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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 janv. 2025, n° 24/09437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Manon GRANGER ; Monsieur [X] [T] ; Madame [J] [S]; S.A.S. ALEPH GESTION
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09437 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BEH
N° MINUTE :
8-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 07 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Manon GRANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1101
Madame [G] [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Manon GRANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1101
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ALEPH GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 octobre 2024
Délibéré le 07 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 07 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09437 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BEH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 26 juin 2024, Monsieur [Y] [L] et Madame [G] [M] ont fait assigner M. [X] [T] , Madame [J] [S] et la société ALEPH GESTION aux fins de voir :
A titre principal :
— déclarer Monsieur [T] et Madame [S] entièrement responsables des préjudices subis par Monsieur [L] et Madame [M] compte tenu de leurs manquements contractuels,
— condamner in solidum Monsieur [T] et Madame [S] à réparer l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [L] et Madame [M].
— déclarer la société ALEPH GESTION , en sa qualité de représentante de Monsieur [T] et Madame [S] en vertu d’un contrat de mandat lui conférant la gestion locatif conclue entre eux, entièrement responsables des préjudices subis par Monsieur [L] et Madame [M] compte tenu de sa mauvaise gestion locative,
— condamner la société ALEPH GESTION à réparer l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [T] et Madame [S].
En tout état de cause :
— condamner in solidum Monsieur [T] , Madame [S] et la société ALEPH GESTION à payer à Monsieur [L] et Madame [M] les sommes suivantes :
*12 262,50 € par remboursement de la moitié des loyers durant toute allocation.
*1352,70 € remboursement des frais d’entrée dans l’appartement.
*5000 € à titre de dommages-intérêts.
Soit un montant total de 23 615,20 €.
Au titre de leur préjudice de jouissance :
— condamner in solidum Monsieur [T] , Madame [S] et la société ALEPH GESTION à payer à Monsieur [L] et Madame [M] les sommes suivantes :
*100 € au titre des frais de constat d’huissier.
*1275 € au titre des frais d’emménagement dans leur nouvel appartement.
— condamner in solidum Monsieur [T] , Madame [S] et la société ALEPH GESTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer les sommes suivantes :
*3000 € à Monsieur [Y] [L].
*2000 € à Madame [G] [M]
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions et avoir par contrat de location régularisée le 12 janvier 2023 un logement appartenant à Monsieur [T] et Madame [S] , ces derniers étant représentés para société ALEPH GESTION selon mandat de gestion numéro G 2507 ; ils ont constaté très rapidement d’importants dysfonctionnements sans réalisation totale des travaux nécessaires ; ils ont donc décidé de procéder la résiliation de leur contrat de bail par courrier du 14 septembre 2023 et ont trouvé un nouveau logement ; que les propriétaires ont manqué à leurs obligations légales ; qu’ils ont subi un important préjudice dont ils entendent obtenir réparation.
Monsieur [T], Madame [S] et la société ALEPH GESTION n’ont ni comparu ni mandaté personne pour les représenter.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa présence
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il y a lieu de mettre hors de cause la société ALEPH GESTION sa qualité de gestionnaire locatif dès lors que les bailleurs sont à titre principale présents à la présente procédure.
En l’espèce, force est de constater, au vu des pièces produites aux débats, qu’indubitablement Monsieur [X] [T] et Madame [J] [S] ont méconnu leurs obligations contractuelles envers Monsieur [Y] [L] et Madame [G] [M] et sont ainsi tenus à réparer des préjudices subis par à ces derniers ; que leur demande tendant à obtenir remboursement de la moitié des loyers durant la location soit la somme de 12 262,50 € est justifiée.
En conséquence il convient de condamner in solidum Monsieur [X] [T] , Madame [J] [S] à payer à Monsieur [Y] [L] et Madame [G] [M] ladite somme de 12 262,50 € . En revanche, les requérants ne sauraient prospérer en leur demande de frais d’entrée dans l’appartement ainsi que de dommages et intérêts en l’absence de préjudice distinct établi.
Leur demande tendant à obtenir paiement des frais d’emménagement dans un nouvel appartement n’apparaît pas davantage fondée.
Toutes demandes autres, plus amples ou contraires doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Monsieur [X] [T] et Madame [J] [S] condamnés à payer Monsieur [Y] [L] et à Madame [G] [M] une indemnité de procédure totale de 2000 €, soit 1000 € pour chacun d’entre eux.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [T] , Madame [J] [S] doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens y compris tous les actes inhérents à la présente procédure dont 100 € au titre des frais de constat d’huissier.
L’exécution provisoire recevra normalement application
PAR CES MOTIFS.
Statuant débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
MET hors de cause la société ALEPH GESTION .
JUGE que Monsieur [X] [T] ,et Madame [J] [S] ont méconnu leurs obligations contractuelles envers Monsieur [Y] [L] et Madame [G] [M] et sont ainsi tenus à réparer des préjudices subis par à ces derniers .
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [T] et Madame [J] [S] à payer à Monsieur [Y] [L] et Madame [G] [M] la somme de 12 262,50 € à titre de remboursement de la moitié des loyers durant toute la location.
DÉBOUTE Monsieur [Y] [L] et Madame [G] [M] de toutes demandes autres, plus amples ou contraire.
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [T] ,et Madame [J] [S] à payer à Monsieur [Y] [L] et Madame [G] [M] la somme totale de 2000 €, soit 1000 € pour chacun d’entre eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris tous les actes inhérents à la présente procédure dont 100 € au titre des frais de constat d’huissier.
JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi jugé, le 7 janvier 2025.
Le greffier, le président,
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