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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 19 nov. 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00250
— N° Portalis DBXA-W-B7J-GDAF
Minute 25/
DU 19 NOVEMBRE 2025
le
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— Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Novembre 2025
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 15 Octobre 2025, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier
ENTRE
S.C.I. [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE
ET
Madame [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
L’affaire ayant été débattue le 15 Octobre 2025 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 19 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à des mises en demeure de payer en date du 05 mai 2022, du 05 septembre 2023 et du 23 juillet 2025, demeurées infructueuse, la SCI LA TOUR a, par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, fait assigner Madame [H] [M] (exploitant sous l’enseigne BOULE ET BILL) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Angoulême en sollicitant sa condamnation à lui verser :
— à titre de provision sur loyers et charges impayées : la somme de 7.701,82 euros , majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil,
— la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 15 octobre 2025, Madame [H] [M] n’a ni comparu en personne ni constitué avocat, tandis que la demanderesse a maintenu ses prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIVATION
L’assignation destinée à Madame [H] [M] a fait l’objet d’une remise à domicile dans un délai suffisant pour lui permettre de faire valoir ses intérêts en défense, et le cas échéant constituer avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par la juridiction de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
En l’espèce, au regard des pièces produites, l’obligation de paiement pesant sur Madame [H] [M] suite à la signature du bail commercial le 25 août 2021 (pièce n°3 de la demanderesse) ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et ce y compris à hauteur de la provision sollicitée de 7.701,82 euros.
En effet, d’une part il ne résulte pas des éléments versés aux débats que les défendeurs aient, postérieurement à la mise en demeure du 23 juillet 2025 (pièce n°6 de la demanderesse), réglé le montant dû au titre des loyers commerciaux, charges et taxes foncières impayés et, d’autre part, faute de comparaître dans la présente procédure, Madame [H] [M] ne fournit au juge des référés aucun argument d’opposition à tout ou partie de la créance invoquée, ni n’établit sa bonne foi et capacité à régler cette dette selon un échéancier prévisionnel de règlement différé.
Dès lors, Madame [H] [M] sera condamnée à verser à la SCI [Adresse 5] une provision de 7.701,82 euros, qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025, jour de la mise en demeure restée infructueuse.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Par conséquent, Madame [H] [M] supportera les dépens de la présente instance et sera condamnée à verser à la SCI LA TOUR la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, en l’absence d’élément justificatif d’évaluation de ces frais à un montant plus élevé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, rendue après débats en audience publique, en premier ressort,
Condamnons Madame [H] [M] à verser à la SCI [Adresse 5] la somme de 7.701,82 euros (SEPT MILLE SEPT CENT UN EUROS QUATRE-VINGT-DEUX CENTIMES) à titre de provision sur loyers commerciaux et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2025 ;
Condamnons Madame [H] [M] à payer à la SCI LA TOUR la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [H] [M] aux dépens ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 19 novembre par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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