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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 5 sept. 2025, n° 22/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 22/00296 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K2NT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 22/00296 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K2NT
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05 Septembre 2025 à :
Me Jérôme CAEN, vestiaire 286
Copie certifiée conforme délivrée
le 05 Septembre 2025 à :
Me Anne-Laure KLENSCHI, vestiaire 319
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 05 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur,
— Serge RULEWSKI, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 05 Septembre 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
M. [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Anne-Laure KLENSCHI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Mme [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-Laure KLENSCHI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 22/00296 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K2NT
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
Le 07 mai 2019, la société ESPACE HABITAT 67 a conclu avec la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après BANQUE POPULAIRE) une convention d’ouverture de compte courant n°[XXXXXXXXXX04].
Puis par contrat du 10 décembre 2019, la société BANQUE POPULAIRE a consenti un prêt n°05964520 à la société ESPACE HABITAT 67 portant sur la somme de 80 000 euros au taux de 1,50% et d’une durée de 36 mois, destiné à financer un besoin en fonds de roulement.
Par acte séparé également du 10 décembre 2019, Monsieur [K] [C], l’un des deux associés de la société ESPACE HABITAT 67, s’est porté caution solidaire en garantie des engagements de cette dernière au titre du prêt n°05964520, pour une durée de 36 mois, dans la double limite de 20 000 euros et de 25% des sommes restant dues par la débitrice principale en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires.
Par acte séparé du même jour, Mme [O], la seconde associée de la société emprunteuse, s’est également portée caution solidaire en garantie du prêt n°05964520, dans les mêmes conditions contractuelles.
Enfin, par acte du 02 juin 2021, M. [C] s’est porté caution solidaire pour tous les engagements de la société ESPACE HABITAT 67 pris auprès de la société BANQUE POPULAIRE, pour une durée de 10 ans, dans la limite de 104 000 euros incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires.
Par jugement du 11 octobre 2021, le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a prononcé le redressement judiciaire de la société ESPACE HABITAT 67 et désigné la SAS WEIL-GUYOMARD-[I], prise en la personne de Me [I], en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL JENNER & ASSOCIÉS, prise en la personne de Me [R], en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre datée du 28 octobre 2021, reçue le 03 novembre 2021, la société BANQUE POPULAIRE a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire, au titre du prêt n°05964520 ainsi que du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX04].
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 octobre 2021, reçue le 30 octobre 2021, la société BANQUE POPULAIRE a mis en demeure M. [C] de lui payer les sommes de 14 167 euros, outre intérêts, au titre du cautionnement du prêt n°05964520 et de 67 278,79 euros, outre intérêts, au titre du cautionnement du solde débiteur du compte courant.
Dans les mêmes formes, elle a mis en demeure Mme [O] de lui payer la somme de 14 167 euros, outre intérêts, au titre du cautionnement du prêt n°05964520.
Par jugement du 24 janvier 2022, le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a converti la procédure de redressement judiciaire de la société ESPACE HABITAT 67 en liquidation judiciaire et désigné la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [R], en qualité de liquidateur judiciaire.
N’ayant obtenu aucun remboursement, par assignations signifiées le 09 février 2022 par dépôt à l’étude d’huissier de justice, la société anonyme coopérative BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait citer M. [K] [C] et Mme [F] [O] devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG afin, notamment, d’obtenir leur condamnation, en qualité de caution, à lui payer les sommes dues par le débiteur principal au titre du prêt n°05964520 et, pour M. [C] uniquement, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX04], dans la limite de leurs engagements.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 07 janvier 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 16 mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 septembre 2025, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 09 août 2024 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 août 2024, la société anonyme coopérative BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande au tribunal de :
— condamner M. [K] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE les montants suivants :
* 14 222,46 euros + intérêts au taux de 4,50% à compter du 03 décembre 2021,
* 68 113,53 euros + intérêts au taux de 15,09% à compter du 03 décembre 2021 ;
— condamner Mme [F] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 14 222,46 euros + intérêts au taux de 4,50% à compter du 3 décembre 2021 ;
— débouter M. [K] [C] et Mme [F] [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner les deux défendeurs solidairement aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— constater que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit ;
— dire que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne pourra exécuter le jugement à intervenir qu’en cas de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ou après adoption d’un plan de redressement ou de cession, conformément aux dispositions de l’article L. 622-28 du Code de commerce.
