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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 29 avr. 2026, n° 23/11583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/11583 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXRV
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Mme [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [E] [A] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES,
Assesseur: Leslie JODEAU
Assesseur: Sophie DUGOUJON
Greffier lors de l’audience : Yacine BAHEDDI
Greffier lors du délibéré: Margaux PRUVOST
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 02 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 Avril 2026.
Leslie JODEAU Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Avril 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant compromis de vente en date du 22 mai 2023, Mme [M] [K], en présence de la société LM IMMOBILIER, son mandataire, a consenti à vendre à M. [E] [A] [T], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant le prix de 146.500 euros.
La promesse synallagmatique a précisé, qu’au jour de l’entrée en jouissance, le bien sera loué.
La réitération par acte authentique était fixée au 22 août 2023 devant Maître [H] [P].
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2023, Mme [M] [K] a fait sommation à M. [E] [A] [T] de se présenter le 18 octobre 2023 devant Maître [H] [P] aux fins procéder à la signature de l’acte authentique.
Par procès-verbal de difficultés du 18 octobre 2023, le notaire a constaté la volonté de Mme [M] [K] de signer l’acte de vente et le refus de régularisation de l’acte par M. [E] [A] [T].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2023, Mme [M] [K] a mis en demeure M. [E] [A] [T] de procéder au paiement de la somme de 14.650 euros au titre de la clause pénale prévue par le compromis et l’a informé de la résiliation du contrat.
Par acte d’huissier délivré le 18 décembre 2023, Mme [M] [K] a fait assigner M. [E] [A] [T] devant le tribunal judiciaire de Lille pour obtenir sa condamnation au paiement de la clause pénale.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 mars 2025 par ordonnance du même jour avec fixation des plaidoiries à l’audience du 2 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, Mme [M] [K] demande au tribunal de :
— déclarer recevables ses demandes ;
— débouter M. [E] [A] [T] de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner M. [E] [A] [T] à lui payer la somme de 14.650 euros au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente du 22 mai 2023 ;
— condamner M. [E] [A] [T] aux dépens ;
— condamner M. [E] [A] [T] à lui payer une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Afin d’obtenir paiement de la clause pénale, Mme [M] [K] explique, au visa de l’article 1103 du code civil, que le compromis de vente n’a pas été réitéré par M. [E] [A] [T] au 22 août 2023, conformément à ce qui avait été prévu par les parties et alors que les conditions suspensives de vente étaient réalisées ce dernier prétextant ne pas avoir été informé concernant la situation d’impayés d’une des locataires. Elle ajoute qu’il a, pour les mêmes motifs, refusé de réitérer la vente le 18 octobre 2023. Elle soutient donc que le compromis de vente est résolu et qu’elle est fondée à solliciter le versement de la clause pénale.
En réponse aux moyens soulevés par M. [E] [A] [T], Mme [M] [K] explique qu’elle n’a pas eu à déplorer d’impayés stricto sensu dès lors qu’un échéancier de paiement a été accordé à sa locataire qui le respectait. Elle ajoute que les informations relatives aux facilités de paiement accordées ont bien été transmises aux intermédiaires de M. [E] [A] [T], et notamment à son notaire.
Elle fait valoir ensuite que les informations relatives aux impayés ne sont pas déterminantes du consentement de M. [E] [A] [T] en ce que la locataire défaillante a déposé congé afin de quitter les lieux le 30 novembre 2023, congé dont M. [E] [A] [T] avait eu connaissance le 21 septembre 2023, soit avant son refus de réitérer la vente du 2 octobre 2023. Elle soutient que M. [E] [A] [T] n’aurait pas eu de difficultés à trouver un nouveau locataire suite au départ de la locataire défaillante et qu’il a lui-même refusé la proposition faite par le notaire d’attendre le départ de la locataire défaillante pour réitérer la vente.
Elle avance que M. [E] [A] [T] est de mauvaise foi puisqu’il prétend ne pas avoir sollicité qu’elle garde libre une chambre sur les quatre afin de pouvoir s’y loger alors que les attestations versées aux débats démontrent le contraire. Elle indique que cette mauvaise foi caractérisée lui a causé un préjudice puisqu’elle n’a pas pu louer la chambre du 26 avril 2023, date de visite du bien, au 10 novembre 2023. Au contraire, elle souligne son absence de mauvaise foi en ce qu’elle n’était pas tenue d’informer M. [E] [A] [T] de l’arrivée d’un nouveau locataire dès lors que le compromis de vente indiquait que la chambre en question était louée, et que la régularisation du loyer perçu en septembre 2023 allait être opérée au moment de la signature de l’acte.
