tenu des indemnités d’occupation courues depuis l’assignation, et maintient ses demandes.
Assigné à étude, Monsieur [F] [T] n’a jamais comparu.
MOTIFS
— Sur la clause résolutoire et l’expulsion
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Que cependant, les stipulations contractuelles peuvent déroger, dans un sens plus favorable au locataire, aux dispositions d’ordre public de protection à l’égard de ce dernier rappelées ci-dessus, en prévoyant l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai plus long suivant le commandement de payer infructueux ;
Qu’ ainsi en l’espèce, il convient d’appliquer la clause résolutoire selon les modalités prévues dans le contrat, stipulant un délai de deux mois suivant le commandement de payer à compter duquel le bail est résilié de plein droit ;
Que le commandement de payer du 17 janvier 2025, qui vise cette clause résolutoire et ce délai de deux mois, est demeuré infructueux pendant plus de deux mois ainsi qu’il en ressort du décompte produit ;
Qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location à la date du 17 mars 2025 ;
Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
— Sur la demande en paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer et des charges par le défendeur n’est pas contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire, le défendeur est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation qui ne peut que correspondre au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation du bail, soit la somme de 636,87 € révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par les bailleurs, sans perte ni profit ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner le défendeur à payer à la S.A.S. VERBBIM la somme de 6273,74 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 9 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse et déduction faite des frais relevant des dépens, et d’autre part de le condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les autres demandes
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Qu’il sera également condamné au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire du bail du 6 juillet 2024 consenti par la S.A.S. VERBIM à Monsieur [F] [T], portant sur un logement situé [Adresse 2], est acquise au 17 mars 2025 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [F] [T] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Monsieur [F] [T] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer à la S.A.S. VERBIM la somme de 6273,74 € (SIX MILLE DEUX CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer à la S.A.S. VERBIM une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 636,87 € révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer à la S.A.S. VERBIM la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 17 janvier 2025, de sa signification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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