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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 24/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CC SARL [ 1 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
26 Janvier 2026
N° RG 24/00107 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HO52
N° MINUTE 26/00046
AFFAIRE :
SARL [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SARL [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
SARL [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame Myriam MOUAMMINE, Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Octobre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 26 Janvier 2026.
JUGEMENT du 26 Janvier 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 juillet 2023, la SARL [1] (l’employeur) a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 26 avril 2023 à son salarié, M. [M] [Y] (l’assuré), dans les circonstances suivantes : “Il exerçait son poste de préparateur manutentionnaire. Il a quitté son poste car son poignet lui faisait mal, il était gonflé”. Un certificat médical initial établi le 26 avril 2023 faisait état d’une “douleur poignet gauche avec odeème”.
Après instruction, la caisse a, le 27 septembre 2023, décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 10 novembre 2023, l’employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision de prise en charge.
Par décision du 21 décembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur et confirmé la décision de la caisse en la déclarant opposable à ce dernier.
Par courrier recommandé envoyé le 20 février 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de ses conclusions du 20 février 2024 soutenues oralement à l’audience du 17 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son recours ;
— infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable ;
— dire et juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident de son salarié lui est inopposable ;
— débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions.
L’employeur souligne à titre liminaire que son recours est recevable.
Il conteste l’origine professionnelle de l’accident estimant que la matérialité de cet accident n’est pas établie. Selon l’employeur, aucun fait caractérisant un accident du travail n’est survenu, ce qui résulte selon ses dires des propres affirmations du salarié dans son questionnaire. L’employeur fait état de l’absence de fait précis, soudain et violent. Il en déduit que les lésions du salarié sont nécessairement étrangères à un accident du travail.
L’employeur argue en outre de l’absence de témoin attestant de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail.
Il précise que le certificat médical initial est insuffisant à établir le lien entre l’activité professionnelle du salarié et ses lésions. Il affirme par ailleurs que les conclusions du médecin dans le certificat médical initial sont insuffisantes et que ce certificat médical initial est antidaté, empêchant dès lors de constituer un élément probant.
L’employeur estime également que les lésions constatées apparaissent disproportionnées au vu du fait accidentel décrit, ce dont il déduit l’existence d’un état pathologique préexistant. Il estime que ces lésions ne peuvent être la conséquence d’une action soudaine survenue lors de l’activité professionnelle et s’apparentent à une maladie.
L’employeur soutient que la caisse a manqué au respect du contradictoire durant l’instruction du dossier au motif que l’enquête à laquelle elle a procédé est insuffisante. L’employeur affirme que la caisse n’a pas recueilli l’avis de son médecin conseil alors que les données du dossier nécessitaient un tel avis ; que l’organisme aurait dû procéder à des investigations complémentaires compte tenu de l’éventuel état pathologique préexistant.
L’employeur ajoute que le dossier mis à sa disposition pour consultation était incomplet dès lors que n’y figuraient pas les certificats médicaux de prolongation.
L’employeur affirme également que la caisse a manqué à son obligation d’information quant aux délais d’instruction et qu’il n’a pas bénéficié de la seconde phase de consultation du dossier sans possibilité de formuler des observations.
Aux termes de ses conclusions du 11 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 17 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— dire et juger le recours de l’employeur mal fondé en tous ses points ;
— débouter l’employeur de son recours ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance.
La caisse affirme avoir respecté le contradictoire durant l’instruction du dossier de l’assuré, estimant avoir observé à l’égard de l’employeur les délais d’instruction. Elle considère que la société a bien bénéficié du délai passif de consultation du dossier, indiquant que celui-ci a eu la possibilité de consulter les pièces du dossier durant toute la phase dite active et qu’il lui appartenait dès lors de faire toute observation utile de nature à servir sa cause, ce qu’il n’a manifestement pas fait.
La caisse ajoute qu’elle n’était pas tenue de communiquer à l’employeur les certificats médicaux de prolongation, et ce conformément aux dispositions applicables selon elle en la matière ; que de plus l’employeur ne justifie d’aucun grief qui résulterait de cette absence de communication.