Elle estime également qu’il n’y a pas eu de modifications substantielles des conditions de la vente au sens de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation de nature à ouvrir droit à un nouveau délai de rétractation. Elle explique que la conclusion d’un nouveau bail est indifférente dès lors que le compromis indiquait que trois chambres sur quatre étaient louées et que la situation de la locataire défaillante était en cours de résolution.
Sur la demande reconventionnelle du défendeur, au visa de l’article 1231-5 du code civil, elle estime qu’elle ne peut prospérer dès lors que la conclusion de l’acte authentique n’a pas pu intervenir à raison du propre fait de M. [E] [A] [T].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2025, M. [E] [A] [T] demande au tribunal de:
— débouter Mme [M] [K] de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner Mme [M] [K] à lui payer la somme de 14.650 euros au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente du 22 mai 2023 ;
— condamner Mme [M] [K] aux dépens ;
— condamner Mme [M] [K] à lui payer une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement des articles 1103, 1104, 1130, 1137 et 1112-1 du code civil, M. [E] [A] [T] explique qu’il a refusé de réitérer l’acte de vente en raison de la dissimulation par Mme [M] [K] d’informations indispensables sur la situation locative de sorte qu’il n’a pu donner un consentement éclairé lors de la signature du compromis de vente du 22 mai 2023. Il fait valoir que Mme [M] [K] a dissimulé le premier impayé de la locataire défaillante datant d’août 2022, qu’il a découvert la situation de plusieurs impayés le 20 septembre 2023, veille de la signature de l’acte authentique, et que cette situation était cachée à l’agence immobilière mandatée par Mme [M] [K]. Il explique que Mme [M] [K] a caché la situation d’impayés de la locataire défaillante au stade du compromis, mais également son aggravation au cours du compromis. En réponse aux moyens de Mme [M] [K], M. [E] [A] [T] fait valoir que l’octroi de facilités de paiement ne supprime pas la nature impayée des loyers, que la situation d’impayés n’était pas gérée à la date du compromis de vente et que l’échéancier mis en place avec la locataire n’a pas été respecté. Il fait valoir qu’en tout état de cause, Mme [M] [K] n’apporte pas la preuve que les informations ont été transmises au stade du compromis de vente.
Il avance que Mme [M] [K] était informée du caractère déterminant de la bonne situation locative de l’immeuble et de la solvabilité des trois locataires pour l’obtention de son consentement. Il précise que le montant des loyers encaissés a été pris en compte pour sa demande de financement auprès des établissements bancaires et qu’elle constitue une garantie de paiement des échéances de son prêt ainsi que des charges de l’immeuble. Il mentionne qu’il ne se serait pas engagé s’il avait eu connaissance de la situation car il aurait dû engager une procédure de résiliation de bail et d’expulsion, sans être indemnisé de ses pertes locatives.
Il invoque également qu’il n’a pas été informé des tentatives de régularisation par Mme [M] [K] de la situation d’impayés. Il affirme que, même s’il en avait eu connaissance postérieurement, la réticence dolosive doit être appréciée à la date de conclusion du contrat, soit au 22 mai 2023 alors que Mme [M] [K] était débitrice d’une obligation pré-contractuelle d’information. Il souligne que la mise en demeure du 25 juillet 2023 est postérieure au compromis de vente et n’a été communiquée qu’à l’agence immobilière, que la reconnaissance de dette de la locataire défaillante ne date que du 12 septembre 2023 et qu’elle ne lui a été transmise que le 22 septembre 2023.