La société BANQUE POPULAIRE précise fonder ses demandes pécuniaires sur les articles 2288 et suivants du Code civil.
Elle considère que les cautionnements conclus par M. [C] étaient, au jour de chacun des engagements, adaptés à ses capacités financières telles qu’il les a déclarées à la banque par la fiche de renseignements, sur laquelle elle estime avoir légitimement pu s’appuyer pour apprécier l’absence de disproportion manifeste.
Pour la demanderesse, le cautionnement conclu par Mme [O] était, selon ses déclarations, adapté à ses capacités financières, les éléments nouveaux avancés dans les conclusions des défendeurs n’ayant pas été portés à la connaissance de la banque.
S’agissant des intérêts et de l’indemnité contractuelle mis en compte, la banque rappelle qu’ils sont prévus par l’article 11 des conditions générales du prêt garanti.
Elle ajoute que le taux d’intérêt contractuel fixé par la convention de compte courant est, lui aussi, bien fondé, en se référant aux conditions générales de ladite convention.
La demanderesse s’oppose à l’octroi de délais de paiement, les défendeurs ne justifiant pas de leur situation actuelle.
Aux termes de leurs dernières conclusions, datées du 04 mars 2024 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, M. [K] [C] et Mme [F] [O] demandent au tribunal de :
Vu l’article L. 332-1 du Code de la consommation,
Vu les articles 1231-1, 1231-5 et 1343-5 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeter l’ensemble des moyens et demandes formés par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ;
— dire et juger que les engagements de caution donnés par M. [K] [C] et Mme [F] [O] sont manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus ;
En conséquence,
— dire et juger que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne pourra se prévaloir des engagements de caution donnés par M. [K] [C] et Mme [F] [O] ;
Subsidiairement,
— réduire les intérêts et l’indemnité conventionnelle mis en compte par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à de plus justes montants ;
— accorder à M. [K] [C] et Mme [F] [O] un report de paiement de 24 mois, ou a minima de larges délais de paiement ;
— écarter l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
— condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à M. [K] [C] et Mme [F] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
M. [C] et Mme [O] soutiennent, invoquant l’article L. 332-1 du Code de la consommation, que leurs engagements de caution étaient, lors de leur conclusion, manifestement disproportionnés à leur situation financière.
Le premier précise que ses revenus se limitaient à environ 4 200 euros en 2019 et 3 400 euros en 2021, à diminuer des charges incompressibles de la vie courante malgré l’absence de loyer d’habitation et que la valeur des parts sociales était toute relative compte tenu des difficultés déjà rencontrées par la société ESPACE HABITAT 67.
M. [C] ajoute que sa situation actuelle est dégradée et qu’il n’est pas en mesure de faire face aux sommes qui lui sont réclamées, par la demanderesse et d’autres, faisant état de plusieurs procédures le visant.
Mme [O] indique qu’en 2018, elle percevait un salaire mensuel de 1 362 euros et des revenus fonciers annuels à hauteur de 4 200 euros et que ses charges incluaient des mensualités de 1 030 euros pour rembourser le prêt ayant financé l’acquisition de la maison dont elle était propriétaire en indivision pour moitié.
Elle ajoute que sa situation ne s’est pas améliorée malgré la vente de cette maison, qu’elle est au chômage depuis 2022 et projette d’exploiter un restaurant.
À titre subsidiaire, les défendeurs sollicitent la réduction des taux d’intérêts et de l’indemnité contractuelle mis en compte par la banque, les considérant comme manifestement excessifs.
Ils demandent en outre des délais de paiement en raison de leurs situations financières, afin notamment de permettre à Mme [O] de générer des ressources avec l’ouverture du restaurant, et que soit écartée l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la disproportion manifeste des cautionnements
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 2288 du même code dans sa rédaction applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article L. 332-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable aux cautionnements des 10 décembre 2019 et 02 juin 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion doit être manifeste, soit apparaître flagrante pour un professionnel raisonnablement diligent et non pas seulement résulter de ce que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Elle suppose que la caution se trouve, au jour de l’engagement, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global. La charge de la preuve de cette disproportion incombe à la caution poursuivie qui l’invoque.
En outre, lorsqu’à l’occasion de la souscription de son engagement, la caution a déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l’absence d’anomalie apparente, s’y fier et n’a pas à vérifier l’exactitude de ces déclarations. Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.