La caisse considère que la matérialité de l’accident est parfaitement établie dès lors que les éléments du dossier permettent bien de caractériser un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail. Selon l’organisme, la lésion est bien apparue du fait du travail répétitif du salarié au sein de l’entreprise dès lors qu’il a été embauché la veille du fait accidentel ; que les collègues de l’assuré n’ont constaté le gonflement de son poignet que deux heures après sa prise de poste. La caisse précise que l’employeur n’apporte pas la preuve que les lésions constatées résulteraient d’une cause totalement étrangère au travail.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la décision de la commission de recours amiable
Si, en application des articles L. 142-4 et suivants du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal de confirmer cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige.
II. Sur le respect du contradictoire
A. Sur l’insuffisance de l’enquête
En cas d’instruction relative à un accident du travail, l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose que : “I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.”
Conformément à l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, “la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L.441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur”.
En l’espèce, il est acquis que l’employeur a joint à la déclaration d’accident du travail des réserves sur la matérialité de l’accident ainsi qu’en atteste la copie du courrier de réserves versé par l’employeur au titre de sa pièce n°2 et que la caisse ne conteste nullement avoir reçu.
Or, la caisse démontre quant à elle avoir, conformément aux dispositions réglementaires susvisées, engagé des investigations à réception des réserves motivées de l’employeur, versant à cet égard les éléments de l’enquête dans le cadre des présents débats. De l’étude de ces éléments il ressort que la caisse a bien adressé aux parties un questionnaire dument rempli par chacune d’elles et interrogé des témoins sur la réalité et les circonstances de l’accident.
Si l’employeur argue de l’insuffisance des investigations menées par l’organisme, il n’apporte cependant, autrement que par ses propres affirmations, aucun élément susceptible d’établir la nécessité d’une enquête complémentaire dans le cadre de l’instruction du dossier de l’assuré alors que la caisse démontre, au vu des éléments produits, avoir recueilli dans le cadre de l’enquête suffisamment d’éléments lui permettant de retenir un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes quant à la survenance d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.
À cet égard, et contrairement à ce que soutient l’employeur dans ses dernières écritures, la caisse n’était nullement tenue, par application des dispositions réglementaires susvisées, de recueillir l’avis de son médecin-conseil pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. En tout état de cause, la SARL [1] ne démontre nullement, autrement que par ses propres allégations, en quoi l’absence de cet avis serait de nature à lui causer grief.
En conséquence, aucun manquement au principe du contradictoire ne saurait être retenu.
B. Sur la complétude du dossier
En cas d’instruction relative à un accident du travail, l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose que : “I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.”
En vertu des textes précités et afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.413). De tels certificats sont en effet sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
En conséquence, l’absence des certificats médicaux de prolongation telle qu’invoquée par l’employeur ne saurait entacher d’irrégularité le dossier constitué par la caisse préalablement à sa décision relative à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
C. Sur le respect des délais d’instruction
En vertu de l’article R. 441-8, II, du code de la sécurité sociale, “II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
En l’espèce, il ressort de la décision de la commission de recours amiable que la caisse a adressé à l’employeur un courrier daté du 11 juillet 2023 l’informant qu’à l’issue de l’étude du dossier celui-ci aurait la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler ses observations du 12 septembre 2023 au 25 septembre 2023, directement en ligne, et qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision, laquelle interviendrait au plus tard le 2 octobre 2023.
Si la caisse ne produit pas la copie de ce courrier à l’occasion des présents débats, l’employeur, qui conteste seulement le non-respect par la caisse des phases de consultation active et passive telles que renseignées, ne conteste pas avoir reçu ce courrier.
De plus, il est établi que la décision de prise en charge de l’accident a été rendue le 27 septembre 2023 de sorte que le délai de dix jours prévu par les dispositions réglementaires susvisées a bien été respecté.