Il ajoute que Mme [M] [K] est de mauvaise foi puisqu’elle a conclu un nouveau bail avec un nouveau locataire pour la 4ème chambre, la veille de la signature de l’acte authentique, sans lui demander son autorisation et puisqu’elle a perçu des loyers qui devaient lui revenir si la vente était finalisée et dont le décompte n’est pas annexé au projet d’acte authentique. En réponse à Mme [M] [K], il explique ne pas être de mauvaise foi dès lors que le report de la date de réitération de l’acte est dû aux délais de mise en place de son financement et non pas à ses refus. Il argumente également qu’au moment de la visite, seules trois chambres sur quatre étaient occupées et qu’il n’avait émis qu’un souhait d’occuper une chambre après l’achat sans faire obligation à Mme [M] [K] d’en garder une libre. Il fait valoir que le mail du 23 septembre 2024 rédigé par l’agence immobilière est établi pour les besoins de la cause. Il développe également que Mme [M] [K] n’a subi aucune perte financière en ce qu’elle a trouvé un nouveau colocataire et qu’elle a conservé la propriété de l’immeuble entièrement loué.
Il soutient que le nouveau bail conclu pour une chambre et que la situation d’impayés de loyers sont des modifications substantielles des conditions de la vente entraînant un nouveau délai de rétractation qui aurait dû lui être notifié sur le fondement de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation. En réponse à Mme [M] [K], M. [E] [A] [T] explique qu’un nouveau délai de rétractation lui aurait permis de consulter sa banque pour s’assurer de la faisabilité du projet.
Au soutien de sa demande de condamnation au paiement de la clause pénale, tout en se fondant sur l’article 1188 et 1231-5 du code civil, M. [E] [A] [T] précise que la vente n’a pas pu intervenir du fait de Mme [M] [K], et qu’il subit plusieurs préjudices consistant dans la perte de chance de réaliser une acquisition avantageuse, dans la réalisation de démarches pour obtenir le prêt, en mandatant un courtier dont le coût s’élève à 2000 euros, dans des frais d’envoi de courriers postaux, dans la perte d’heures de travail pour les rendez-vous bancaires, dans la sortie de fond sur livret entraînant une perte de rentabilité, dans les frais bancaires engagés et dans les provisions pour frais de signature. Il ajoute concernant la demande de paiement de la clause pénale par la venderesse, que la somme sollicitée n’est pas fondée en son montant en ce qu’elle ne correspond pas au préjudice réellement subi dès lors qu’elle continue de louer les chambres et qu’elle ne subit aucune perte financière.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation au paiement de la clause pénale formée par Mme [M] [K]
L’article 1103 du code civil rappelle la force obligatoire des contrats en disposant que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, il ressort de l’article VIII- RÉALISATION du compromis de vente que les parties ont convenu que la signature de l’acte authentique devant le notaire aurait lieu le 22 août 2023.
Les parties ont prévu une clause pénale rédigée comme suit : « en application de la rubrique « RÉALISATION » et après levée de toutes les conditions suspensives, il est convenu, au cas où l’une des parties viendrait à refuser de régulariser par acte authentique la présente vente dans le délai imparti, qu’elle pourra y être contrainte par tous les moyens et voies de droit, en supportant les frais de poursuites et de recours à justice et sans préjudice de tous dommages et intérêts. Toutefois, la partie qui n’est pas en défaut pourra, à son choix, prendre acte du refus de son cocontractant et invoquer la résolution du contrat. Dans l’un et l’autre cas, il est expressément convenu que la partie qui n’est pas en défaut percevra de l’autre partie, à titre d’indemnisation forfaitaire de son préjudice, la somme de 14.650 euros. »
Il ressort de cette clause que la condamnation d’une partie au contrat au paiement de la clause pénale est subordonnée à deux conditions :
— la levée de toutes les conditions suspensives prévues par la promesse synallagmatique,
— le refus de régulariser la vente par acte authentique dans le délai imparti.
Sur la levée de toutes les conditions suspensives
En l’espèce, cette condition ne pose pas de difficultés et n’est pas soulevée par les parties. La seule condition suspensive prévue dans la promesse synallagmatique consiste en l’obtention d’un prêt par M. [E] [A] [T] afin de financer son projet immobilier, que ce dernier a obtenu le 14 août 2023 auprès de la banque BNP Paribas pour un montant de 141.035, 21 euros.
Par conséquent, la condition tenant à la levée de toutes les conditions suspensives est remplie.
Sur le refus de régulariser la vente par acte authentique dans le délai imparti
Il ne saurait être reproché à une partie d’avoir refusé de régulariser la vente si son refus est justifié.