En l’espèce, M. [C] s’est porté caution, le 10 décembre 2019 puis le 02 juin 2021, des engagements souscrits par la société ESPACE HABITAT 67 au titre du prêt n°05964520 et de la convention concernant le compte courant n°[XXXXXXXXXX04], dans la double limite de 20 000 euros et de 25% des sommes restant dues par la débitrice principale en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires pour le premier cautionnement et dans la limite de 104 000 euros pour le second cautionnement.
Il ressort de la fiche de renseignements relative à M. [C], certifiée sincère et véritable par ce dernier le 30 novembre 2019, qu’il percevait un salaire mensuel de 3 500 euros, à réduire de 190 euros par mois de charges au titre d’un emprunt.
En outre, il détenait la moitié des parts sociales de la société ESPACE HABITAT 67 sans qu’aucune des parties n’en présente la valeur. À défaut de connaissance des éléments financiers relatifs à cette société au moment des engagements de caution et, malgré l’imprécision inhérente à cette méthode, seule peut être retenue la valeur des parts sociales telle qu’émanant des statuts du 06 septembre 2011, fournis par la demanderesse. M. [C] détient, d’après ces statuts qui ne sont pas discutés par les défendeurs, 50 des 100 parts sociales, d’où un montant retenu de 3 750 euros.
Si M. [C] mentionne dans le cadre de la procédure d’autres engagements auprès de différents établissements de crédit, le tribunal relève qu’il n’a fourni aucune information à ce sujet dans la fiche de renseignements, alors même qu’y est posée la question d’éventuels autres engagements de caution.
Dès lors, la caution ne démontre pas que son engagement à hauteur de 20 000 euros était disproportionné au regard de ses ressources mensuelles, même diminuées de ce que
M. [C] qualifie de charges incompressibles de la vie courante, et à augmenter de la valeur des parts sociales qu’il détenait.
En vue du cautionnement du 02 juin 2021, M. [C] a rempli une autre fiche de renseignements à cette même date, faisant apparaître un salaire mensuel de 3 400 euros et aucune charge. La baisse de salaire est confirmée par l’avis d’imposition établi en 2022 pour les revenus 2021 désormais de 43 057 euros, contre 50 769 euros pour les revenus 2019.
En outre, la société BANQUE POPULAIRE n’était pas sans savoir que M. [C] était déjà engagé en qualité de caution à son égard dans la limite de 20 000 euros, établissant un endettement.
Dès lors, compte tenu de la portée conséquente de ce second engagement de caution, à hauteur de 104 000 euros, la disproportion est manifeste eu égard aux biens et revenus de M. [C].
La société BANQUE POPULAIRE ne démontrant pas, alors que cette charge lui incombe, que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à son obligation issue de l’engagement du 02 juin 2021, elle sera déchue de son droit de s’en prévaloir.
Concernant Mme [O], elle s’est également portée caution, le 10 décembre 2019, des engagements souscrits par la société ESPACE HABITAT 67 au titre du prêt n°05964520, dans la double limite de 20 000 euros et de 25% des sommes restant dues par la débitrice principale en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires.
Il ressort de sa fiche de renseignements, certifiée sincère et véritable par Mme [O] le 30 novembre 2019, qu’elle percevait un salaire mensuel de 2 300 euros par mois et était propriétaire d’un immeuble d’une valeur estimée à 250 000 euros. Il y était également mentionné en charges, le remboursement mensuel d’un crédit immobilier pour un montant de 1 030 euros.
Même grevé d’une hypothèque pour 155 000 euros, le bien immobilier assurait à Mme [O] un patrimoine suffisant en comparaison de la limite fixée pour son engagement de caution. Cette information étant absente de la fiche patrimoniale, la caution ne peut se prévaloir, dans la procédure, du caractère indivis de sa propriété, étant rappelé que la banque n’avait pas à vérifier l’exactitude de ses déclarations en l’absence d’anomalie apparente.
Dès lors, Mme [O] ne démontre pas que son engagement à hauteur de 20 000 euros était disproportionné ne serait-ce qu’eu égard à ses biens, quand bien même elle n’aurait été propriétaire que de la moitié de l’immeuble.
En conséquence, les cautions restent tenues d’honorer leurs engagements pris le 10 décembre 2019, au titre du prêt n°05964520.
