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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 12 nov. 2025, n° 24/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 12 Novembre 2025
N° RG 24/01075 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FRKF
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Juge, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2025.
JUGEMENT rendu le douze Novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [V] [N], né le 20 décembre 1966 à PLEUMEUR BODOU (22), de nationalité française, demeurant 3 Rue Jean Savidan – 22300 LANNION
Représentant : Maître Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANNION, caisse locale de crédit mutuel, immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 309 517 993, dont le siège social est sis 15 Rue St Marc – 22300 LANNION
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substituée à l’audience par Maître GEANTY
…/…
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 16 mai 2024, Monsieur [V] [N] a assigné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANNION aux fins de voir prononcer la nullité de l’acte de saisie-attribution diligentée à son encontre entre les mains de la Banque Populaire Grand Ouest AG Lannion le 17 avril 2024 et dénoncée à Monsieur [V] [N] le 23 avril 2024. Il a également demandé la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 avril 2024 et la condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANNION au paiement des sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral, de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 10 septembre 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [V] [N], représenté par son conseil, a procédé au dépôt de son dossier.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 septembre 2025, il demande au juge de l’exécution de :
Donner acte à Monsieur [N] de son désistement d’instance et d’action,Constater que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Lors de l’audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANNION est représentée par son conseil. Elle demande au juge de l’exécution de lui décerner acte de ce qu’elle accepte le désistement.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANNION n’a présenté aucune défense au fond. Au surplus, elle accepte le désistement Monsieur [V] [N].
Par conséquent, il y a lieu de juger que le désistement de Monsieur [V] [N] est parfait.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Monsieur [V] [N] ne justifiant pas d’un accord sur la charge des dépens, il sera condamné auxdits dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe :
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [V] [N],
DIT que le désistement d’instance entraine le dessaisissement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Brieuc et l’extinction de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [V] [N] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple,
RAPPELLE que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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