En l’espèce, il est constant qu’un rendez-vous de signature a été fixé chez le notaire le 8 octobre 2023 et que M. [E] [A] [T] a refusé de signer la vente invoquant un manquement de la venderesse à son obligation d’information.
Il résulte de l’article 1112-1 du code civil que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il appartient à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Il est constant que l’immeuble acquis par M. [E] [A] [T] comprend quatre chambres et que, au jour de la signature du compromis, trois des quatre chambres étaient données en location, la quatrième étant libre d’occupant. L’acquéreur a bien eu transmission, avant la signature du compromis, des trois baux d’habitation (pièce 1 en défense).
Il est ainsi entré dans le champ contractuel, ce qui n’est pas contesté, que M. [E] [A] [T] entendait réaliser un investissement locatif.
Les pièces versées aux débats, et notamment la reconnaissance de dette signée par Mme [U] [J] le 12 septembre 2023 (pièce 3 en demande), montrent que cette dernière, locataire de l’une des chambres de la maison depuis le 28 janvier 2022, présentait une dette locative s’élevant à 1.820 euros à cette date, détaillée comme suit : 300 euros au titre du loyer d’août 2022, 350 euros au titre du loyer de juillet 2023, 350 euros au titre du loyer d’août 2023, 350 euros au titre du loyer de septembre 2023 outre 470 euros au titre de la régularisation des charges depuis le début du bail.
Mme [M] [K], en sa qualité de bailleur, n’ignorait pas cette dette locative puisqu’elle admet qu’elle avait accepté d’accorder des délais de paiement à sa locataire.
A la date de la signature du compromis de vente, le 22 mai 2023, la locataire en question était donc redevable du loyer d’août 2022 et de la régularisation de ses charges depuis janvier 2022.
Il n’est pas sérieusement contesté par la venderesse que M. [E] [A] [T] n’a pas été informé, avant la signature du compromis, de cette situation d’impayé, puisqu’elle fait seulement valoir qu’il n’existait pas, à proprement parler, d’impayés de loyers dès lors qu’un échéancier avait été mis en place avec la locataire et que les intermédiaires de la vente en ont été informés après la signature du compromis de vente.
La non délivrance de cette information ne peut avoir un effet sur le consentement de l’acquéreur qu’à la condition de démontrer qu’elle avait un caractère déterminant, ce que fait valoir l’acquéreur et ce que conteste la venderesse.
En d’autres termes, il appartient à M. [E] [A] [T] de démontrer qu’est entré dans le champ contractuel et qu’a présenté pour lui un caractère déterminant le fait que les trois locataires en place étaient, lors de la signature du compromis, à jour du paiement de leurs loyers et charges.
Il est démontré qu’il a sollicité, auprès de l’agent immobilier, avant la signature du compromis, la transmission des contrats de location, ce qui lui a effectivement été envoyé par mail le 27 avril 2023 (pièce 1 en défense). Ce n’est toutefois que trois jours après la signature du compromis, par échange de SMS avec l’agent immobilier, qu’il a sollicité la transmission des trois dernières quittances de loyers de chacun des locataires (pièce 6.5 en défense), lesquelles lui ont été transmises le 26 mai 2023 (pièce 3 en défense). Il n’est pas démontré qu’il aurait sollicité en outre la transmission des documents remis par les trois locataires à la venderesse lors de la signature des différents baux et qui avaient permis à cette dernière d’apprécier leurs situations financières. Aucune mention ne figure dans le compromis de vente sur l’importance qu’aurait revêtu pour l’acquéreur la solvabilité des locataires.
Il s’en déduit qu’il n’a pas soumis la signature du compromis de vente, et ainsi son consentement, à la vérification préalable de la solvabilité des locataires en place, laquelle n’est ainsi pas entrée dans le champ contractuel.
S’il est exact que les loyers pouvant être perçus ont été pris en compte par la banque pour établir l’offre de prêt, cela ne suffit à considérer que Mme [M] [K], tiers aux échanges entre M. [E] [A] [T] et la banque, aurait eu connaissance de ce que la solvabilité des locataires revêtait pour son acquéreur un caractère déterminant de son consentement. Ce d’autant que tout contrat de bail présente, en lui-même, un risque d’impayés de loyers que ne pouvait ignorer l’acquéreur.