* Sur le quantum des demandes principales
Aux termes de l’article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’occurrence, la société BANQUE POPULAIRE produit le tableau d’amortissement du prêt ainsi qu’un décompte arrêté au 03 décembre 2021 desquels il ressort une créance de 56 889,84 euros, comprenant 406,73 euros d’intérêts et 6 498,84 euros au titre d’une indemnité contractuelle.
Les défendeurs ne contestent pas le montant en principal ni le bien fondé du taux d’intérêt contractuel ou de l’indemnité mise en compte, prévues par le contrat de prêt.
En effet, ils sollicitent, sur le fondement de l’article 1231-5 du Code civil, une réduction du montant résultant de l’application du taux d’intérêt majoré à 4,50% et de l’indemnité contractuelle de 13%, qu’ils estiment excessifs.
Toutefois, la clause prévoyant la majoration du taux d’intérêt ne constitue pas une clause pénale, en ce qu’elle vise à sanctionner un retard de paiement en fonction de sa durée ainsi que de la somme due, et non à octroyer des dommages et intérêts suite au manquement à une obligation contractuelle.
S’agissant de l’indemnité contractuelle, les défendeurs n’explicitent pas en quoi elle serait manifestement excessive, ce qui ne ressort pas des éléments versés aux débats et notamment du prêt et du tableau d’amortissement l’accompagnant.
En conséquence, les cautions seront condamnées à payer, chacune, à la société BANQUE POPULAIRE la somme de 14 222,46 euros, correspondant à 25% du montant restant dû par la débitrice principale conformément à leurs engagements, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter du 03 décembre 2021, et ce dans la limite de 20 000 euros.
* Sur le report ou l’échelonnement du paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les défendeurs sollicitent un délai de paiement de deux années.
Cependant, s’ils indiquent bien que leur situation financière est délicate depuis quelques années et les raisons de leurs difficultés, ils ne justifient pas de leurs ressources au plus près de la date de clôture des débats début 2025, les éléments fournis à cet égard étant tous antérieurs à 2024, ni de ce que leur situation est destinée à s’améliorer dans le délai souhaité, leur permettant d’honorer leur dette.
En outre, ils ont de fait bénéficié d’un délai de paiement en ne réglant pas les sommes réclamées par la banque, alors même qu’ils ont été mis en demeure de le faire dès le mois d’octobre 2021.
En conséquence, les défendeurs seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés in solidum par M. [C] et Mme [O], parties perdantes à l’instance.
Il est équitable de les condamner, in solidum, à payer à la société BANQUE POPULAIRE, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2 000 euros.
L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, sauf disposition légale contraire. Toutefois, le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
S’ils sollicitent que l’exécution provisoire soit écartée, les défendeurs n’expliquent pas en quoi elle est incompatible avec la nature de la présente affaire conduisant à la mise en paiement d’un remboursement de prêt.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
Il est enfin précisé que l’article L. 622-28 du Code de commerce, invoqué par la demanderesse, ne trouve plus à s’appliquer, la procédure de redressement judiciaire de la société ESPACE HABITAT 67 ayant été convertie en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal judiciaire de STRASBOURG en date du 24 janvier 2022.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’engagement de caution souscrit le 02 juin 2021 par Monsieur [K] [C] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de son engagement ;
En conséquence,
DIT que la société anonyme coopérative BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE est dans l’impossibilité de se prévaloir de l’engagement de caution souscrit le 02 juin 2021 par Monsieur [K] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer à la société anonyme coopérative BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 14 222,46 euros (quatorze mille deux cent vingt-deux euros et quarante-six centimes), augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter du 03 décembre 2021, dans la limite de 20 000 euros, au titre du cautionnement du 10 décembre 2019 ;
CONDAMNE Madame [F] [O] à payer à la société anonyme coopérative BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 14 222,46 euros (quatorze mille deux cent vingt-deux euros et quarante-six centimes), augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter du 03 décembre 2021, dans la limite de 20 000 euros, au titre du cautionnement du 10 décembre 2019 ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [C] et Madame [F] [O] de leurs demandes subsidiaires ;
DÉBOUTE la société anonyme coopérative BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [C] et Madame [F] [O] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [C] et Madame [F] [O] à payer à la société anonyme coopérative BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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