Or, il ne résulte pas de ce texte un délai minimum entre le fin de la période de consultation avec observations et la date de prise de décision de la caisse. Aucun manquement au principe du contradictoire ne saurait d’ailleurs être invoqué au titre du temps écoulé entre la fin de cette période et la date de prise de décision de la caisse, quand bien même un droit de consultation est ouvert, alors même que le contradictoire prend fin au terme du délai de 10 jours à l’issue duquel aucune observation des parties ne peut être transmise.
Le délai de 48 heures laissé en l’espèce est en tout état de cause suffisant pour permettre à l’employeur de vérifier si l’assuré, seule autre partie à pouvoir transmettre des observations, l’a fait.
En conséquence, aucun manquement au principe du contradictoire ne saurait être retenu.
La SARL [1] sera en conséquence déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse du 27 septembre 2023 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont a été victime M. [M] [Y] le 26 avril 2023.
III. Sur le bien-fondé de la décision de prise en charge
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit que “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.” Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique.
La charge de la preuve de l’existence du fait accidentel incombe à la caisse dans les rapports entre la caisse et l’employeur. La caisse doit établir autrement que par ses propres affirmations / les seules affirmations du salarié les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Dans ses rapports avec l’employeur, c’est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail fait état d’un accident survenu le 26 avril 2023 à l’assuré alors que ce dernier était à son poste de travail, la déclaration étant rédigée en ces termes : “Il exerçait son poste de préparateur manutentionnaire. Il a quitté son poste car son poignet lui faisait mal, il était gonflé”.
Dans son questionnaire rempli dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, l’assuré a indiqué qu’il était à son poste de travail au moment de l’accident et que, sentant des douleurs au niveau de son poignet gauche, il en a fait part à sa supérieure hiérarchique.
Aux termes de son questionnaire également rempli dans le cadre de l’enquête menée par la caisse, l’employeur confirmait que le salarié s’est plaint d’une douleur au poignet gauche à la date du 26 avril 2023.
La caisse verse par ailleurs aux débats deux témoignages, l’un d’un supérieur de l’assuré, l’autre d’une collègue de travail de ce dernier, dont il ressort à la lecture que ces derniers étaient tous deux présents sur le lieu de travail de l’assuré au jour de l’accident et que ce dernier leur a à chacun fait part, au début de sa journée de travail, de douleurs au poignet gauche.
De plus, un certificat médical initial a été établi le 26 avril 2023, soit le jour de l’accident allégué, et fait état d’une “douleur poignet gauche avec oedème”, soit une lésion compatible avec le fait accidentel dès lors qu’il ressort des éléments de l’enquête que le poignet de l’assuré a gonflé au cours de sa journée de travail.
Par ailleurs, cette lésion est manifestement compatible avec le travail effectué par l’assuré au jour de l’accident, puisqu’il ressort des éléments de l’enquête et des déclarations non contestées de la caisse que le poste de travail de l’assuré impliquait la réalisation de gestes répétitifs.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la caisse justifie bien d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes quant à la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail de l’assuré le 26 avril 2023 dont est résulté une lésion corporelle de sorte que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail est applicable.
Si l’employeur soutient que les lésions constatées aux termes du certificat médical initial relèvent d’un état pathologique préexistant, il se contente cependant de procéder par voie d’affirmation, n’apportant aucun élément objectif à même d’étayer ses dires ni, à supposer un tel état préexistant établi, à démontrer que celui-ci aurait évolué pour son propre compte.
L’employeur n’apportant aucune preuve de ce que l’accident serait dû à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré, il sera en conséquence débouté de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont a été victime M. [M] [Y] le 26 avril 2023.
IV. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, les parties ne formulant aucune demande à ce titre, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
V. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SARL [1] de sa demande d’infirmation de la décision de la commission de recours amiable (CRA) ;
DEBOUTE la SARL [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] du 27 septembre 2023, tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime M. [M] [Y] le 26 avril 2023, pour des motifs de fond ;
DEBOUTE la SARL [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] du 27 septembre 2023, tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime M. [M] [Y] le 26 avril 2023, pour non-respect du principe du contradictoire ;
CONDAMNE la SARL [1] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Noémie LEMAY
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