Il n’est donc pas établi que la venderesse aurait manqué à son devoir d’information pré-contractuelle en n’informant pas son acquéreur de ce que Mme [J] n’avait pas réglé son loyer d’août 2022 ainsi qu’une partie des charges. M. [E] [A] [T] n’était ainsi pas fondé à refuser de signer l’acte authentique pour cette raison.
Il invoque ensuite une modification substantielle des conditions de la vente de nature à lui ouvrir un nouveau droit de rétractation dès lors que, entre le compromis de vente et le projet d’acte authentique, un nouveau bail a été conclu pour la chambre n°4 et que Mme [J] a présenté de nouveaux impayés de loyers.
L’article L271-1 du code de la construction et de l’habitation dispose, entre autres, que pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation (…), l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte.
Il est constant que la modification substantielle, intervenue après la signature de la promesse de vente ou du contrat préliminaire, des éléments sur lesquels les parties ont donné leur accord, peut justifier l’ouverture d’un nouveau délai de réflexion au profit de l’acquéreur (3ème civ, 26 septembre 2007, n°06-17.187).
Ainsi qu’il a été dit, la solvabilité des locataires n’est pas entrée dans le champ contractuel de sorte que les impayés de loyer survenus depuis le compromis de vente ne peuvent être considérés comme une modification substantielle des conditions de vente. Ce d’autant que le notaire de M. [E] [A] [T] a été informé, le jour du rendez-vous de signature initialement prévu le 21 septembre 2023 que la locataire défaillante, Mme [J], avait donné congé à effet au 30 novembre 2023, de sorte que l’acquéreur avait tout loisir de retrouver un locataire qui lui paraissait solvable (pièce 14 en demande).
En revanche, il ressort du projet d’acte authentique et de ses annexes que Mme [M] [K] a donné à bail la quatrième chambre à compter du 20 septembre 2023 à M. [L] [Q] alors que, lors de la signature du compromis de vente, cette quatrième chambre était libre d’occupant et que l’attestation d’un des locataires, M. [X], et des mails de l’agent immobilier (pièces 12, 13 et 15 en demande) montrent que M. [E] [A] [T] souhaitait conserver la quatrième chambre pour l’occuper personnellement. Si entre temps, le 27 juin 2023, l’un des trois locataires, M. [D], avait quitté sa chambre, il n’en demeure pas moins que la chambre que souhaitait occuper l’acquéreur n’était plus disponible. Rien ne permet d’établir que Mme [M] [K] aurait consulté son acquéreur avant d’accepter de signer le bail, contrairement à ce qui est indiqué dans le projet d’acte, et le tribunal peine à comprendre les raisons pour lesquelles elle a décidé de relouer la chambre la veille du rendez-vous de signature prévu chez le notaire.
Dans ces conditions, il doit être considéré qu’est intervenue une modification substantielle des conditions de la vente depuis la signature du compromis de sorte qu’un nouveau délai de rétractation aurait dû être notifié à M. [E] [A] [T] ce qui n’a pas été le cas. Dans ces conditions, il doit être considéré que, pour cette raison, il était fondé à refuser de signer l’acte authentique.
La demande de Mme [M] [K] tendant au paiement de la clause pénale sera dès lors rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation au paiement de la clause pénale formée par M. [E] [A] [T]
Selon l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
En l’espèce, il ressort des termes de clause pénale du compromis de vente, plus haut rappelés, que la somme de 14.650 euros est dû à la partie qui n’est pas en défaut par la partie qui a refusé de régulariser par acte authentique la vente dans le délai imparti, dès lors que les conditions suspensives sont levées.
Cette clause est parfaitement claire et ne nécessite aucune interprétation : la clause pénale est due par la partie qui a refusé de régulariser la vente par acte authentique.
Mme [M] [K] n’a jamais refusé de régulariser l’acte authentique, bien au contraire.
Dans ces conditions, M. [E] [A] [T] sera débouté de sa demande.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [M] [K], qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Déboute Mme [M] [K] de sa demande de condamnation au paiement de la clause pénale,
Déboute M. [E] [A] [T] de sa demande reconventionnelle de condamnation au paiement de la clause pénale,
Condamne Mme [M] [K] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES
Chambre 04
N° RG 23/11583 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXRV
[M] [K]
C/
[E] [A] [T]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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