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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, réf. jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/00302 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZBJ
AFFAIRE : [H] [F], [V] [F] / [Z] [R]
MINUTE N° : 25/00337
DEMANDEURS
Monsieur [H] [F]
né le 20 Mai 1966 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [V] [F]
née le 18 Février 1970 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [R]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne à l’audience du 4 Avril 2025, non comparant à l’audience du 28 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 28 Mai 2025
ORDONNANCE Contradictoire, en premier ressort, prononcée le 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe et signée par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Me Frédéric GONDER
Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 10 mai 2022, Monsieur [H] [F] et Madame [V] [F] ont donné en location à Monsieur [Z] [R] une maison située [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 1500 €, charges en sus.
Par acte en date du 21 novembre 2024, les bailleurs ont fait délivrer à leur locataire un commandement de payer.
Par acte en date du 30 janvier 2025 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, Monsieur et Madame [F] ont fait assigner Monsieur [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, afin d’obtenir :
— le constat de la résiliation du bail,
— l’expulsion du défendeur au besoin avec l’assistance de la force publique,
— la condamnation du défendeur au paiement d’une provision de 5424,33 € avec intérêts de droit et d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, avec intérêts de droit à compter de chaque échéance,
— la condamnation du défendeur aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la dernière audience, les demandeurs maintiennent leurs demandes, actualisant leur demande en paiement, compte tenu des échéances courues jusqu’à l’audience, à la somme de 10 232,95 €.
A la première audience, Monsieur [R] a indiqué être en mesure d’acquitter la dette et de reprendre le paiement des échéances courantes, si bien qu’un renvoi lui a été accordé à cette fin.
A l’audience de renvoi, les demandeurs maintiennent leurs demandes, actualisant leur demande en paiement, compte tenu des échéances courues jusqu’à l’audience, à la somme de 11 929,69 €.
Le diagnostic social et financier fait état des chantiers en cours de l’intéressé, et du rappel de prestations sociales suisses à venir, qui devraient lui permettre de redresser sa situation. Il est indiqué que les enfants mineurs de Monsieur [R] résident en alternance chez lui.
MOTIFS
— sur la clause résolutoire et l’expulsion
Attendu qu’en application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat de bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire, laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 21 novembre 2024 ;
Qu’il ressort du décompte produit et à défaut d’autres preuves de paiements, que les causes du commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois ;
Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 janvier 2025 ;
Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
— Sur la demande de provision
Attendu que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
Qu’en l’espèce, l’obligation au paiement du loyer et des charges par le défendeur n’est pas sérieusement contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, le défendeur est redevable envers les demandeurs d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme de 1696,74 € révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par les bailleurs ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner le défendeur, à titre provisionnel, à payer aux demandeurs la somme de 11 929,69 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au mois de mai 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour à défaut d’autre demande ;
Qu’il convient d’autre part de le condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à titre provisionnel, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal sur chaque échéance à compter de sa date d’exigibilité ;
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Qu’il sera aussi condamné à payer à la demanderesse la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie CHIFFLET, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la clause résolutoire du bail du 10 mai 2022 consenti par Monsieur [H] [F] et Madame [V] [F] à Monsieur [Z] [R], portant sur une maison située [Adresse 2], est acquise au 21 janvier 2025 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Monsieur [Z] [R] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que faute par Monsieur [Z] [R] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [R] à payer à Monsieur [H] [F] et Madame [V] [F], à titre provisionnel, la somme de 11 929,69 € (ONZE MILLE NEUF CENT VINGT NEUF EUROS ET SOIXANTE NEUF CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [R] à payer à Monsieur [H] [F] et Madame [V] [F], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 1696,74 €, révisable comme le loyer et soumise à régularisation annuelles de charges, payable le 1er du mois, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, outre intérêts au taux légal sur chaque échéance à compter de sa date d’exigibilité ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [R] à payer à Monsieur [H] [F] et Madame [V] [F] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 21 novembre 2024, de sa signification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
LE GREFFIER LE JUGE
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